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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00900 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC52
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [R] [D] [W]
— CPAM DES YVELINES
— CRRMP de Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 MAI 2026
N° RG 25/00900 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC52
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté de sa fille, Madame [V] [W], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [L], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [H], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 25/00900 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC52
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 mai 2021, M. [D] [W], maçon chef de chantier au sein de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « coxarthrose droite post-traumatique ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [A] le 27 avril 2021 faisant état d’une « coxarthrose droite unilatérale post traumatique – AT en 1993 : traumatisme rachis lombaire et hanche droite ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France.
Le 18 janvier 2022, la caisse a notifié à M. [D] [W] un refus de prise en charge de sa maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du [2] de la région Ile-de-France en date du 11 janvier 2022.
Contestant cette décision, M. [D] [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 19 mai 2022, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse lui refusant le bénéfice de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 27 mai 2025, M. [D] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge de sa maladie « hors tableau ».
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [W], présent et assisté de sa fille, Mme [V] [W], demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et d’ordonner sa prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré et, à défaut, de débouter M. [D] [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il ressort de la concertation médico-administrative que la caisse a considéré que la pathologie déclarée par M. [D] [W] n’était inscrite dans aucun tableau des maladies professionnelles mais représentait une incapacité prévisible supérieure à 25 %. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.
Le [2] de la région Ile-de-France a rendu le 11 janvier 2022 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par l’assuré en considérant que : « l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier les éléments médicaux transmis, ne permet pas au comité d’établir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la maladie déclarée par le certificat médical du 27 avril 2021 ».
M. [D] [W] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu’il existe un lien direct et essentiel avec son emploi de maçon chef de chantier qu’il occupe depuis le 1er février 2020 au sein de la société [1].
Dès lors, la désignation d’un autre CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur les demandes formées par M. [D] [W].
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation, avant-dire droit, de l’avis d’un autre [2], les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit contradictoire et en premier ressort,
DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 3], [Adresse 2], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 10 mai 2021 par M. [R] [D] [W], et son travail habituel au sein de la société [1],
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de M. [R] [D] [W] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE M. [R] [D] [W] à transmettre les éventuelles pièces qu’il souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine,
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT qu’après dépôt de l’avis du comité désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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