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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02394 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKHY
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00418
N° RG 24/02394 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKHY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GERARD
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.R.L. ARMBRUSTER VIGNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 30
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
E.A.R.L. EARL [Y] [W] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 juin 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 09 décembre 2024, la SARL ARMBRUSTER a fait assigner L’EARL [Y] [W] ET FILS devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de :
— CONDAMNER L’EARL [Y] [W] ET FILS à payer à la SARL ARMBRUSTER VIGNES la somme de 50.460,64 euros, majorée d’une pénalité d’un montant annuel égal à 8,4 % majoré de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur aux dates d’échéance respectives des factures, subsidiairement, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter des échéances respectives des factures.
— CONDAMNER L’EARL [Y] [W] ET FILS à payer à la SARL ARMBRUSTER VIGNES la somme de 10.294,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de première mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation, plus subsidiairement encore à compter du jugement à intervenir.
— CONDAMNER L’EARL [Y] [W] ET FILS à payer à la SARL ARMBRUSTER VIGNES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER L’EARL [Y] [W] ET FILS aux frais et dépens.
— DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions elle expose qu’elle exerce une activité de commerce de produits d’agrofourniture et de jardinage, à destination des professionnels et des particuliers ; que L’EARL [Y] [W] ET FILS s’est approvisionnée en divers produits auprès d’elle et ce durant plusieurs années ; que l’EARL [Y] [W] ET FILS a acquis auprès d’elle différentes fournitures et produits entre juillet 2021 et novembre 2023, selon le détail suivant et pour un montant de 50.460,64 euros ; que les fournitures et produits ont été livrés, mais que L’EARL [Y] [W] ET FILS ne s’est acquittée que très partiellement des montants dus.
Elle explique qu’elle a mis en demeure L’EARL [Y] [W] ET FILS par lettre recommandée avec A.R. du 12 janvier 2024 pour le règlement d’une somme de 60.752,28 euros en ce compris les pénalités conventionnelles de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, ainsi que par une lettre de mise en demeure du 8 novembre 2024, mais que ces lettres sont restées sans réponse.
Elle sollicite du Tribunal de céans le paiement d’une somme de 50.460,64 euros majorée d’une pénalité d’un montant annuel égal à 8,4 % majoré de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance, conformément aux conditions générales de vente, ainsi que l’octroi d’un titre exécutoire au titre de la facture du 25 octobre 2024 au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, outre les pénalités conventionnelles de retard arrêtées au 25 octobre 2024, pour un montant de 10.294,64 euros.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assignée le 09 décembre 2024, dans les formes de l’article 653 du Code de procédure civile, l’EARL [Y] [W] ET FILS ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du Code civil : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les conditions générales de vente, conditions de règlement :
« Les livraisons sont payables à nos bureaux par tout moyen à la date d’échéance portée sur la facture
* Pénalités de retard : conformément aux dispositions visées sous les articles L441-3 et L 441-6 du Code de commerce, toute inexécution par le client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard, entraînera l’exigibilité de plein droit d’une pénalité d’un montant annuel égal à 8,4 % majoré de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. L’acheteur accepte expressément les dispositions ci-dessus par dérogation à l’article 1153 du Code civil.
* Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu’au jour du paiement de la totalité des sommes dues au vendeur. Tout mois commencé sera intégralement dû. Le vendeur pourra imputer de plein droit les dites pénalités de retard sur toute réduction de prix due au client.
* Pour tout le groupe (exception faite du LS et des produits en promotion) : Possibilité d’avoir un paiement comptant contre rémunération sur la base de 1,5 % si paiement à réception de la facture pour ARMBRUSTER VIGNES et uniquement à la commande ARMBRUSTER VIGNES CULTURES.
* Pour tout le groupe possibilité de paiement par prélèvement automatique sous la condition unique et suspensive suivante à savoir si et seulement si ce paiement par prélèvement automatique est contractuel et pour toute la campagne. Ce dernier sera rémunéré de 2 % pour l’ensemble des produits à valoir sur la facture sauf promotions particulières.
Frais recouvrement : À compter du 1er janvier 2013, conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le client est de plein droit débiteur envers le vendeur, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire pour des frais de recouvrement de 40 € et ce, sans préjudice des pénalités de retard exigibles de plein droit et dommages et intérêts susceptibles d’être réclamés. Si les frais de recouvrement réels dépassent l’indemnité forfaitaire, le vendeur se réservera le droit de demander le remboursement de tous les frais engagés pour le remboursement de sa créance.
Clause Pénale : À défaut de paiement, même partiel, d’une seule des échéances convenues pour l’une quelconque des livraisons, le Vendeur se réserve la possibilité de demander l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client à quelque titre que ce soit.
Dans ce même cas, le vendeur pourra de surcroît réclamer au client, à titre de clause pénale, et sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, une indemnité correspondant à % (15% par exemple) du montant dû par le client, et sans qu’elle puisse être inférieure à … €, sans préjudice au titre des pénalités de retard et frais de recouvrement. »
Au soutien de sa demande, la SARL ARMBRUSTER VIGNES produit aux débats :
* les conditions générales de vente
* les différents bons de livraison du 1er juillet 2021 au 31 août 2023
* les factures du 31 juillet 2021 au 31 août 2023
* les lettres de mise en demeure en dates des 12 janvier et 8 novembre 2024
* l’extrait du compte tiers du 12 octobre 2024
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner L’EARL [Y] [W] ET FILS au paiement de la somme de 50.460,64 euros, majorée d’une pénalité d’un montant annuel égal à 8,4 % majoré de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur aux dates d’échéance respectives des factures, ainsi qu’à la somme de 10.294,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, L’EARL [Y] [W] ET FILS, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL ARMBRUSTER VIGNES et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE L’EARL [Y] [W] ET FILS à payer à la SARL ARMBRUSTER VIGNES la somme de 50.460,64 euros, majorée d’une pénalité d’un montant annuel égal à 8,4 % majoré de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur aux dates d’échéance respectives des factures ;
CONDAMNE L’EARL [Y] [W] ET FILS à payer à la SARL ARMBRUSTER VIGNES la somme de 10.294,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2024 ;
CONDAMNE L’EARL [Y] [W] ET FILS à payer à la SARL ARMBRUSTER VIGNES la somme de 1.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’EARL [Y] [W] ET FILS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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