Infirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 19 mars 2026, n° 26/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/01469 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELON Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01469 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELON
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 décembre 2025 par le préfet de [Localité 1] faisant obligation à M. [B] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 février 2026 par le PREFET DU [Localité 1] à l’encontre de M. [B] [X], notifiée à l’intéressé le 17 février 2026 à 09h33 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2026 par le magistrat du siège de CRÉTEIL prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 21 février 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 24 février 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU [Localité 1] datée du 18 mars 2026, reçue et enregistrée le 18 mars 2026 à 09h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 mars 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [X], né le 22 Octobre 1983 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [H] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Roxane GRIZON – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU [Localité 1] ;
— M. [B] [X];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et D’IRRECEVABILITE
Le conseil de M. [B] [X] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’une transmission illégale de la fiche pénale aux autorités consulaires.
Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivant :
— l’irrégularité du registre du local de rétention ;
— l’absence de production d’une copie actualisée et émargée du registre de rétention.
Sur le moyen tiré d’une transmission illégale de la fiche pénale aux autorités consulaires :
Le conseil de M. [B] [X] soutient que la transmission de la fiche pénale aux autorités consulaires n’est nullement nécessaire au processus d’identification et constitue une violation de la vie privée et familiale de la personne retenue.
En l’espèce, si l’administration a communiqué des pièces jointes le 2 mars 2026 aux autorités algériennes dont une nommé “FP – [X]”, rien ne permet d’affirmer qu’elle correspond à la fiche pénale. En tout état de cause, à supposer que la fiche pénale ait été communiquée, aucune disposition n’interdit sa transmission aux autorités consulaires dès lors qu’elle est de nature à présenter des éléments favorisant l’identification de l’intéressé, tels que les caractéristiques physiques de l’intéressé (taille, yeux, cheveux).
Le moyen sera rejeté comme inopérant.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au regard de l’irrégularité du registre du local de rétention :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Force est de constater que le registre du local de rétention de [Localité 3] indique un départ le 20 février 2026 à 9h45 en vue de l’audience devant le tribunal judiciaire de Créteil dont la décision de prolongation pour 26 jours a été prononcée à 12h13, ce dont il se déduit un départ du tribunal dans un trait de temps, l’intéressé arrivant au centre de rétention du [Localité 4] à 14h05, tel que cela résulte du registre actualisé du centre de rétention du [Localité 4].
La combinaison des deux registres permettant de pallier l’absence de mention de l’heure de transfert sur le registre. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de signature de l’intéressé sur le registre actualisé :
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable en raison de la non conformité du registre de rétention en ce que le registre produit en seconde prolongation et comprenant la décision du juge judiciaire rendue en première prolongation et celle de la cour d’appel n’a pas été à nouveau signé par l’intéressé, la signature apposée correspondant à celle du 20 février 2026 et non postérieurement à la décision de la cour d’appel, de sorte qu’il n’a pas pris connaissance des nouvelles mentions.
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de
rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion
individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent "
— Concernant la fin de la rétention et l’éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ".
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
Le conseil de l’intéressé fonde son moyen sur la décision de la Cour de Cassation du 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) pour considérer que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l’agent du greffe à chaque nouvelle prolongation.
Si cette décision prévoit expressément que le registre dote être “actualisé et émargé”, il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l’effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu’elle fait donc référence à la signature initiale du chef de poste et du retenu, qui étaient dans le cas d’espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.
Il ne saurait être tirée de cette décision, l’imposition d’un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d’irrecevabilité de la requête.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
En l’espèce, le registre de rétention produit dans le cadre de cette deuxième prolongation fait bien figurer les décisions rendues en première prolongation, mentions qui n’ont pas à être nécessairement portées à sa connaissance dès lors que ces décisions lui ont été notifiées, ainsi qu’en attestent les pièces du dossier, sans qu’il n’ait besoin d’en reprendre connaissance à la lecture du registre qui ne lui est pas destiné puisque comme le rappelle l’article L743-1 du CESEDA, ce registre est destiné au procureur de la République et au magistrat du siège de la juridiction.
Ces mentions portées sur le registre à la charge de l’administration n’ont aucun besoin d’être authentifiées par la signature du retenu, aucune disposition ne venant imposer une contre-signature du retenu ou de l’agent de greffe à chaque mention ajoutée, cela relevant d’un formalisme excessif.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies le 17 février 2026 ont été relancées le 10 mars 2026, étant observé qu’une audition s’est tenue le 4 mars 2026. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [B] [X];
DÉCLARONS la requête PREFET DU [Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [X], au centre de rétention administrative [Etablissement 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Mars 2026 à 13h31.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/01469 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELON Page
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 19 mars 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2026, à l’avocat du PREFET DU [Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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