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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mars 2026, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 95, Mutuelle SUISSLIFE FRANCE |
Texte intégral
DU 13 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01215 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O47B
Code NAC : 82C
Madame [A] [D]
C/
Madame [G] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CLERMISE ET OPHANIE
CPAM 95
Mutuelle SUISSLIFE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [A] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 473
DÉFENDEURS
Madame [G] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CLERMISE ET OPHANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
CPAM 95, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Mutuelle SUISSLIFE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 4 décembre 2025 et du 9 décembre 2025, Madame [A] [D] a assigné :
*Madame [G] [V], exerçant sous l’enseigne CLERMISE ET OPHANIE,,
* la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE,
* la société SWISSLIFE FRANCE, Mutuelle, S.A.,,
devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins d’obtenir :
*la désignation d’un expert avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
• A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et. pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
• A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
o la réalité des lésions initiales
o la réalité de l’état séquellaire
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
• Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
• Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
• Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
• Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement
• Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
• Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
• Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
• Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation • Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
A l’appui de sa demande, Madame [A] [D] expose avoir bénéficié le 8 octobre 2024 d’une séance d’EMS SCULP dans l’Institut [A] géré par Madame [V]. Cette technique permet de développer la musculature et réduire la masse graisseuse mais après la séance, Madame [D] a présenté des lésions, constatées par le docteur [M] et correspondant aux électrodes posés sur sa cuisse gauche. Le docteur [J] a constaté ces plaies et rendu un certificat médical considérant que ces plaies entraînaient une ITT de 8 jours minimum. Madame [D] a tenté de trouver une solution amiable, sans succès. Elle a souffert des brûlures occasionnées mais aussi des cicatrices qui subsistent.
Au jour de l’audience, Madame [G] [V], exerçant sous l’enseigne CLERMISE ET OPHANIE, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la société SWISSLIFE FRANCE, Mutuelle, S.A., bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 13 mars 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D’UN EXPERT
A l’appui de sa demande, Madame [A] [D] expose souffrir depuis que, le 8 octobre 2024, elle a sollicité une séance d’EMS SCULP dans l’Institut CLERMISE ET OPHANIE géré par Madame [V]. A la suite de cette séance, elle a présenté des lésions, constatées par le docteur [M] et correspondant aux électrodes posés sur sa cuisse gauche. Le docteur [J] a constaté ces plaies et rendu un certificat médical considérant que ces plaies entraînaient une ITT de 8 jours minimum. Madame [D] a tenté de trouver une solution amiable, sans succès. Elle a souffert des brûlures occasionnées mais aussi des cicatrices qui subsistent.
Il convient donc de faire droit à cette demande d’expertise, pour que Madame [D] connaisse avec précision les dommages qu’elle a subis et puisse éventuellement faire valoir son droit à réparation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’Expertise et commettons pour y procéder le docteur [W] [K] (Adresse : [Adresse 5] – Tel : [XXXXXXXX01]. – Adresse courriel : [Courriel 1] ), lequel aura pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
• A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et. pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
• A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
o la réalité des lésions initiales
o la réalité de l’état séquellaire
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
• Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
• Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
• Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
• Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement
• Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
• Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
• Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
• Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation • Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Disons que l’Expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
Disons qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de Procédure Civile, et qu’il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elle seront écrites, les joindre à son avis,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert en référera au Juge chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’Expert commis, il sera procédé à son remplacement,
Disons que l’Expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
Disons que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Madame [A] [D], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de mille neuf cents Euros (1.900 €) à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 15 avril 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de ce Tribunal dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la Greffière,
La Greffière
Le Président
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