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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 déc. 2025, n° 25/07212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI FIHIMO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07212 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PAY
Minute : 25/00420
Monsieur [G] [C]
SCI FIHIMO
Gérant : M. [B] [C]
Représentant : M. [G] [C]
C/
SCCV [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Décembre 2025 par Madame Magalie CART, Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy , assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [G] [C],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
SCI FIHIMO,
demeurant [Adresse 3]
ayant pour gérant Monsieur [B] [C]
représentée par M. [G] [C], père de M. [B] [C], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SCCV [H],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil en date du 29 janvier 2024, Monsieur [G] [C] a été condamné à verser à la commune de Gagny et à la société SCCV [H], promoteur immobilier, la somme de 1.000 euros à chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI FIHIMO, gérée par le fils de [G] [C], justifie avoir versé une somme de 2.000 euros au profit de la SCCV [H] par virement bancaire en date du 5 février 2024, pour le compte de son père en exécution du jugement administratif prononcé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2024, Monsieur [G] [C] a mis en demeure la société SCCV [H] de lui restituer la somme de 1.000 euros indûment versée par la SCI FIHIMO au titre du jugement rendu par le tribunal administratif.
Le demandeur a justifié d’un procès-verbal de carence du 14 février 2025 dans le cadre de la tentative de conciliation obligatoire.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, Monsieur [G] [C] et la SCI FIHIMO ont saisi le tribunal de proximité du RAINCY aux fins de voir :
— condamner la SCCV [H] à leur verser la somme de 1.000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la réception de la mise en demeure,
— condamner la SCCV [H] à leur verser la somme de 600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [C] comparaît et représente la SCI FIHIMO, au moyen d’un pouvoir régulier établi par son fils [B] [C], gérant de ladite SCI. Il réitère les termes de leur requête, sollicitant la condamnation de la SCCV [H] au remboursement de la somme de 1.000 euros au titre de la répétition de l’indû. Il indique avoir versé indûment un montant de 2.000 euros à la SCCV [H] en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil pour lequel ils n’avaient été condamnés qu’au versement d’une somme de 1.000 euros et que cette dernière ne répond pas aux demandes de remboursement effectuées avant saisine du tribunal.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre du 23 juillet 2025 adressée en recommandé avec accusé de réception, délivrée le 25 juillet 2025, la SCCV [H] n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement du paiement indu
L’article 1302 du code civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-2 du code civil dispose que : « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance… La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ».
Ces articles ne font pas de la constatation de l’erreur une condition nécessaire de la répétition de l’indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette.
Il ressort des pièces communiquées au débat que le jugement du tribunal administratif de Montreuil rendu le 29 janvier 2024 avait condamné Monsieur [G] [C] à verser à la ville de Gagny et à la SCCV [H] la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
En l’espèce, la SCI FIHIMO justifie avoir versé une somme de 2.000 euros au profit de la SCCV [H] par virement bancaire du 5 février 2024, ce qui constitue une exécution erronée dudit jugement puisque seule une somme de 1.000 euros devait lui être versée.
Outre le justificatif de la tentative de conciliation obligatoire, les demandeurs justifient de relances et d’une mise en demeure de rembourser sous un délai de huit jours ladite somme de 1.000 euros indûment versée ; ladite mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ayant été délivrée le 8 avril 2024.
En conséquence, la SCCV [H] sera donc condamnée à verser à la SCI FIHIMO la somme de 1.000 euros au titre du remboursement de la somme indûment payée par cette dernière, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du délai de paiement de huit jours fixé par la lettre de mise en demeure délivrée.
Enfin, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [C] de sa demande de remboursement, le virement effectué émanant de la SCI FIHIMO qui est donc la seule titulaire d’un droit de recours au titre de la répétition de l’indu s’agissant des sommes versées par erreur.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnisation au titre de la résistance abusive consiste en des dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, et pour laquelle il est nécessaire de caractériser une faute et un préjudice distinct. En effet, il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, même s’il ressort des pièces produites aux débats que la SCCV [H] n’a répondu à aucune des sollicitations amiables de Monsieur [G] [C] et la SCI FIHIMO pour obtenir le remboursement de la somme de 1.000 euros versée par erreur en exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 janvier 2024, les demandeurs ne justifient pas d’un abus de droit ou du préjudice subi.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [H] à verser à la SCI FIHIMO la somme de 1.000 euros au titre du remboursement de la somme indûment payée par cette dernière, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande de remboursement au titre de la répétition de l’indu ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] et la SCI FIHIMO de leur demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SCCV [H] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La Vice-présidente
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