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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 août 2025, n° 24/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 AOUT 2025
N° RG 24/02849 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCJV
Code NAC : 50D
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident
La société IMEFA [Localité 27],
société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 434 770 962, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe SMADJA de la SELARL SMADJA ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident
Monsieur [W] [X]
né le 11 Mars 1944 à [Localité 24] (72), demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, la SCP BROCHARD & DESPORTES, vestiaire 243, la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, vestiaire 462, la SELARL CARTESIO AVOCATS, vestiaire 131, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, vestiaire 415, Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, Me Martine GONTARD, vestiaire 224, Me Sammy JEANBART, vestiaire 111, Me Franck LAFON, vestiaire 618, Me Natacha MAREST-CHAVENON, vestiaire 177, Me Amélie MATHIEU, vestiaire 178, la SELARL MAYET & PERRAULT, vestiaire 393, Me Lalia MIR, vestiaire 551, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180, la SELARL REYNAUD AVOCATS, vestiaire 177
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (C.A.M. B.T.P.) recherchée comme assureur de responsabilité de la société RINALDI STRUCTAL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 353 445 463,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION, avocats au barreau de PARIS, Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A. GENERALI IARD recherchée en qualité d’assureur de la société POLYGONE POSE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 ,, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Evelyne NABA de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.S. RINALDI STRUCTAL,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 378 304 976
en liquidation judicaire par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 03/05/2023, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION, avocats au barreau de PARIS, Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. POLYGONE POSE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 482 786 811,
jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS en date du 08/09/2021 prononçant la conversion en liquidation judiciaire, et désignant liquidateur la SELARL [Adresse 28] en la personne de Me [D] [G] [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
SCA COMPAGNIE FONCIERE FIDEI venant aux droits de la SAS [Localité 27] DEVELOPPEMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 692 044 308, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
VCSP BATIMENT France venant aux droits de VCF Of NEUFS IdF venant aux droits de VCF, anciennement SOCOGIM, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 1987 B [Localité 1], dont le siège social est sis Sis [Adresse 23]
représentée par Me Marie Laurence DABBENE, avocat au barreau de PARIS, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
SAS SICRA ILE-DE-FRANCE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 454 326, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. WATELET TP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 412 397 531, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS
La SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, recherchée en qualité d’assureur de responsabilité des sociétés VCF OF REHABILITES IDF & WATELET TP
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296,, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. TERRELL,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 387 652 316, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS
La compagnie ALLIANZ FRANCE venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE IARD en sa qualité d’assureur de la société SORIVAL, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SORIVAL
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PARALU,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 302 044 557, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PAMI,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 450 050 489, recherchée en qualité de sous-traitant de la société VIRY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), recherchée en ses qualités d’assureur des sociétés LINEA BTP et PARQUET ET CIE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764,, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [X] et d’assureur du BET TERREL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VIRY
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le numéro 307 150 516, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
La compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société VIRY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 717 791, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
PROCÉDURE
Par acte en date du 30 septembre 2005 la SCI IMEFA VELIZY a acheté en état futur d’achèvement à la SAS VELIZY DEVELOPPEMENT, aux droits de laquelle se trouve la compagnie fonciere FIDEI, un immeuble à usage de bureaux sur une parcelle sise à VELIZY VILLACOUBLAY (78), cadastrée sections AI [Cadastre 17] et AK [Cadastre 9], [Adresse 26].
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2005 modifié par avenant n°1 du
23 septembre 2005 et avenant n°2 du 19 avril 2007 (Pièce 3), la société [Localité 27] DEVELOPPEMENT a consenti à la société Peugeot Citroën automobiles un bail en état futur d’achèvement sur l’immeuble susvisé.
La société [Localité 27] DEVELOPPEMENT, maître d’ouvrage, a chargé la société de construction et de gestion immobilière (SOCOGIM) de la construction de l’immeuble dont s’agit selon contrat de promotion immobilière en date du 29 juillet 2005.
Monsieur [W] [X] (studio d’architecture) est intervenu en qualité de maître d’œuvre.
La société SOCOGIM a confié l’exécution de la totalité des travaux à l’entreprise SICRA ILE DE FRANCE en qualité d’entreprise générale, laquelle a confié à l’entreprise VIRY assistée du BET TERREL la réalisation des travaux de verrière (« l’Agora ») constituant le hall d’entrée de l’immeuble.
La réception des travaux est intervenue le 19 avril 2007.
La société PSA automobiles s’est plainte de nombreux désordres dès sa prise de possession et notamment d’infiltrations importantes et répétitives en provenance de la verrière couvrant l’entrée principale de l’immeuble (l’Agora). A la suite de l’intervention de la police d’assurances dommages ouvrage, les désordres matériels ont été repris pour la plupart d’entre eux entre 2009 et 2013.
Sur assignation de la société Peugeot Citroën automobiles puis appels en cause, Monsieur [K] a été nommé expert par ordonnance de référé du 12 juin 2014 et il a déposé son rapport définitif le 20 février 2017.
Par assignation délivrée le 18 avril 2018 à l’encontre de la SCI IMEFA [Localité 27], son bailleur, et de la compagnie foncière FIDEI, vendeur de l’immeuble et maître d’ouvrage, la société Peugeot Citroën automobiles demandait au Tribunal de Versailles d’entériner le rapport d’expertise de Monsieur [K] en condamnant son bailleur sur le fondement des articles 1719, 1121 et 1134 du Code Civil à réparer son trouble de jouissance subi. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 18-2996.
La SCI IMEFA [Localité 27] a assigné en garantie les sociétés SOCOGIM, SICRA ILE DE FRANCE, TERREL, SAGENA, MAF, VIRY, AXA ENTREPRISES IARD, compagnie foncière FIDEI et Monsieur [X] par assignations délivrées les 2, 3, 6, 7 et 9 août 2018 enrôlées sous le RG 18-6024.
Y ont été jointes les assignations délivrées par la société SICRA Ile de France, AXA et son assurée la S.A.S. VIRY.
Dans le cadre de la présente instance en garantie, le Juge de la Mise en Etat a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure principale opposant la SCI IMEFA [Localité 27] à la société Peugeot Citroën automobiles pendante sous le numéro de RG 18/02996, par ordonnance du 14 novembre 2019 qui a également radié l’affaire du rôle.
Par jugement du 11 mai 2021 rendu dans l’instance principale (RG 18/02996), le Tribunal a condamné la SCI IMEFA VELIZY à payer à la société Peugeot Citroën automobiles la somme de 4.631.150 Euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 outre une indemnité de procédure.
Un arrêt rendu le 6 juillet 2023 a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions en condamnant en outre la SCI IMEFA [Localité 27] à payer la somme supplémentaire de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 30 avril 2024, la société IMEFA [Localité 27] a sollicité la reprise de l’instance et une décision rendue le 13 mai 2024 a ordonné le rétablissement au rôle du dossier 18-6024 sous le nouveau numéro 24-2849 qu’il a transféré à la 4ème chambre civile pour compétence.
Le juge de la mise en état a été saisi par des conclusions d’incident notifiées en dernier lieu les 17 mars, 16 avril, 6, 9, 13, 14, 16 mai, 16, 19 et 27 juin 2025 par M. [X] et les sociétés VCSP bâtiment France venant aux droits de VCF of neufs Ile de France venant aux droits de VCF anciennement SOCOGIM, SICRA ile de France, Terrel, MAF, VIRY, AXA entreprises IARD, FIDEI, Allianz France venant aux droits de Gan Eurocourtage AGE IARD, Watelet TP, SMA, SMABTP, CAMBTP, MAAF et Generali IARD pour statuer sur la péremption de l’instance et sur un complément d’expertise.
N’ont pas conclu sur l’incident les sociétés FIDEI, PARALU, Rinaldi Structal, Polygone Pose et la société PAMI n’a pas constitué avocat.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 16 mai 2025 par le juge de la mise en état qui a mis dans la cause la liquidation judiciaire des sociétés Polygone pose et Rinaldi Structal et renvoyé pour régularisation de la procédure ; le dossier a été évoqué à l’audience tenue le 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la péremption de l’instance
— M. [X] et les sociétés VCSP bâtiment France venant aux droits de VCF Ile de France venant aux droits de VCF anciennement SOCOGIM, SICRA Ile de France, Terrel, MAF, VIRY, AXA entreprises IARD, ALlianz France venant aux droits de Gan Eurocourtage AGE IARD, Watelet TP, SMA, SMABTP, CAMBTP, MAAF et Generali IARD sollicitent le constat de la péremption de l’instance. Elles considèrent que l’ordonnance du 14 novembre 2019 a sursis à statuer dans cette procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le dossier initié par le locataire, expression qui doit être comprise comme jusqu’au jugement. De ce fait la demanderesse aurait du réinscrire le dossier au rôle dans les deux ans du jugement du 11 mai 2021 voire solliciter un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel dont elle seule avait connaissance. Elles répondent que l’arrêt est une décision irrévocable et non une décision définitive qui dessaisit définitivement le juge. Elles ajoutent qu’il était possible de statuer sur ces appels en garantie dès le prononcé du jugement indépendamment de l’arrêt d’appel.
— La SCI s’y oppose, répliquant que seul l’arrêt du 6 juillet 2023 peut être qualifié de décision définitive.
****
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application de ce texte, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il revient au juge d’apprécier, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’opportunité d’une telle mesure. Par ailleurs, la survenance de l’événement doit avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que les assignations délivrées au fond par IMEFA visent uniquement à la jonction avec l’instance initiée par son locataire et à obtenir la garantie des constructeurs pour “toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts , dépens ou autres sur l’action entreprise par l’action Peugeot Citroën automobiles”. C’est donc que de cette première décision dépend l’issue du second litige.
Lorsque le juge de la mise en état a été saisi par de nombreuses parties pour ne pas statuer dans l’attente de la résolution du premier dossier, certaines parties demandaient de surseoir à statuer “dans l’attente qu’un jugement soit prononcé dans l’affaire principale “ et d’autres “jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue” dans cette instance.
Le magistrat a tranché en répondant que “la décision à intervenir dans cette affaire aura donc nécessairement une incidence sur les appels en garantie formés par la société IMEFA VELIZY à l’encontre des locateurs d’ouvrages et leurs assureurs et entre les différents intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, objet de la présente instance”, si bien qu’il a considéré “dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Versailles enregistrée sous le n°18/2996".
Le motif de la bonne administration de la justice conduit à raider l’affaire pour ne la réinscrite qu’une seule fois lorsque les parties disposeront de tous les éléments pour permettre à la juridiction de se prononcer ; or tel n’est pas le cas si l’affaire est réinscrite après prononcé d’un jugement qui s’avère frappé d’appel sauf à demander à la juridiction de statuer sur les recours en se fondant sur des dispositions que l’on sait contestées, privant d’effet la voie de recours ordinaire.
De plus la mention du numéro de procédure devant le tribunal visait uniquement à préciser l’instance principale dont celle-ci dépendait mais ne peut être interprétée comme limitant le sursis à statuer à la durée de la première instance, excluant la prise en compte d’une décision ultérieure.
Il convient donc de juger que le délai de deux ans pour faire avancer l’instance vers son dénouement a débuté au jour du prononcé de l’arrêt statuant sur l’instance principale, retenant les responsabilités et allouant une indemnisation pouvant permettre d’examiner les recours entre intervenants, soit le 6 juillet 2023 ; il n’était donc pas écoulé au jour des conclusions de reprise d’instance le 30 avril 2024.
Ceci conduit à écarter la péremption de l’instance.
— sur le complément d’expertise
— Les sociétés SICRA Ile de France et VCSP bâtiment France se fondent sur l’article 245 du code de procédure civile pour voir désigner un expert avec pou mir mission de décrire chacun dans désordres figurant dans les déclarations adressées à l’assureur dommages-ouvrage, se prononcer sur leurs origines et causes ,dire s’ils résultent de faute, préciser leur incidence sur les préjudice invoqués par Peugeot Citroën automobiles et ayant donné lieu à indemnisation par la SCI, indiquer au lot de quelle entreprise ils ressortirent et donner tous éléments pour apprécier les causes, imputabilités, conséquences et préjudices subis.
Elles soutiennent que l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés ne contient pas de constat sur le lien de causalité entre les prestations de chaque intervenant à la construction et les préjudices subis par le locataire, indemnisés par la SCI suite à l’arrêt du 6 juillet 2023. Du fait de ce manue de réponse, le rapport est insuffisant à éclairer la juridiction sur les demandes de la SCI. Si elle reconnaît ne pas avoir consigné la somme mise à sa charge par la décision du juge du contrôle, elle soutient l’apparition de faits nouveaux depuis l’arrêt du 12 octobre 2017 ayant statué sur son recours à l’encontre de cette décision. Ainsi depuis, le rapport a été déposé, la SCI a été condamnée à indemniser son locataire Peugeot et a formé des demandes de garantie contre les constructeurs.
— La SMA SA, prise en sa qualité d’assureur des sociétés VCF OF REHABILITES IDF & WATELET TP ;comme la SMABTP, prise de sa qualité d’assureur des sociétés LINEA BTP & PARQUET s’associent à cette demande de nouvelle mesure d’instruction afin de permettre de recueillir au bénéficie du juge du Fond « tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les causes, imputabilités, conséquences et préjudices subis » qu’ils soient matériels ou immatériels consécutifs à ceux-ci.
— Les autres parties concluent au rejet. Elles répondent que les conditions de l’article 245 du code de procédure civile ne sont pas réunies puisqu’un complément ne peut intervenir que dans la limite de la mission confiée et non pour étendre à de nouvelles questions et champs de compétence, comme présentement réclamé ; or l’expert était spécialisé en estimation immobilière et non en désordre de construction de sorte que la demande reviendrait à ordonner une nouvelle expertise qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de la juridiction statuant au fond.
Elles rappellent que la société SICRA n’a pas consigné le montant mis à sa charge lors de l’extension de mission de l’expert judiciaire sollicitée tardivement ; elles relèvent que la demande est identique à celle rejetée par la Cour d’appel dans son arrêt du 12 octobre 2017 ayant autorité de la chose jugée.
Elles ajoutent que les travaux de réparation ont été réalisés de longue date, qu’il n’y a donc pas d’intêret au regard du risque de dépérissement des preuves ni d’utilité puisque la SCI ne sollicite pas de partage de responsabilité entre les constructeurs.
D’autres parties soutiennent que les décisions intervenues dans le litige opposant la SCI à son locataire n’ont pas d’autorité de la chose jugée sur les constructeurs qui n’étaient pas parties.
****
En vertu de l’article 245 du Code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Cette disposition vise à faire préciser des points de son rapport par l’expert qui a été nommé devant la juridiction du fond.
Or il convient de rappeler que M. [K], expert en estimations immobilières, valeurs locatives, préjudices industriels et commerciaux, a été nommé par ordonnance de référé du 12 juin 2014 pour “donner un avis sur l’incidence des désordres et préjudices dont se plaint le demandeur [le locataire Peugeot] sur les conditions d’occupation et d’exploitation du bâtiment, rechercher les surcoûts d’exploitation et préciser les éléments de fait permettant de valoriser le trouble de jouissance allégué”. Il ne devait pas se prononcer sur la cause et l’imputabilité de ces désordres.
Il a déposé son pré-rapport le 7 mai 2015, sur la seule base des pièces communiquées. La SICRA a critiqué ce document et a saisi le juge du contrôle des expertises pour demander une extension de mission ; le magistrat a étendu la mission en la conditionnant à la consignation complémentaire de 10.000 € que devait verser cette partie avant le 1er juillet 2016, par une ordonnance du 18 mai 2016. Le 4 juillet 2016, sans avoir consigné ladite somme, la SICRA a demandé la modification de cette extension de mission, ce qui a été rejeté.
La SICRA a contesté l’ordonnance devant la Cour d’appel ; lui demandant d’étendre la mission de l‘expert pour se prononcer sur les origines et causes des griefs adressés par Peugeot Citroën automobiles, dire s’ils résultent de faute, préciser leur incidence sur les préjudice invoqués par Peugeot Citroën et ayant donné lieu à indemnisation par la SCI, indiquer au lot de quelle entreprise ils ressortirent et donner tous éléments pour apprécier les causes, imputabilités, conséquences et préjudices subis. Par arrêt prononcé le 12 octobre 2017 la cour a rejeté cette demande visant à ordonner une expertise en matière de bâtiment dépassant les limites de l’avis d’un autre technicien que pouvait recueillir l’expert ; elle a rappelé que l’expertise dommages-ouvrage avait étudié la question de l’imputabilité des désordres et que sa répartition n’était pas contestée.
Elle a relevé le non-versement de la consignation par l’appelante, conduisant au dépôt du rapport définitif le 20 février 2017.
Le juge de la mise en état note que M. [K] n’est plus inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel, ce qui s’oppose à ce qu’un complément de mission lui soit confié.
De plus il n’est pas démontré que des éléments nouveaux, non pris en compte par la cour d’appel dans son arrêt susvisé, soient apparus, à l’exception de la présente action initiée par la SCI IMEFA [Localité 27]. Or, tant dans son assignation que dans ses dernières conclusions au fond, la SCI demande la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sans répartition des sommes entre eux de sorte qu’il est faux de soutenir que le rapport est insuffisant pour se prononcer sur les prétentions de cette partie.
Certes une mission visant à déterminer les imputabilités des désordres à chaque constructeur pourrait présenter un intérêt pour ceux-ci, dans le cadre de leurs recours ; mais il sera rappelé que la réception des travaux de construction date de 2007, que les travaux réparatoires ont tous ont été exécutés et qu’ainsi la mission serait réalisée exclusivement sur pièces, que la présente instance a été initiée en 2018 de sorte que cette demande est particulière tardive et serait d’un intérêt limité. De plus il est rappelé que l’expert technicien ne se voit pas confier de mission sur les aspects juridiques dont les responsabilités.
Par suite il ne sera pas fait droit à cette demande.
— sur l’interruption de l’instance du fait des procédures collectives
Le juge de la mise en état note que la S.A.S. Rinaldi structal et la S.A.R.L. Polygone pose ont été placées en liquidation judiciaire durant l’instance, tel que cela ressort des informations communiquées par message des 17 décembre 2024 et 9 janvier 2025, sans que les organes de la procédure aient été attraits ni que les déclarations de créance aient été communiquées, malgré la demande faite en ce sens.
Or des prétentions les concernant sont formées au fond et elles sont s imbriquées aux autres, ce qui s’oppose à une disjonction.
L’application combinée des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-21 du Code de commerce conduit à constater cette cause d’interruption automatique de l’instance en cours à l’égard de ces deux sociétés défenderesses ; il incombe aux parties intéressées de lever un Kbis actualisé et, le cas échéant, de régulariser la procédure à l’égard des organes, afin de reprendre l’instance. Dans cette hypothèse il conviendra de délivrer l’assignation de mise en cause à la date de l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 à laquelle le dossier principal est appelé, et non à une audience d’orientation ; à défaut l’instance sera à nouveau radiée.
— sur les autres prétentions
Enfin il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon le modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Ecartons la péremption de l’instance,
Rejetons la demande de complément d’expertise,
Constatons l’interruption de l’instance dans l’attente de la régularisation des procédures à l’égard de la S.A.S. Rinaldi structal et de la société Polygone pose,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 27 janvier 2026 à ces fins et disons qu’à défaut l’instance sera radiée,
Réservons les dépens et frais irrépétibles du présent incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 AOUT 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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