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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 22/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CNAV ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
13 Mars 2026
N° RG 22/00944 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M4PJ
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
,
[K], [J]
C/
CNAV
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame FLAYOU Assemaa, Vice-Présidente
Madame TER JUNG Françoise, Assesseur
Monsieur BOUNABI Akim, Assesseur
Date des débats : 13 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame, [K], [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparante ;
DÉFENDERESSE
CNAV ILE DE FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Madame, [Y], [X], audiencière munie d’un pouvoir ;
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [K], [J], née le 17 janvier 1952, était titulaire d’une pension de réversion depuis le 01 octobre 2005, du chef de son conjoint, Monsieur, [R], [J], décédé le 21 février 2002.
Par décision du 29 octobre 2005, la caisse nationale d’assurance vieillesse, ci-après désignée « la Caisse » ou « la CNAV », a notifié à Madame, [K], [J] une pension de réversion réduite d’un montant mensuel de 223,47€, eu égard à ses resources, celle-ci ayant alors repris une activité salariée en qualité d’assistante maternelle .
Par decision en date du 13 mars 2018, la CNAV a notifié à Madame, [K], [J] l’attribution d’une retraite personnelle d’un montant net mensuel de 685,16 €, à compter du 01 février 2018, avec suspension du versement de la pension de reversion d’un montant de 320,78 euros nets mensuels, à compter du 1er mars 2028, en raison des ressources de l’assurée .
Faute de réponse au questionnaire relatif aux ressources adressé le 07 janvier 2018, la CNAV a notifié à Madame, [K], [J], par décision du 17 avril 2018, la suppression de sa retraite de réversion, à compter du 01 avril 2018.
Par notification du 22 février 2019, la CNAV a de nouveau avisé Madame, [K], [J] de la suppression, à compter du 01 avril 2018, de sa retraite de réversion, au motif que l’assurée n’avait toujours pas retourné le questionnaire relatif à ses ressources.
Par décisions du 22 octobre 2021, suite à la réception des questionnaires de ressources adressés par Madame, [K], [J], et du 16 novembre 2021, après confirmation des montants des retraites complémentaires versés par les organismes de retraites concernés, la CNAV a confirmé la suppression de la retraite de réversion, mais à compter du 01 mars 2018, en raison ainsi des ressources de l’intéressée.
Par dernière décision du 25 février 2022, la CNAV a rejeté la demande formulée par Madame, [K], [J] de rétablissement du paiement de sa pension de reversion depuis le 1er mars 2018 au motif que le versement de celle-ci a été définitvement suspendu en raison de ses ressources personnelles cristallisées au 1er mai 2018, soit trois mois après la date à laquelle elle a obtenu l’ensemble de ses retraites.
Madame, [K], [J] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la suppression de la pension de réversion alors versée qui, par décision du 12 octobre 2022, a confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2022, Madame, [K], [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux.
Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 janvier 2026, où l’affaire a été examinée.
Madame, [K], [J] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d’instance .
La CNAV, représentée par Madame, [X], [Y], munie d’un pouvoir spécial, et repris les termes de son mémoire en défense visé à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de rétablissement du versement de la pension de reversion:
Aux termes des dispositions de l’article L353-1 du code de la sécurité sociale :
« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ».
L’article R353-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en outre, que :
« la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29.
Toutefois, elles ne comprennent pas :
Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu’aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ».
En application par ailleurs de l’article R.815-42, la révision de la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les ressources ont varié.
En l’espèce, Madame, [K], [J], pour solliciter le rétablissement de ses droits, contestela période de référence prise en compte, 2018, et non 2019, 2020 ou 2021, années durant lesquelles elle n’avait qu’un seul employeur.
Elle indique avoir continué à exercer la profession d’assistante maternelle après son passage à la retraite en février 2018 et être définitivement et exclusivement retraitée depuis le 8 juillet 2023. Elle admet le dépassement des plafonds fixés par les textes, eu égard aux revenus perçus, mais conteste la cristallisation dont elle a fait l’objet lui interdisant aujourd’hui de percevoir la pension de reversion.
La CNAV sollicite la confirme de sa décision, rappelant que le service d’une pension de réversion est soumis à une condition de ressources, ne devant pas dépassées un plafond fixé par décret, les ressources prises en compte étant celles afférentes aux trois derniers mois civils avant la date de versement de la pension, au moment de l’attribution mais aussi à l’occasion de contrôles aléatoires.
Elle ajoute que la révision de la pension de Madame, [K], [J] ne peut plus intervenir, postérieurement à un délai de trois mois à compter du point de départ de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaires perçus par la demanderesse, soit depuis le mois de février 2018.
Elle précise, enfin, que la règle dite de la « cristallisation » a vocation à s’appliquer peu importe que la situation du bénéficiaire évolue ensuite favorablement ou défavorablement, s’agissant d’un règle de sécurité juridique, sans préjudice des possibilités pour la demanderesse de reformuler une demande au titre de la reversion.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que Madame, [K], [J] était bénéficiaire d’une pension de réversion, à compter du 01 octobre 2005 de l’avantage principal dont aurait bénéficié l’assuré décédé, correspondant à une somme de 223,47€ bruts mensuels, puis d’une pension vieillesse au 01 février 2018.
Le versement de la pension de réversion était donc soumise à des conditions de ressources.
L’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que :
« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut -être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages ».
L’ article renvoie aux dispositions de l’article R. 815-38 du même code, lequel prévoit que :
« Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait porté à la connaissance de l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion la totalité de ses pensions.
La cristallisation de la pension de réversion n’est donc effective que si l’organisme a connaissance de la totalité des ressources de l’assuré dans le délai de trois mois à compter du point de départ de l’ensemble des avantages personnels de base et complémentaires de ce dernier.
Ce délai de trois mois n’est donc pas un délai pour agir mais un délai de prise en compte des ressources pour procéder à une révision.
Les dispositions susvisées permettent ainsi une révision de la pension de réversion, postérieurement à son attribution, en cas d’augmentation ou de diminution des ressources et ce, tant que le bénéficiaire n’est pas titulaire de tous ses avantages viagers.
Il n’y a cristallisation de la retraite de réversion seulement lorsque celle-ci est calculée au regard des ressources réelles de l’assuré.
La date de dernière réversion de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages.
Le délai de trois mois étant un délai permettant de cristalliser le montant des ressources, aucune révision ultérieure ne peut intervenir soit à la hausse soit à la basse après cette date.
Au cas d’espèce, en application de l’article R353-1 -1 du code de la sécurité sociale, la retraite de rerversion de Madame, [K], [J] doit être cristallisée au 01 mai 2018, soit trois mois après l’attribution à l’intéressée de l’ensemble des retraites personnelles, celle- ci ayant atteint en 2018, l’âge de 66 ans.
La retraite complémentaire de Madame, [K], [J] ayant été liquidée au 01 février 2018, la révision du montant de sa pension de réversion a été effectuée au 01 mai 2018.
A cette date, le plafond des ressources, fixé par l’article D.351-1 du code de la sécurité sociale et par la circulaire CNAV n°2017/44 du 27 décembre 2017, s’élevait à 20.550,40€ par an pour une personne seule, soit 1.712,53 par mois.
Or, à la date du 01 mai 2018, les ressources de Madame, [K], [J] s’établissait comme suit :
Un montant brut de salaires perçus en décembre 2017, janvier et février 2018 de 1135,46€ ; Un montant brut mensuel de pension de vieillesse CNAV de 753,74€ ; Un montant brut de retraite complémentaire AGIRC ARRCO de 283,94€.
En conséquence, les ressources de Madame, [K], [J] s’élevaient au 01 mai 2018 à la somme mensuelle de : 1135,46€ + 753,74€ + 283,94€ = 2173,14€.
Par conséquent, à la date de révision du 01 mai 2018, le montant des ressources de Madame, [K], [J] était supérieur au montant du plafond de ses ressources. La pension de reversion ne pouvait dès lors plus être servie à compter du 01 mai 2018.
Il en ressort que la date de la dernière révision de l’avantage de réversion de Madame, [K], [J] a bien été régulièrement fixée au 01 mai 2018, dans la mesure où celle-ci avait obtenu l’intégralité de ses retraites personnelles de vieillesse, de base et complémentaire, au 01 février 2018.
Ainsi, c’est à bon droit que la CNAV a procédé à la suppression de la pension de réversion de Madame, [K], [J], au regard de ses ressources.
Il y a lieu dès lors de débouter Madame, [K], [J] de sa demande rétablissement de la pension de réversion et d’inviter cette dernière, le cas échéant, à reformuler une nouvelle demande auprès de la CNAV.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [K], [J], succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.
Jugement rédigé à l’aide de, [Z], [P], [B], Attachée de justice au Pôle social
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026 :
DEBOUTE Madame, [K], [J] de sa demande à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse de rétablissement du versement de la pension de réversion servie à compter du 01 octobre 2005, du chef de son conjoint, Monsieur, [R], [J], décédé le 21 février 2002, et définitvement supprimé à compter du 1er mars 2018 en raison de ses ressources personnelles cristallisées au 1er mai 2018 ;
CONDAMNE Madame, [K], [J] aux éventuels dépens de l’instance;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Christiane MENDY Assemaa FLAYOU
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