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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 1er avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS, Société MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00103
ORDONNANCE DU:
01 Avril 2026
ROLE:
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I4UR
[T] [P]
C/
Docteur [G] [C], CPAM DE L’ARTOIS, Société MACSF ASSURANCES
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HEMMERLING
Copie(s) délivrée(s)
à Me HEMMERLING
Me KAMKAR
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, un Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, et en présence lors des débats de [S] [D], Auditrice de justice, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]
née le 21 Octobre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Docteur [G] [C], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparante
Société MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 04 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
XPOSE DU LITIGE
Mme [T] [P] a consulté le docteur [G] [C], chirurgien-dentiste, le 9 mars 2023 pour bénéficier de divers soins dentaires. Elle expose que plusieurs soins lui ont été prodigués sur les dents n°14, 15, 16, 17, 25, 26, 27 et 37.
Mme [P] expose que le docteur [G] [C] a notamment posé deux bridges, un sur les dents n°14, 15 et 16 et l’autre sur les dents n°24, 25 et 26, dévitalisé la dent n°17 et soigné la dent n°37 sur laquelle a été posée une couronne. Il aurait sollicité la somme de 600 euros au profit du prothésiste, sans signature d’aucun devis.
Elle indique que ces soins ont posé des difficultés, à savoir le décollement à plusieurs reprises du bridge « côté droit », l’apparition de multiples infections au niveau du bridge « côté gauche » et la perte de la couronne sur la dent n°37.
Par mail du 6 mars 2025, Mme [P] a contacté l’ordre national des chirurgiens-dentistes, lequel s’est rapproché du docteur [G] [C]. Ce dernier a proposé de reprendre les soins gracieusement.
Le docteur [G] [C] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société MCASF, laquelle a, par courrier du 20 mars 2025, sollicité de Mme [T] [P] qu’elle retourne un formulaire.
Par courrier recommandé du 29 août 2025 avec accusé de réception, Mme [P] a mis en demeure la société MACSF assurances « de [lui] permettre de [se] faire soigner, de l’indemniser du préjudice subi et des douleurs endurées ainsi que de prendre position en application de l’article L-1142-1 du Code de la Santé Publique ».
Mme [T] [P] indique que le docteur [J] [O], chirugien-dentiste assurant ses soins dentaires après ceux réalisés par le docteur [C] jusqu’en septembre 2024, l’a adressé pour une consultation endodontique. Le docteur [F] [E], chirurgien-dentiste, a dressé trois devis le 11 septembre 2025 pour reprendre les soins moyennant le montant total de 4 483 euros et a établi un compte rendu le 15 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 30 janvier, 4 et 5 février 2026, Mme [T] [P] a fait assigner le docteur [G] [C], chirurgien-dentiste, la société MACSF assurances, assureur de ce dernier, et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-dessous la CPAM de l’Artois) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre de voir réserver les dépens, la désignation d’un expert médical (dentaire) avec la mission suivante :
— convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
— se faire communiquer les entiers dossiers dentaires de Mme [P],
— décrire l’histoire médicale des patients et leur état antérieur,
— procéder à un examen clinique détaillé,
— décrire leur état actuel et recueillir les doléances,
— prendre connaissance de tous les documents médicaux en matière dentaire, détenus par les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux et dentaires tant en hospitalisation qu’en consultation ainsi que les documents radiographiques,
— rechercher et décrire précisément les soins pratiqués par le Dr [C] entre mars 2023 et septembre 2024 et notamment sur les dents 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27 et 37,
— dire si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs responsables, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial des plaignants comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— préciser s’il existe un lien réel, certain et exclusif entre les soins réalisés et l’état actuel des patients, notamment quant au préjudice moral allégué,
— décrire les lésions et séquelles en relation directe et exclusive avec d’éventuelles fautes, manquements ou négligences,
— décrire le cas échéant les préjudices subis par Mme [P] sur la base de la nomenclature Dintilhac,
— décrire poste par poste l’évaluation des préjudices sur les échelles correspondantes,
— le cas échéant, fournir toutes précisions utiles concernant la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires pour remédier à l’état de Mme [P], en évaluer la durée et le coût prévisible.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle Mme [T] [P] a maintenu ses demandes initiales.
En défense, aux termes de leurs conclusions communes, le docteur [G] [C] et la société MACSF assurances ont sollicité de la présente juridiction de :
— juger que, sans aucune reconnaissance quant à l’étendue de sa responsabilité et sous les plus expresses réserves de tous ses droits, le Docteur [G] [C] n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner un expert chirurgien-dentiste,
— confier à l’expert qui sera désigné la mission telle que proposée dans le corps des présentes,
— mettre à la charge du demandeur les frais de l’expertise,
— réserver les dépens.
La mission sollicitée est la suivante :
I- Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ; que le Docteur [C] puisse le cas échéant librement communiquer à l’Expert toute pièce médicale qu’il jugerait utile à sa défense, sans avoir à requérir l’autorisation préalable de la demanderesse – et ce, en vertu du respect des droits de la défense et conformément à la jurisprudence (CA Paris, 17 févr. 2023, RG 22/10322; CA Paris, 7 mars 2024, 23/12900 ; CA Paris – 19 janvier 2024 – 23/13817 ; CA DIJON 16 avril 2024 – 1ere chambre civile, N°RG 23/01266 et N°RG 23/01275) ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact avant son décès ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen sur pièces du dossier de la victime ;
7) Décrire les soins et interventions dont la demanderesse a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
II- Sur le préjudice de Madame [P] :
9) A partir des déclarations de ses déclarations, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Établissement, les services concernés et la nature des soins ;
11) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
13) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : – la réalité des lésions initiales, – la réalité de l’état séculaire, – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
14) Perte de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15) Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 16) Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
17) Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable ;
18) Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
19) Assistance par tierce personne Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20) Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22) Perte de gains professionnels futurs Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23) Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
24) Dommage esthétique Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
25) Préjudice sexuel Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
26) Préjudice d’agrément Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
27) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient(e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28) Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
La CPAM de l’Artois, assignée à personne, n’a pas comparu.
Par mail du 24 février 2026 adressé au conseil de Mme [P], la CPAM de l’Artois a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance et a produit le relevé provisoire des débours du même jour, à hauteur de 158,19 euros.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré à la date du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté au vu des explications respectives des parties que le docteur [G] [C] a prodigué des soins dentaires à Mme [T] [P] sur les dents n°14, 15, 16, 17, 25, 26, 27 et 37. Mme [P] produit un compte-rendu de consultation endodontique réalisé par le docteur [F] [E], chirurgien-dentiste, le 15 septembre 2025, aux termes duquel des lésions ont été relevées par l’examen radiographique sur les dents n°14, 16 et 26, 36 et 37.
En revanche, si Mme [P] indique que sa dent n°17 a été dévitalisée, elle ne justifie d’aucune pièce médicale indiquant qu’elle subit un dommage en lien avec ce soin, pas plus qu’elle ne fait état d’une quelconque difficulté qui justifierait que les soins prodigués sur cette dent fassent l’objet de la mesure expertale.
Il en résulte que Mme [T] [P] justifie de l’existence d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’éventuelle imputabilité de son préjudice aux soins prodigués par le docteur [G] [C] et s’il y a lieu, l’importance du préjudice subi.
Au demeurant, le docteur [G] [C] et la société MACSF assurances ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Il sera rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Mme [T] [P], qui a intérêt à l’organisation d’une expertise judiciaire.
II) Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [T] [P] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise médicale de Mme [T] [P], au contradictoire du docteur [G] [C], de la société MACSF assurances et de la CPAM de l’Artois ;
COMMET à cet effet :
Mme [Y] [L] [M]
Clinique dentaire [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
aux fins de procéder comme suit ;
Sur la mission d’expertise
entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d’être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles, dont le dossier médical, et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande, ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente, étant observé que le docteur [G] [C], chirurgien-dentiste, peut le cas échéant librement communiquer à l’expert toute pièce médicale qu’il jugerait utile à sa défense, sans avoir à requérir l’autorisation préalable de la demanderesse ; se faire communiquer notamment les dates de soins bucco-dentaires initiaux critiqués ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
recueillir les doléances de la victime ;
recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
dresser la chronologie des soins et traitement critiqués ;
indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux soins et traitements critiqués et, si possible, leur date de fin ;
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’intervention critiquée ;
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les soins et traitements critiqués, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
décrire l’état bucco-dentaire actuel de l’intéressée ;
décrire tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés postérieurement aux actes médicaux critiqués, en précisant le cas échéant les durées de prise en charge, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins ;
décrire et évaluer les préjudices subis par Mme [T] [P] en relation de causalité avec les faits générateurs de soins sur les dents n°14, 15, 16, 25, 26, 27 et 37, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie).
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire.
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l’issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires ;
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée, sur le fondement de l’article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant les faits générateurs des soins sur les dents n°14, 15, 16, 25, 26, 27 et 37 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que Mme [T] [P] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [T] [P] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et disons que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
CONDAMNE provisionnellement Mme [T] [P] aux dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 1er avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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