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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 oct. 2025, n° 25/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AZ
N° RG 25/02790 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM6X
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 21 Octobre 2025
Société OPH 31
C/
[L] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Octobre 2025
à SCP CANTIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 21 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société OPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet le 22 novembre 2018, l’Office Public de l’Habitat de Haute-Garonne (ci-après dénommé l’OPH 31) a donné à bail un pavillon à usage d’habitation avec jardin à Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [O] situé [Adresse 1].
Madame [X] [O] a quitté les lieux le 1er mars 2023.
Par courrier du 28 avril 2025 adressé à Monsieur [L] [Y], l’OPH 31 lui a rappelé le cadre règlementaire et le constat de l’absence de travaux d’entretien du jardin.
L’OPH 31 a fait dresser par constat de commissaire de justice du 13 mai 2025 me défaut d’entretien du jardin.
Par lettre recommandée du 6 juin 2025, l’OPH 31 a mis en demeure Monsieur [L] [Y] de procéder à la remise en état du jardin tant en partie privative que sur la voie publique. En vain.
Le 18 juin 2025, la commune de [Localité 6] adressait une mise en demeure à l’OPH 31 de procéder à l’entretien de la propriété occupée par Monsieur [L] [Y].
Par ordonnance du 31 juillet 2025, l’OPH 31 était autorisée à assigner Monsieur [L] [Y] dans le cadre d’un référé d’heure à heure.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, l’Office Public de l’Habitat de Haute-Garonne a assigné Monsieur [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir :
— d’autoriser la SELAS OFFICIALES RLDH à pénétrer dans les espaces privatifs extérieurs du pavillon n°9 sis [Adresse 2] loué à Monsieur [L] [Y] avec le cas échéant le concours de la force publique, dresser constat de l’état des lieux et accompagner l’entreprise qui interviendra pour remettre le jardin et les haies en état,
— autoriser l’OPH 31 et toute entreprise de son choix à pénétrer dans le patio et le jardin du pavillon occupé par Monsieur [L] [Y] afin de procéder à l’entretrien de l’espace vert,
— condamner Monsieur [L] [Y] à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025 lors de laquelle il était représenté par son conseil, l’Office Public de l’Habitat de Haute-Garonne a maintenu ses prétentions dans les termes de l’assignation.
Monsieur [L] [Y], bien que convoqué conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice remis à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’accès au logement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
De jurisprudence constante, constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (cf. Civ. 1ère, 14/12/2016, n°15-21.597 et 15-24.610).
Or, selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, “le locataire est obligé : […]
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration […] des parties privatives […], de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués […] et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6”.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment le constat dressé par commissaire de justice le 13 mai 2025 auquel sont jointes des photographies que le logement objet du présent litige présente une végétation à une hauteur de 3 mètres qui déborde sur la voie publique jusqu’à 40/50 cm de largeur, que la haie n’est pas entretenue et que la haie déborde également sur les propriétés voisines, et nécessite par conséquent, une réparation d’urgence.
En outre, l’Office Public de l’Habitat de Haute-Garonne justifie avoir mis son locataire en demeure de procéder à l’entretien de son jardin privatif par le biais de plusieurs courriers.
A l’inverse, Monsieur [L] [Y] n’a obtempéré à aucun de ces mises en demeure et ne comparaissant pas à l’audience, il ne rapporte pas la preuve qu’il a bien déféré à la demande de son propriétaire et, partant, à son obligation découlant de l’article 7 e) susvisé.
Or, le locataire a l’obligation légale et contractuelle d’avoir à laisser l’accès au logement afin que les travaux de mise en conformité puissent être effectués.
Dans ces conditions, l’OPH 31 se trouve, du fait de l’inertie du locataire, responsable en tant que propriétaire des désordres occasionnés sur la voie publique et aux propriétés voisines ainsi que dans l’impossibilité d’accéder aux lieux loués par ce dernier aux fins de réalisation des travaux d’entretien en lieu et place de ce dernier.
En conséquence, il convient d’enjoindre à Monsieur [L] [Y] de laisser le libre accès de l’appartement à l’Office Public de l’Habitat de Haute-Garonne ou aux entreprises mandatées par ce dernier qui seront autorisés à pénétrer dans les lieux afin de procéder à la réalisation des travaux d’entretien du jardin.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [L] [Y] supportera la charge des dépens de l’instance.
Partie succombante et tenue aux dépens, Monsieur [L] [Y] sera condamné à verser à l’Office Public de l’Habitat de Haute-Garonne la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Monsieur [L] [Y] de laisser le libre accès des accès privatifs extérieurs (patio et jardin) du pavillon n°9 qu’il loue, situé [Adresse 1] , à l’Office Public de l’Habitat de Haute-Garonne et aux entreprises mandatées ou commissaire de justice par ce dernier, le cas échéant assisté d’un serrurier et de la force publique, autant de fois que nécessaire, afin de dresser constat de l’état des lieux et intervenir pour remettre le jardin et les haies en état ;
AUTORISONS l’Office Public de l’Habitat de Haute-Garonne et aux entreprises mandatées ou commissaire de justice par ce dernier à pénétrer dans le patio et jardin du pavillon n°9 situé [Adresse 1] afin de procéder à l’entretien de l’espace vert ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Haute-Garonne la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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