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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 5 nov. 2025, n° 25/07061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Novembre 2025
MINUTE : 25/01151
N° RG 25/07061 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PTU
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Octobre 2025, et mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 juin 2020, signifié le 7 juillet 2020, le tribunal de proximité de Saint-Denis a, notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 9 novembre 2017 entre Madame [V] [E] [G] et Monsieur [Z] [F] [U], d’une part, et Monsieur [B] [W] et Madame [Y] [X] épouse [W], d’autre part, étaient réunies,
— condamné Madame [V] [E] [G] et Monsieur [Z] [F] [U] à payer aux bailleurs la somme de 3 308,40 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités dus au 1er février 2020,
— suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé Madame [V] [E] [G] et Monsieur [Z] [F] [U] à s’acquitter de leur dette en 16 mensualités de 200 euros dont la dernière comprenant le solde et ce en sus des loyers courants,
— à défaut, condamné Madame [V] [E] [G] et Monsieur [Z] [F] [U] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, majorée des charges, et ce, jusqu’à libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [V] [E] [G] et à Monsieur [Z] [F] [U] le 11 avril 2022.
Par jugement du 30 août 2022, le juge de l’exécution de [Localité 6] a accordé un délai avant expulsion de 12 mois à Madame [V] [E] [G], soit jusqu’au 30 août 2023 pour se maintenir dans les lieux.
Par jugement rendus les 2 août 2023 et 13 janvier 2025, le juge de l’exécution de ce siège a de nouveau accordé à Madame [V], [D], [C] [E] [G] un sursis à expulsion expirant respectivement les 30 août 2024 et 30 juin 2025.
Par requête du 11 juillet 2025, Madame [V], [D], [C] [E] [G] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [V], [D], [C] [E] [G] et le conseil de Madame [Y] [X] et de son époux, Monsieur [B] [W], ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements précités.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par trois décisions rendues par la présente juridiction les 3 juin 2020, 2 août 2023 et 13 janvier 2025, ont été accordés à Madame [V], [D], [C] [E] [G] trois délais de sursis à expulsion dont le dernier a expiré le 30 juin 2025.
C’est ainsi que la situation financière et les conditions de relogement de Madame [V], [D], [C] [E] [G] ont déjà été appréciées par le juge de l’exécution dans les décisions précitées.
Faute d’éléments nouveaux permettant de reconsidérer la situation de la requérante tels que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d’un enfant, par rapport aux jugements précités, qui avaient statué sur la demande de délais de Madame [V], [D], [C] [E] [G], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Au surplus, il est rappelé que le juge de l’exécution, conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, ne peut plus accorder un délai supérieure à un an. Or, au cas présent, la requérante a bénéficié de trois délais qui, cumulés, dépassent la durée de un an si bien que même en cas de recevabilité de sa requérante, Madame [V], [D], [C] [E] [G] ne pourrait qu’en être déboutée.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V], [D], [C] [E] [G] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’allouer à Madame [Y] [X] et son époux, Monsieur [B] [W], la somme de 300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [V], [D], [C] [E] [G] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [V], [D], [C] [E] [G] à verser à Madame [Y] [X] et son époux, Monsieur [B] [W], la somme globale de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V], [D], [C] [E] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 5 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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