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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 13 mars 2025, n° 23/12079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/12079 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFZ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/12079 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFZ
N° de Minute : 25/452
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
Madame [X] [M] [G] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
C/
DEFENDEUR
La SELARL [H]-ALIREZAI
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 12 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort suceptible d’appel, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, M. [T] [C] et Mme [X] [M] [G] épouse [C] a assigné la société SELARL [H]-ALIREZAI devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demandent au Tribunal de :
— condamner la société SELARL [H]-ALIREZAI à payer aux époux [C] la somme de 69 823,67 euros à titre de dommages et intérêts ;
— enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard la société SELARL [H]-ALIREZAI es qualité de syndic de transmettre les procès-verbaux des assemblées générales relatives à la scission à la SCP REVET, BILBILLE et associés, notaires associés à [Localité 4] [Adresse 2] afin de procéder aux formalités de publicité foncière de la scission intervenue le 22 novembre 2012 et ratifiée le 22 novembre 2022 et de tout acte en vue de sa réalisation ;
— condamner la société SELARL [H]-ALIREZAI à payer à Mme et M. [C] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 juillet 2025 la société SELARL [H]-ALIREZAI demande au Juge de la mise en état de :
— à titre principal :
*débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
* se déclarer incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ;
* renvoyer, par conséquent, l’affaire devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ;
— à titre subsidiaire, déclarer les époux [C] irrecevables en leur demande de condamnation sous astreinte dirigée à l’encontre de la SELARL [H]-ALIREZAI, es qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], partie non présente à la procédure ;
— en tout état de cause :
* condamner solidairement les époux [C] à verser à la SELARL [H]-ALIREZAI représentée par Maître [B] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement les époux [C] aux entiers dépens de l’incident et de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société SELARL [H]-ALIREZAI fait valoir que les époux [C] l’ont assigné en son nom personnel à l’exclusion de sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, qu’ils sollicitent des dommages et intérêts au titre de prétendues fautes qu’elle aurait commise dans l’exercice de sa fonction et que son siège social est situé dans le ressort du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES. Elle ajoute que le jugement d 15 décembre 2021 du Tribunal judiciaire de BOBIGNY lui a enjoint de convoquer une assemblée générale et n’a pas constaté de dommage. Elle indique également que les époux [C] ne caractérisent pas le dommage qu’ils auraient subi, qu’ils invoquent le lieu des conséquences de la gestion de la copropriété par elle ce qui ne doit pas être assimilé au lieu où le dommage aurait été subi.
A titre subsidiaire, la société SELARL [H]-ALIREZAI fait valoir que la demande de condamnation sous astreinte formulée à son encontre est irrecevable car elle n’a pas été assignée en qualité d’administrateur provisoire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RVPA le 27 septembre 2024, M. [T] [C] et Mme [X] [M] [G] demandent au Juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL [H]-ALIZERAI ;
— retenir la compétence du Tribunal judiciaire de BOBIGNY pour connaitre de l’action des époux [C] à l’encontre de la SELARL [H]-ALIZERAI
— débouter la SELARL [H]-ALIZERAI de toutes ses demandes et notamment sa demande d’irrecevabilité formée à titre subsidiaire et au besoin renvoyer cette demande à la connaissance de la formation de jugement qui tranchera le fond ;
— en tout état de cause, condamner la SELARL [H]-ALIZERAI à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Maya ASSI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, M. [T] [C] et Mme [X] [M] [G] font valoir qu’ils ont assigné la société SELARL [H]-ALIREZAI pour voir sa responsabilité délictuelle engagée pour le dommage causé dans l’exercice de sa mission. Ils ajoutent que tant le fait dommageable consistant à l’abstention fautive d’exécuter la décision de l’assemblée générale de la copropriété située [Adresse 1] à AULNAY SOUS BOIS ayant voté la scission de la copropriété que le dommage causé par la faute de la société SELARL [H]-ALIREZAI sont situés dans le ressort du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Concernant l’irrecevabilité soulevée par la société SELARL [H]-ALIREZAI à titre subsidiaire, M. [T] [C] et Mme [X] [M] [G] font valoir que cette fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée la question de fond. Ils en déduisent que le Juge de la mise en état doit débouter la société SELARL [H]-ALIREZAI de cette demande au besoin en renvoyant la question à la formation de jugement.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 et le délibéré a été prorogé au 13 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du Juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 42 du même code prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du code de procédure civile dispose que le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale du lieu où celle-ci est établie.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, M. [T] [C] et Mme [X] [M] [G] ont assigné la société SELARL [H]-ALIREZAI en son nom personnel et non en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4].
En outre, il n’est pas contesté que M. [T] [C] et Mme [X] [M] [G] demandent au Tribunal de condamner la société SELARL [H]-ALIREZAI à leur payer la somme de 69 823,67 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
A l’appui de leurs demandes dans leur assignation, M. [T] [C] et Mme [X] [M] [G] invoquent une faute que la société SELARL [H]-ALIREZAI aurait commise d’une part en ne déposant pas entre les mains du notaire le procès-verbal des assemblées générales des 23 mars 2022 et 22 novembre 2022 et d’autre part en continuant à leur réclamer des charges de copropriété, notamment en leur délivrant le 13 octobre 2023 une assignation au titre des charges pour la période du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2023.
Les fautes et les faits dommageables allégués par M. [T] [C] et Mme [X] [M] [G] sont donc constitués par des décisions prises par la société SELARL [H]-ALIREZAI à son siège social.
En outre, il résulte de l’assignation introductive d’instance que M. [T] [C] et Mme [X] [M] [G] allèguent un préjudice constitué de charges de copropriété réclamées par la société SELARL [H]-ALIREZAI pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019 au paiement desquelles ils ont été condamnés par jugement rendu le 03 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et par les charges de copropriété jusqu’au 1er octobre 2023.
M. [T] [C] et Mme [X] [M] [G] ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir le lieu du dommage, qui est composé de charges de copropriété dont il n’est pas établi qu’elles ont été réclamées par la société SELARL [H]-ALIREZAI.
En conséquence, la juridiction compétente pour connaître de la présente instance est celle du lieu où habite le défendeur.
En l’espèce, la société SELARL [H]-ALIREZAI est établie [Adresse 6], [Adresse 5] [Localité 3], qui relève de la compétence territoriale du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le Tribunal judiciaire de BOBIGNY territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES et d’ordonner la transmission par le greffe du dossier de la présente affaire au Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [T] [C] et Mme [X] [M] [G] à payer à la société SELARL [H]-ALIREZAI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de 15 jours et par mise à disposition au greffe,
Déclarons le Tribunal judiciaire de BOBIGNY territorialement incompétent pour connaitre du présent litige au profit du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ;
Renvoyons l’affaire au Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ;
Ordonnons la transmission par le greffe du dossier de la présente affaire au Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Réservons les dépens ;
Condamnons in solidum [T] [C] et [X] [M] [G] à payer à la société SELARL [H]-ALIREZAI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 13 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G.HIRIART
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