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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 févr. 2026, n° 21/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/998
Dossier n° RG 21/02780 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QFYF / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 10 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 10 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie CAILLAVET
et
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/15162 du 17/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Représenté par Me Caroline LIMASSET-PROTIN
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [R] et [M] [G], mariés le [Date mariage 1] 2003 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé par jugement du 4 février 2020.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [U] [K] [X], notaire à [Localité 3], et de Maître [T] [D], notaire à [Localité 4].
Le 28 juin 2021, [O] [R] a fait assigner [M] [G] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[M] [G] a constitué avocat.
Par jugement du 15 février 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté,
— désigné pour y procéder Maître [J] [H], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— sursis à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
[O] [R] a saisi le tribunal d’une demande de licitation du bien immobilier indivis.
La procédure a été clôturée le 3 décembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE SURSIS AU PARTAGE
L’article 820 du Code civil ajoute qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’eux seulement.
Les juges du fond apprécient souverainement si une demande de sursis à partage est ou non justifiée (Civ. 1re, 23 juill. 1979), et notamment, le risque de dévalorisation de tout ou partie des biens indivis (Civ. 1re, 8 janv. 1985).
En l’espèce, [M] [G] demande au tribunal de surseoir à statuer sur le partage.
Le partage a déjà été ordonné, de sorte qu’il faut comprendre la demande comme portant sur la réalisation effective du partage.
Il n’est toutefois pas justifié que la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis. La demande sera donc rejetée.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties, et personne n’en demande l’attribution.
[M] [G] s’oppose à la demande de licitation pour “préserver les conditions de logement actuelles, notamment pour les enfants du couple”, ce qui signifie qu’il ne souhaite pas vendre le bien, pour pouvoir continuer à l’occuper, sans toutefois en demander l’attribution, et cela se confirme si l’on considère que l’assignation remonte au mois de juin 2021 et le jugement ordonnant le partage au mois de février 2023 et que les parties ne sont toujours pas parvenues à le vendre du fait d’un prix trop élevé que [M] [G] refuse de baisser.
Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la valeur à 350 000 euros.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 280 000 euros.
Il est rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une vente amiable, si elles s’accordent sur ce point, ou aux indivisaires de participer aux enchères.
Par ailleurs, en raison de l’occupation du bien, il convient d’autoriser [O] [R] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile
En l’espèce, les dépens, dans lesquels il n’est pas nécessaire d’inclure les frais de licitation, qui sont à la charge des adjudicataires seront supportés par [M] [G]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [M] [G] à payer 3 000 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette la demande de sursis au partage,
— ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré sous les références suivantes :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
AT
168
[Adresse 2]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 280 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— autorise [O] [R] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance,
— ordonne à [M] [G], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat choisi par [O] [R],
— condamne [M] [G] à payer 3 000 euros à [O] [R] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [M] [G] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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