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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 25 févr. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GEYB
DU 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Février 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 21 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [F] [S]
née le 02 Juin 1957 à [Localité 1]
Chez M. et Mme [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET
S.A. PACIFICA
immatriculée sous le RCS [Localité 3] n° 352 358 865
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 21 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Février 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Madame [F] [S] est propriétaire depuis le 23 mai 2023 d’une propriété située sis [Adresse 3] à [Localité 5] qu’elle occupe à usage de résidence principale. Le lot se compose de deux parties : une partie “maison” et une partie “gîte”. Un incendie s’est déclaré le 24 décembre 2024.
L’incendie ayant ravagé la partie “maison”, Madame [F] [S] a, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, fait assigner son assureur la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins :
— de déclarer le tribunal compétent pour connaître du litige
— d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
— d’obtenir la condamnation de la SA PACIFICA à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions responsives transmises par RPVA le 19 janvier 2026, la SA PACIFICA :
— ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— demande que soit modifiée la mission de l’expert comme suit :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa
mission ;
— Rappeler qu’en cas de difficultés dans la remise des pièces, l’expert devra en informer
le juge chargé du contrôle des expertises, lequel pourra en ordonner la production,
éventuellement sous astreinte ;
— Se rendre sur les lieux du sinistre au [Adresse 4], en présence des parties préalablement convoquées dans un délai raisonnable ;
— Entendre les parties et leurs experts, le cas échéant ;
— Constater tous les éléments matériels utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Déterminer le point de départ de l’incendie survenu le 24 décembre 2024 ainsi que sa ou ses causes ;
— Déterminer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble sinistré,
dont les honoraires de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommage-ouvrage, ou
constater l’accord des parties sur la fixation de ce montant
— Soumettre au Tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur les
responsabilités encourues ;
— Dire que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, adressera aux
parties un pré-rapport en les invitant à lui faire part de leurs observations éventuelles
dans un délai raisonnable ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de
l’acceptation de sa mission ;
— demande à ce que Madame [F] [S] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— demande de condamner Madame [F] [S] à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, les parties présentes ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la compétence
La demanderesse vise la compétence du tribunal judiciaire bien qu’elle ait formalisé une assignation en reféré. Elle vise les dispositions du code de l’organisation judiciaire relatives à la compétence matérielle de droit commun du tribunal judiciaire, sans allusion à celle du juge des référés et en se référant à des éléments factuel susceptibles de fonder la compétence territoriale.
La défenderesse ne fournit aucune argumentation.
En l’espèce il n’y a pas lieu à contester la compétence matérielle ou territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême, s’agissant d’un référé expertise d’un bien en Charente.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [F] [S], laquelle justifie d’un motif légitime tiré des rapports d’expertise n° 1 et n°2 tous deux du 27 décembre 2024 (pièce n°1 de la partie demanderesse), qui mettent en exergue les nombreux dommages causés par l’incendie.
Si le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, disposent néanmoins d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [F] [S], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de modification des missions de l’expert
Madame [F] [S] demande une expertise dont les chefs de mission sortent par moment du cadre des compétences d’un expert. En effet, ce n’est pas à l’expert mais au juge du fond d’analyser le contrat d’assurance, ni de décider de la conformité des garanties d’assurance ou encore des éventuels manquements de l’assureur ou du distributeur. L’expert n’a pas non plus à déterminer le défaut de conseil éventuel.
Par conséquent il est fait droit à la contre-proposition de mission de la SA PACIFICA.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [F] [S], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au stade du référé et alors que l’expertise ordonnée a pour objet de réunir des éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder : Monsieur [D] [J]
Adresse:21 [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Rappeler qu’en cas de difficultés dans la remise des pièces, l’expert devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, lequel pourra en ordonner la production, éventuellement sous astreinte ;
— Se rendre sur les lieux du sinistre au [Adresse 6], en présence des parties préalablement convoquées dans un délai raisonnable ;
— Entendre les parties et leurs experts, le cas échéant ;
— Constater tous les éléments matériels utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Déterminer le point de départ de l’incendie survenu le 24 décembre 2024 ainsi que sa ou ses causes ;
— Déterminer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble sinistré, dont les honoraires de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommage-ouvrage, ou constater l’accord des parties sur la fixation de ce montant ;
— Soumettre au Tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues ;
— Formuler toutes autres observations utiles, notamment sur le contrat d’assurance et les obligations de l’assureur ;
— Dire que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, adressera aux parties un pré-rapport en les invitant à lui faire part de leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [F] [S] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 25 Mars 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 25 Juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [F] [S] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 février 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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