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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00234 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2IV6
Jugement du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SACVL
Expédition délivrée
le :
à: Me Cécile REINA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SACVL,
dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron – BP 5001 – 69245 LYON CEDEX 05
représentée par Mme [R] [O] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z] [T],
demeurant 30 rue Pauline Jaricot 69005 LYON
représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 416
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 04 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/02/2025
Date de la mise en délibéré : 17 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2015 avec effet rétroactif au 04 juin 2015, la SACVL a donné à bail à monsieur [D] [Z] [T] un logement à usage d’habitation sis 30 rue Pauline JARICOT 69005 LYON pour une durée de 6 ans, moyennant un loyer mensuel initial de 410,13 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SACVL a fait délivrer à monsieur [D] [Z] [T] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1553 euros en principal au titre des arriérés locatifs.
Le bailleur justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la Caisse d’allocations familiales le 26 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 08 octobre 2024, la SACVL a fait assigner Monsieur [D] [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ;
— l’expulsion de Monsieur [D] [Z] [T] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 654,64 euros au titre des arriérés de loyers dus au 24 septembre 2024, outre actualisation au jour de l’audience ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 février 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, eu égard à l’existence d’une procédure de surendettement en cours concernant le locataire.
Après un nouveau renvoi dans l’attente de la décision définitive de la Commission de surendettement des particuliers du RHONE, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient sa demande de constat ou de prononcé de la résiliation du bail. Elle actualise la dette à la somme de 388,68 euros au 24 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Si elle souligne que le locataire est de nouveau en impayé, elle précise néanmoins ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [Z] [T], représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et fait valoir que la dette devrait être comblée dans le courant de la semaine prochaine. Il explique les derniers rejets de paiement par un double prélèvement de ses charges d’électricité, prélèvement qui devrait être régularisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
— Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et d’un relevé du compte du 24 juin 2025.
Il ressort de ce décompte, des déclarations des parties et des pièces versées au dossier qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers du Rhône au profit de Monsieur [D] [Z] [T] le 06 juin 2025 (effacement de 6015,98 euros), avec effet au 03 avril 2025, et que la dette s’élève désormais à la somme de 388,68 euros, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Il convient dès lors de condamner ce dernier à verser à la SACVL cette somme.
— Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, compte tenu de la date du bail et des stipulations contractuelles y figurant, la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes du VII de l’article 24 susvisé, " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, en application du VIII de l’article 24 susvisé, dans sa version modifiée par la loi n°2023-668 susvisée, ses dispositions étant d’application immédiate, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par la SACVL respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans les deux mois de ce commandement, et que Monsieur [D] [Z] [T] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel (décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône du 06 juin 2025 entrant en application le 03 avril 2025).
Cependant, le décompte locatif actualisé permet de relever que le locataire ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement du loyer depuis le 03 avril 2025, date d’effet de la décision d’effacement, plusieurs prélèvements ayant depuis lors été rejetés.
En conséquence, les dispositions dérogatoires susvisées ne sont pas applicables.
Toutefois, eu égard à la demande du locataire et à l’accord du bailleur en ce sens, il convient d’accorder à monsieur [D] [Z] [T] des délais de paiement en application de l’article 24 VIII, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés, selon les modalités reprises dans le dispositif du présent jugement.
En cas de défaut de paiement des loyers et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La SACVL sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [D] [Z] [T] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de monsieur [D] [Z] [T] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur les autres demandes
Monsieur [D] [Z] [T], partie perdante, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les entiers dépens sont laissés à la charge de l’Etat.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, de laisser à la charge de La SACVL ses frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [D] [Z] [T] à payer à la SACVL la somme de 388,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse ;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 20 mars 2015 portant sur le logement sis 30 rue Pauline JARICOT 69005 LYON sont réunies à la date du 26 septembre 2024,
AUTORISE Monsieur [V] [C] à s’acquitter de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 07 mensualités de 50 euros chacune et une 08ème mensualité qui soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai précité ;
RAPPELLE que si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges courants conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
DIT à l’inverse qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la SACVL à faire procéder à l’expulsion de monsieur [D] [Z] [T], et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour monsieur [D] [Z] [T], d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE monsieur [D] [Z] [T], à payer à la SACVL une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laissons à chaque partie la charge de ses frais exposés à ce titre,
LAISSONS les entiers dépens à la charge de l’Etat,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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