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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 avr. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00213 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DEE
JUGEMENT
Minute : 25/00304
Du : 18 avril 2025
EST ENSEMBLE HABITAT (L/51451)
C/
Madame [P] [E] épouse [J]
CA CONSUMER FINANCE (81673468637)
[14] (7533356)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 avril 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par [X] [M], selon pouvoir en date du 18 février 2025 annexé au procès verbal d’audience du 20 février 2025.
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [P] [E] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [J] née [E] a saisi la [16] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 7 juin 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 22 juillet 2024.
Le 16 septembre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [P] [J] née [E] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH [20], à qui la décision a été notifiée le 19 septembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 7 octobre 2024. Dans ce courrier, l’OPH [20] fait valoir que la débitrice est suivie par le pôle social de son office dans l’optique de mettre en place un protocole de cohésion sociale lequel permettra de débloquer un rappel des aides personnelles au logement pour un montant de 1 227,82 euros et d’obtenir une subvention du [21]. Il ajoute que Mme [P] [J] née [E] procède au paiement de ses indemnités d’occupation résiduelles démontrant ainsi que l’échéancier mis en place est accessible à ses ressources et qu’en outre elle résidait avec l’une de ses filles dont il convient de prendre les ressources en compte.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 14 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, l’OPH [20] qui s’est fait représenter par M. [X] [M], muni d’un pouvoir régulier, a fait valoir que la [15] devait verser dans les prochains mois un rappel d’allocations d’un montant de 1 227,87 euros, qu’un tel versement permettrait ensuite de solliciter une subvention de la part du Fonds de solidarité pour le logement. Il a ajouté que Mme [P] [J] née [E] avait commencé à apurer sa dette. Il en a conclu que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Il a précisé que le bail était résilié et que le juge de l’exécution avait accordé à Mme [P] [J] née [E] des délais pour quitter les lieux. L’OPH [20] a versé aux débats un décompte arrêté au 19 février 2025.
La société [18], par courrier arrivé au greffe le 27 janvier 2025, a transmis un descriptif de sa créance dont il ressort que celle-ci s’élève à 1 008,41 euros.
La [15], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni adressé d’observations écrites.
Mme [P] [J] née [E] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle avait pris sa retraite de manière anticipée car elle était atteinte d’un cancer et avait subi un accident vasculaire cérébral. Elle a précisé percevoir une retraite mensuelle de 367,44 euros, et une aide au logement de 289,17 euros. Interrogée par le juge, elle a indiqué qu’elle disposait d’un compte épargne en plus de son compte courant dont le solde était au jour de l’audience de 128,60 euros et elle en a justifié. Elle a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’OPH [20] le 19 septembre 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 7 octobre 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [P] [J] née [E] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de l’OPH [20]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 8 octobre 2024 qu’à cette date, Mme [P] [J] née [E] était redevable d’une somme de 12 300 euros. Le bailleur a produit un décompte à l’audience actualisant sa créance à la somme de 6 489,38 euros arrêtée au 7 février 2025 euros échéance de janvier 2025 incluse. Mme [P] [J] née [E] n’a pas contesté ce dernier montant. Il convient donc de le retenir.
2) La créance de la société [18]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 8 octobre 2024 qu’à cette date, Mme [P] [J] née [E] était redevable d’une somme de 1 008,41 euros. La société [18] a adressé à la juridiction un courrier confirmant ce montant. En l’absence de contestation, il convient de le retenir.
3) La créance de la [15]
Si la [15] est mentionnée au dossier comme étant créancière de Mme [P] [J] née [E], il ressort de l’état détaillé des créances du 8 octobre 2024, que sa créance est égale à zéro. En l’absence de nouveaux éléments il convient de retenir que Mme [P] [J] née [E] n’est pas débitrice de la caisse.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
— Sur la situation personnelle de Mme [P] [J] née [E]
Mme [P] [J] née [E] est âgé de 63 ans. Elle n’a aucune personne à sa charge
— Sur la situation patrimoniale de Mme [P] [J] née [E]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [P] [J] née [E] en date du 8 octobre2024 des ressources d’un montant de 821 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de ses trois derniers relevés de compte et de l’attestation de la caisse aux allocations familiales du 19 février 2025, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [P] [J] née [E] sont constituées de :
Retraite : 367,44 euros,
Allocation aux adultes handicapés : 451,97 euros
Allocation personnalisée au logement : 289,17 euros
Total : 1 108,58 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [P] [J] née [E] à 1495 euros dont 613 euros pour son logement.
Mme [P] [J] née [E] n’a pas d’enfant à charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 785,82 euros,
Total : 1661,82 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
Mme [P] [J] née [E] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
L’OPH [20] soutient que la situation de la locataire n’est pas irrémédiablement compromise car elle est susceptible de percevoir un rappel d’allocations logement et de bénéficier d’une subvention du Fonds de solidarité logement. Mais il ne rapporte pas la preuve de cette allégation. Pas plus qu’il ne démontre que Mme [P] [J] née [E] vit avec sa fille et que celle-ci a des revenus lui permettant de participer aux dépenses de sa mère.
Mme [P] [J] née [E] est âgée de 63 ans, handicapée et à la retraite. Cette situation empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par l’OPH [20] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [17] au profit de Mme [P] [J] née [E],
Constate que Mme [P] [J] née [E] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [P] [J] née [E] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [P] [J] née [E],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [P] [J] née [E] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [P] [J] née [E] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la [17] par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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