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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00333 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QXAJ
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
M. [V] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me PAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10/10/2023, M. [V] [U] a contracté auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque AUDI, type A3, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série WAUZZZGY2PA003089, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.311-2 devenu l’article L.312-2 du code de la consommation. A la suite de mensualités impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.
Par acte en date du 3/12/2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] aux fins de voir, après résiliation contractuelle ou subsidiairement résiliation judiciaire du contrat :
— condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 47.875,13 euros outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
— condamner M. [V] [U] à restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
— autoriser l’appréhension du véhicule,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M. [V] [U] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [V] [U] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison en raison de l’absence de fiche d’informations précontractuelles signée et en raison du défaut de justification du devoir d’explication.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur l’information pré-contractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées aux articles R.312-2 à R. 312-5 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
La mention pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît “avoir pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications requises par la réglementation et concernant le présent crédit” ne saurait faire preuve que le prêteur a respecté ses obligations ; en effet comme l’a relevé la commission des clauses abusives dans un avis 13-01 du 06/06/2013 pour une mention de même nature, par ce moyen le prêteur se pré-constitue la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir qui lui incombe, ce qui est de nature créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
La CJUE dans un arrêt du 18/12/2014 (affaire C-449-/13) rappelle que l’effectivité des droits conférés par les textes communautaires en matière de crédit à la consommation s’oppose à une règle nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites repose sur le consommateur et d’autre part à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un reversement de la charge de la preuve de l’exécution des-dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
A supposer même que la mention signée par l’emprunteur puisse établir que l’offre qui lui a été remise comportait bien la fiche d’informations précontractuelles, cette mention ne permet pas d’établir que cette fiche était conforme aux prescriptions de l’article R312-9 ; en effet le consommateur ne saurait attester par la mention sus-visée de la conformité de la fiche d’informations précontractuelles à la règle de droit, cette appréciation relevant de l’office du juge, et exonérer ainsi le prêteur de ses obligations.
Par ailleurs la reconnaissance de l’emprunteur porte sur l’existence de cette information précontractuelle ; or ce n’est pas seulement l’existence de l’information précontractuelle qui est en cause mais également sa régularité formelle ;
La charge de la preuve de l’exécution des obligations pré-contractuelles d’information, y compris dans leur contenu, pèse sur le prêteur et qu’il lui appartient à cette fin de produire la fiche d’informations précontractuelles, ce document destiné à l’information de l’emprunteur et à usage de toutes les parties devant répondre aux exigences de l’article 1375 du code civil ;
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public relatives au crédit la consommation.
Au surplus, laisser aux parties la possibilité d’établir la conformité de l’offre par une simple mention pré-imprimée dans un document de plusieurs pages, rédigé par le préteur, réduirait à néant le pouvoir donné au juge par l’article R. 632-1 du code de la consommation pour s’assurer du respect de la loi.
En l’espèce, il est constaté que si un exemplaire de la FIPEN est versé au débat par le prêteur, ce dernier n’est pas signé par l’emprunteur, ce qui ne permet pas de prouver la réalité de la remise de la fiche à à l’emprunteur, nonobstant la mention du contrat signée par ce dernier reconnaissant “avoir pris connaissance des informations précontractuelles ».
En application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le devoir d’explication
Aux termes de l’article L.311-8 devenu l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.311-6 devenu l’article L.312-12. Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Le prêteur ne rapporte pas la preuve des explications, exigées par l’article L.311-8 devenu l’article L.312-14 du code de la consommation, effectivement portées à la connaissance de l’emprunteur, dont le contenu et la pertinence pourraient être vérifiées par la juridiction.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 10/10/2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite la somme de 47.875,13 euros.
L’article L.311-25 devenu l’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance, dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le bailleur peut exiger outre la restitution du bien le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi que d’une indemnité de résiliation ; qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, en matière de location financière, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ 1ère, 01/12/1993) ;
Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant du prix d’achat (43.621,76 euros TTC) et les règlements effectués par le débiteur au titre des loyers versés (2.613,06 euros), ainsi que du prix de revente du véhicule, non pris en compte ici puisque non restitué, soit la somme de 41.008,70 euros ;
Il y a donc lieu de condamner M. [V] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 41.008,70 euros au titre des loyers échus et non réglés.
Sur le restitution du véhicule
Le contrat de location avec option d’achat n’entraîne pas le transfert de propriété du véhicule au locataire à défaut de levée de l’option d’achat ; en cas de résiliation, le bailleur est donc en droit de solliciter la restitution du véhicule dont il est propriétaire.
En l’espèce, le véhicule n’a pas été restitué malgré la mise en demeure en ce sens adressée par le bailleur au locataire.
En conséquence, M. [V] [U] sera condamné à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule automobile de marque AUDI, type A3, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série WAUZZZGY2PA003089.
Afin de garantir la bonne exécution de la décision, et conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte de provisoire de 50 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce, pendant un délai de 3 mois.
Il convient de rappeler qu’en cas de récupération du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette.
Il n’y a pas lieu d’autoriser l’appréhension du véhicule, cette demande relevant des voies d’exécution, étrangère à la compétence du juge des contentieux de la protection.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
M. [V] [U] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner M. [V] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du prêt souscrit par M. [V] [U] le 10/10/2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 41.008,70 euros au titre du contrat de crédit du 10/10/2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [V] [U] à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule automobile de marque AUDI, type A3, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série WAUZZZGY2PA003089, dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour M. [V] [U] de procéder à ladite restitution, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de TROIS MOIS à 50 € par jour de retard ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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