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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00232 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWEZ
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [Y]
demeurant 16 rue desBoulangers – 68330 HUNINGUE
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par Monsieur [J] [N], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 16 août 2023 reçue à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin, Madame [T] [Y] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 28 septembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Madame [T] [Y] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable.
Par décision du 05 février 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont rejeté sa demande en raison d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 06 mars 2024, Madame [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 septembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [T] [Y], régulièrement convoquée et comparante, a repris les termes de sa requête du 06 mars 2024.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que le 17 mars 2023, elle a eu un accident de travail, qui a été reconnu. Alors qu’elle faisait le ménage, elle a glissé sur de l’eau, est tombée par terre sur le dos et sur la tête.
Elle indique avoir 42 ans et ne plus travailler depuis l’accident du travail du 17/03/23. Elle ajoute avoir des séances de kinésithérapie pour les cervicales et le dos. Elle indique avoir des problèmes de mémoire, elle a par exemple oublié d’arrêter le four électrique. Elle ajoute percevoir les indemnités journalières et être en arrêt maladie.
En défense, la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 13 août 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal :
Confirmer la décision du Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 05 février 2024;Dire que le taux d’incapacité de Madame [T] [Y] est inférieur à 50% ; Rejeter la demande de Madame [T] [Y] de se voir attribuer l’AAH ; Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Madame [T] [Y] titre subsidiaire :
Dire que Madame [T] [Y] ne présente pas de RSDAE. Au soutien de sa demande, la MDPH indique que la requérante présente une atteinte articulaire des cervicales et lombaires avec une inflammation chronique de la thyroïde. Elle ajoute que ces difficultés sont apparues suite à un accident du travail survenu le 17 mars 2023.
Elle explique qu’il ressort du certificat médical joint à sa demande, que Madame [T] [Y] présente des difficultés pour ses déplacements et qu’à l’exception de la réalisation des tâches ménagères et de la gestion administrative, elle est autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Elle conclut que l’autonomie de Madame [T] [Y] étant conservée, son taux d’incapacité en application du guide barème est considéré comme étant inférieur à 50%.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que si un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 79% était reconnu, il n’y aurait pas pour autant de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, les difficultés rencontrées, tout en limitant les postes physiquement exigeants et en interdisant son retour à l’emploi sur son poste d’agent de nettoyage, ne l’empêchent pas de travailler, sous réserve de trouver un poste adapté et d’effectuer des démarches de reconversion professionnelle ou de formation.
La MDPH du Haut-Rhin demande donc le rejet de la demande de Madame [T] [Y].
Le Docteur [U] [L], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé en cours d’audience que :
« L’incapacité doit être d’au moins d’un an pour accorder quelque chose, c’est trop tôt, elle est encore en arrêt maladie, l’état n’est pas encore stabilisé, c’est tôt pour donner mon avis. La demande est prématurée, ça évolue encore, on est en train de vous soigner, il faudrait faire un bilan pour les troubles de la mémoire et une nouvelle demande ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononcent sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [T] [Y] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 05 février 2024, notifiée le 06 février 2024.
Madame [T] [Y] a saisi le tribunal le 06 mars 2024.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article D821-1-2, 1° issu du décret n°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge, D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 10 août 2023 complété par le Docteur [O], pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH, que Madame [T] [Y] a un périmètre de moins de 100 mètres pour ses déplacements avec un ralentissement moteur et un besoin de pauses.
Madame [T] [Y] est autonome en termes de mobilité, manipulation et capacité motrice avec cependant des items cochés B c’est-à-dire réalisé avec difficulté mais sans aide humaine pour la marche et les déplacements ainsi que la préhension de la main gauche.
Il ressort également de ce document que Madame [T] [Y] est autonome en termes de communication, les items étant cochés A, c’est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aucune aide.
Elle est également autonome pour s’orienter dans le temps, dans l’espace et n’a pas de défaillance cognitive.
Madame [T] [Y] conserve son autonomie pour son entretien personnel même si elle présente des difficultés modérées pour s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés ainsi que couper ses aliments, ces items étant cochés B.
Pour la vie quotidienne et la vie domestique, Madame [T] [Y] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi de soins ainsi que son budget. Elle rencontre cependant des difficultés dans la réalisation des autres actes de la vie quotidienne, ceux-ci étant réalisés avec difficulté mais sans aide humaine ou réalisés avec une aide humaine.
Le tribunal relève que le médecin a noté qu’il y avait un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation et que les multiples douleurs invalidantes et l’asthénie physique intense de la maladie d’HASHIMOTO empêchent la recherche de travail.
Cependant, le tribunal rappelle qu’actuellement Madame [T] [Y] est en arrêt maladie et bénéficie des indemnités journalières. Elle n’est pas à la recherche d’un emploi.
Le tribunal note que lors de son rapport oral, le Docteur [L] a indiqué que la demande de Madame [T] [Y] était prématurée, que l’incapacité devait être d’au moins un an, que par conséquent elle ne pouvait pas donner son avis sur son état de santé et qu’il convenait que Madame [T] [Y] fasse un bilan pour les troubles de la mémoire.
Le tribunal constate que Madame [T] [Y] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause la décision de la MDPH, notamment des certificats médicaux justifiant de ses troubles de la mémoire.
De plus, cette dernière étant toujours en arrêt maladie, son état de santé n’est pas consolidé à ce jour. Sa demande est par conséquent prématurée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [T] [Y] est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et que, par conséquent, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Dès lors, Madame [T] [Y] sera déboutée de sa demande et les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 28 septembre 2023 et 05 février 2024 seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [Y] partie succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [T] [Y] contre la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin du 05 février 2024 ;
DIT que Madame [T] [Y] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
CONFIRME la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 septembre 2023 et la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 05 février 2024,
DEBOUTE Madame [T] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens de l’instance,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 07 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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