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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 24/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [C] NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. RESIDENCE L’EKYNOX c/ [D] [L]
N° 25/
Du 27 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03002 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P36P
Grosse délivrée à
la SEP GABORIT – SAMMOUR
expédition délivrée à
la SCP MB JUSTITIA
le 27 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE [C] LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
[Adresse 10] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SARL TRABAUD – [C] CLERCK dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [L] est propriétaire des lots n 44 et 88 d’un immeuble en copropriété dénommé « L’Ekynox » situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Par acte du 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » a fait assigner M. [D] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir principalement le paiement de la somme de 1.839,74 euros de provisions sur charges échues et à échoir au 21 septembre 2021, outre des dommages intérêts.
M. [D] [L] a réglé les sommes dues au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » qui s’est désisté de ses demandes à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » mais l’a débouté de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » a vainement mis en demeure M. [D] [L] de lui payer la somme de 2.417,43 euros de charges de copropriété dues au 21 février 2024 par lettre du 7 mars 2024.
Par acte du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » situé [Adresse 4] à [Localité 7] a fait assigner M. [D] [L] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
2.763,72 euros de charges de copropriété arrêtées au 29 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de la mise en demeure,
7.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens, distraits au profit de Maitre Laëtitia Gaborit, avocat, comprenant outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n 2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10/07/1965.
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour justifier du principe et du montant de sa créance, les relevés des appels de fonds, les décomptes individuels de charges, les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes ou adoptant les budgets prévisionnels, le grand livre ainsi qu’un état récapitulatif et détaillé de sa créance. Il précise que le compte du défendeur est débiteur depuis le 1er avril 2022, le paiement de sommes d’un montant total de 1.986,16 euro ayant apuré la dette constituée antérieurement conformément à l’article 1342-10 du code civil.
Il considère que, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les condamnations devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 mars 2023.
Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée du défendeur, qui ne règle pas spontanément ses charges depuis plusieurs années, sans motif légitime lui cause un préjudice de trésorerie qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Il souligne qu’il a déjà été contraint d’agir en justice à l’encontre du copropriétaire défendeur qui a alors apuré sa dette mais qui a cessé de procéder à tout règlement dès qu’il s’est désisté de sa demande.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [D] [L] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 novembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
MOTIFS [C] LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » produit :
le relevé de propriété démontrant que M. [D] [L] est propriétaire des lots de copropriété n 44 et 88,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 2022 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 novembre 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024,
l’état financier après répartition au 31/12/2023,
les comptes de gestion au 31/12/2022 et les budgets prévisionnels,
les appels de fonds, charges et provisions,
le grand livre du 1er janvier au 31 décembre 2022,
une mise en demeure de payer la somme de 2.417,43 euros de charges de copropriété dues au 21 février 2024 adressée à M. [D] [L] par lettre du 7 mars 2024,
un relevé de compte débiteur de la somme de 2.763,72 euros au 4 juillet 2024.
La reconstitution de cet état récapitulatif fait apparaître que M. [D] [L] a procédé à un règlement de 1.986,16 euros le 22 septembre 2022 qui a apuré la dette constituée antérieurement au 1er avril 2022 et jusqu’à l’appel de charges du 7 juillet 2022.
Ces pièces permettent au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » de rapporter la preuve du principe de sa créance de charges d’un montant de 2.762,72 euros au 4 juillet 2024.
Par conséquent, M. [D] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox »la somme de 2.762,72 euros de charges de copropriété et provisions exigibles, comptes arrêtés au 4 juillet 2024.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 2.417,43 euros à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023 et sur la totalité à compter de l’assignation du 12 août 2024.
Par conséquent, M. [D] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » la somme de 2.762,72 euros de charges de copropriété et provisions exigibles, comptes arrêtés au 4 juillet 2024, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 2.417,43 euros à compter du 7 mars 2023 et sur la totalité à compter du 12 août 2024.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que M. [D] [L], s’abstient de régler régulièrement sa contribution aux charges, et impose à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes.
Si le décompte produit révèle qu’il a procédé à deux virements de 250 euros chacun les 7 décembre 2023 et 6 janvier 2024, ceux-ci ont été très insuffisants à régler les appels de fonds alors que le syndicat avait déjà été contraint d’initier une procédure à son encontre.
M. [D] [L] cause ainsi un préjudice de trésorerie distinct de celui causé au syndicat par le retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui seront évalués à la somme de 300 euros.
M. [D] [L] sera par conséquent condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [D] [L] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que les droits de recouvrement ou d’encaissement ne constituent pas des dépens et ont été prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » situé [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 2.762,72 euros (deux mille sept cent soixante deux euros et soixante douze centimes) de charges de copropriété et provisions exigibles, comptes arrêtés au 4 juillet 2024, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 2.417,43 euros à compter du 7 mars 2023 et sur la totalité à compter du 12 août 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » situé [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 300 euros (trois cent euros) de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » situé [Adresse 4] à [Adresse 8] la somme de la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Ekynox » situé [Adresse 4] à [Localité 7] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens, distraits au profit de Maître Laëtitia Gaborit, Avocat au Barreau de Nice, sur son affirmation de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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