Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 31 juil. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C4PN
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté de Madame CHIMINGERIU lors des débats et de Madame HOAREAU, Greffier lors du délibéré.
Débats à l’audience publique du : 12 Juin 2025
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2025 et signé par M. LOBRY et Madame HOAREAU
ENTRE :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Flaminia SIMONGIOVANNI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Compagnie d’assurance MAIF Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [X] a, en août 2021, fait une déclaration de sinistre à son assureur, la MAIF, après que son véhicule a été endommagé.
Se référant aux conclusions du rapport d’expertise amiable établi le 21 septembre 2021, la MAIF a notifié à Mme [X], le 6 janvier 2022, une déchéance de garantie.
Par acte du 2 octobre 2023, Mme [O] a fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en vue d’être indemnisée de son sinistre.
L’affaire a été retirée du rôle puis radiée à trois reprises, la dernière fois le 15 mai 2024, avant d’être réinscrite au rôle suivant conclusions prises à cet effet et déposées au greffe le 24 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2025, Mme [O] sollicite du tribunal, au visa des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, 2308 et suivants du code civil (nouvelle rédaction) et 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer la demande de Mme [N] [O] recevable et bien fondée,En conséquence,
Condamner la MAIF – Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, société d’assurance à forme mutuelle, à verser la somme de 10 000 euros à Mme [N] [O],Juger que cette somme sera assortie du taux d’intérêts légal à compter du 19 septembre 2022,Condamner la MAIF – Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, société d’assurance à forme mutuelle, à verser à Mme [N] [O] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la MAIF – Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, société d’assurance à forme mutuelle, à verser la somme de 2 500 euros à Mme [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la MAIF – Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, société d’assurance à forme mutuelle, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2025, la MAIF sollicite du tribunal, au visa de l’article 1104 du code civil, de ;
Débouter Mme [O] de sa demande fin et conclusions injustes et non fondées,La condamner aux entiers dépens ainsi qu’à 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 avril 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’il appartient à l’assureur qui entend se prévaloir d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre d’apporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens, notamment, Civ. 2ème, 16 septembre 2021, n°19-25.278).
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte au demeurant des pièces versées aux débats que la demanderesse était assurée au titre d’un contrat souscrit à effet au 9 mars 2018 couvrant les dommages matériels de caractère accidentel susceptibles d’être occasionnés à son véhicule et qu’elle a régulièrement déclaré son sinistre survenu en août 2021.
Le litige se cristallise sur la validité de la déchéance de garantie opposée par l’assureur au motif que les conclusions de l’expertise amiable diligentée à son initiative ne confirmeraient pas les déclarations faites par l’assurée sur les circonstances de l’accident.
Cette cause de déchéance de garantie est effectivement visée par les conditions générales du contrat (p. 57), dont l’assurée a indiqué, aux termes des conditions particulières signées, qu’elle en avait pris connaissance et qu’elle les acceptait.
Toutefois, l’assureur n’explicite pas en quoi les déclarations de l’assurée selon lesquelles elle aurait « heurté un mur côté droit puis un poteau sur l’arrière droit » seraient incompatibles avec les constatations de l’expert, qui a relevé des dommages au niveau du bas de caisse section sous porte latérale arrière droite imputables à un choc contre un corps fixe rugueux et des dommages au niveau de l’aile arrière droite, la porte battante arrière droit, le pare-chocs droit, la traverse arrière, la jupe arrière, le feu arrière droit, la tôle de feu arrière droit, le pied arrière droit et le pare-boue arrière droit imputables à un choc contre un corps fixe lisse type poteau.
L’assureur ne démontre pas davantage que, à la supposer établie, l’irrégularité des déclarations de l’assurée procéderait d’une mauvaise foi de sa part.
Dans ces conditions, c’est à tort que l’assureur a entendu opposer à une déchéance de garantie à son assurée, qui sera verra allouer, conformément à sa police d’assurance, la somme de 4 000 euros correspondant à la valeur de remplacement retenu par l’expert, dont il conviendra de déduire la franchise contractuelle de 260 euros, soit un reliquat de 3 740 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2022, correspondant à la date de mise en demeure adressée à l’assureur.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal constitue le mode d’indemnisation normal du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent et il appartient au créancier sollicitant des dommages et intérêts distincts de faire la preuve, d’une part, de la mauvaise foi du débiteur et, d’autre part, d’un préjudice indépendant de ce retard,
En l’espèce, Mme [O] étant défaillante dans l’administration de la preuve, d’une part, de la mauvaise foi de la MAIF, qui a développé un argumentaire juridique au soutien de la déchéance de garantie invoquée et, d’autre part, d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifie au cas particulier de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Condamne la MAIF à payer à Mme [N] [O] la somme de 3 740 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2022,
Déboute Mme [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la MAIF de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF à payer à Mme [N] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Consultation ·
- Coûts ·
- Mutuelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Budget ·
- Versement ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Sociétés civiles ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société européenne ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice moral
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Instruction judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Prise illégale ·
- Plainte ·
- Constitution
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement-foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Surcharge ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Emploi ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Trouble
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Indemnité
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.