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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01532 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UBQ
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume ROSSI
Expédition délivrée
le :
à: Mme [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SHLE SOCIETE HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT,
dont le siège social est sis 43 rue Jaboulay 69007 LYON
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [M] [Y],
demeurant 208 avenue Jean Jaurès 69007 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Octobre 2024.
Madame [W] [X],
demeurant 11 allée Lionel Julienne 97420 LE PORT (LA REUNION)
non comparante, ni représentée
d’autre part
Date de la première audience : 18/04/2025
Date de la mise en délibéré : 29 août 2025
prorogé au 19 sepembre 2025
prorogé au 03 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date sous seing privé , la société HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT a donné à bail le 26/07/2022, avec prise d’effet le 1/09/2022, à Madame [M] [Y] un logement à usage d’habitation pour une durée de 1 an, situé 208 avenue Jean Jaurès à LYON (69007) moyennant un loyer de 485,78 euros mensuels et 70 euros de provisions pour charges.
Par acte de caution solidaire en date du 26/07/2022, Madame [W] [X] s’est portée caution de Madame [M] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 06/08/2025, la société HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT a fait délivrer à Madame [M] [Y] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3.163,04 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte du 16/08/2024, la société HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT a procédé à la dénonce du commandement de payer, et fait sommation à Madame [W] [X] de payer la somme de de 3.163,04 euros, hors frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/10/2024, la société HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT ont fait citer Madame [M] [Y] et Madame [W] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,l’expulsion de Madame [M] [Y], ainsi que toute autre personne se trouvant dans le logement de son fait, des lieux loués,la condamnation solidaire de Madame [M] [Y] et Madame [W] [X] au paiement de la somme de 2.942,36€sa condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,sa condamnation in solidum au paiement de la somme de 700,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.A l’audience de débats, la société HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT est représentée.
Elle actualise sa demande principale à la somme totale de 1.644,44 euros, et précise que Madame [Y] a quitté le logement se désistant ainsi de sa demande en résiliation de bail et expulsion.
Elle indique que la somme sollicitée s’entend déduction faite du dépôt de garantie.
Elle ne s’oppose pas à ce que des délais soient concédés à Madame [Y].
Madame [M] [Y] comparait en personne.
Elle expose qu’elle poursuit ses études en alternance et que son contrat s’achèvera fin juin 2025.
Elle ajoute qu’elle est enceinte et qu’elle planifie de quitter la Métropole afin de s’installer à la Réunion auprès de sa famille.
Elle sollicite des délais de paiements afin de solder sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 29/08/2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la résiliation du bail, l’expulsion et sur l’indemnité d’occupation
Il convient de constater le désistement la société HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT pour ses demandes de résiliation de bail et expulsion, et d’indemnité d’occupation.
— Sur la demande en paiement de la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus du bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la société HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT produit un décompte actualisé à la date du 8/04/2025 selon lequel leur créance s’établit à 1.644,44 euros au titre du solde locatif.
Cette créance est liquide et exigible pour le montant précité, et la dette n’est par ailleurs pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par Madame [M] [Y] .
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [M] [Y] et Madame [W] [X] à payer la somme de 1.644,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les délais de paiements
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame [M] [Y] a sollicité des délais de paiement à l’audience aux fins d’apurer sa dette de 1.644,44 euros.
Dès lors, en application de l’article susvisé, des délais de paiement de 24 mois maximum seront accordés à Madame [M] [Y] pour l’apurement de sa dette comme prévu au dispositif de la présente décision.
En considération des intérêts des parties demanderesses, il convient de prévoir la déchéance du terme en cas de défaillance de Madame [M] [Y] dans le respect de l’échéancier ainsi fixé et de dire qu’à défaut de paiement de l’une des mensualités à bonne date, selon l’échéancier ainsi fixé, la totalité de somme restant due deviendra immédiatement exigible en denier ou quittance après un délai de 15 jours suivant mise en demeure.
Il convient de rappeler que les intérêts ne pourront courir sur ces sommes que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non-respect de l’échéancier à bonne date et qu’en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal 15 jours après la réception d’une mise en demeure dûment adressée au préalable valant déchéance du terme.
— Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas d’indemniser la société HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [Y] et Madame [W] [X] supporteront solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT de ses demandes de résiliation de bail et expulsion et d’indemnité d’occupation.
CONDAMNE solidairement Madame [M] [Y] et Madame [W] [X] à payer à la société HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT la somme de 1.644,44 euros au titre du solde locatif arrêté au 8/04/2025,
AUTORISE Madame [M] [Y] et Madame [W] [X] à s’acquitter de leur dette locative à l’égard de la société HOTELIERE DU LOGEMENT ETUDIANT en 24 mensualités, les vingt-trois premières de 70 euros et la vingt-quatrième du solde de la dette, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 24ème correspondant au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [Y] et Madame [W] [X] de procéder au paiement de l’une des mensualités à bonne date, selon l’échéancier ainsi fixé, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible après un délai de 15 jours suivant mise en demeure ;
RAPPELLE que pendant le cours des délais, les intérêts au taux légal ne courent pas ;
DIT que les intérêts ne pourront courir sur ces sommes que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non-respect de l’échéancier à bonne date et ce après un délai de 15 jours suivant la réception de l’avis de mise en demeure dûment adressé au préalable valant déchéance du terme ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [Y] et Madame [M] [Y] et Madame [W] [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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