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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 21/01222 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V47R
DEMANDERESSE
Société [3],
Siège social : [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7],
Siège social : [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
la SELAS [5] [Localité 8], vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [I] [Z], salariée de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 02/02/2018.
Un certificat médical initial est établi le 02/02/2018 et fait état de « élongation tendineuse antérieure et supérieure épaule droite :douleur et mobilisation difficile de l’articulation », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 07/02/2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 08/02/2018 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident : elle emballait des vêtements, un vêtement est tombé au sol;
— nature de l’accident :En voulant le rattraper, elle aurait ressenti une douleur à l’épaule droite;
— objet dont le contact a blessé la victime :néant ;
— réserves motivées :
— siège des lésions :
— nature des lésions :douleur effort lumbago-douleur épaule droite"
Par un courrier du 05/03/2018, la [4] a informé l’employeur qu’un délai d’instruction complémentaire était nécessaire afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 13/03/2018 la caisse a informé l’employeur de la réception d’un certificat médical du 01/03/2018 mentionnant une nouvelle lésion déclarée le 14/02/2018 (« remaniement acromio claviculaire épaule droite. Voir rhumato pour infiltration ») et qu’en conséquence un avis médical était nécessaire. Puis par courrier du 04/05/2018 la caisse a notifié un refus de prise en charge de la nouvelle lésion, non imputable à l’accident du 02/02/2018.
Par courrier du 04/05/2018, la [6] a notifié la prise en charge de l’accident du 02/02/2018 au titre de la législation professionnelle.
Dès lors le 03/12/2020 la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [H] [I] [Z] au titre de l’accident de travail du 02/02/2018, recours rejeté implicitement.
Par une requête en date du 03/06/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02/09/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me [B], demande au tribunal de constater que la péremption d’instance soulevée par la [7] est mal fondée.
Elle sollicite à titre principal l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 14/02/2018, et à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Sur la durée des arrêts et soins, l’employeur s’appuie sur l’analyse du docteur [P] [C] qui note qu’un simple geste anodin reflexe pour rattraper un vêtement ne peut expliquer à lui seul la durée de l’arrêt (497 jours) et qu’en réalité le geste a réactivé une douleur acromio claviculaire sous-jacente non connue ou oubliée jusque là et qui a évolué pour son propre compte, et qu’en conséquence les arrêts à compter du 14/02/2018 ne sont pas justifiés.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire, la société requérante demande que soit vérifié le lien de causalité entre les lésions déclarées par la salariée et le travail ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 02/02/2018.
— La [4] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 10/07/2025. Ses conclusions ont été reçues le même jour.
La caisse sollicite à titre principal de prononcer la péremption d’instance compte tenu de l’absence de diligence de la part de la société depuis le 09/06/2021.
A titre subsidiaire, la caisse sollicite le rejet des prétentions de la société [3] et indique que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation du 05/07/2019, et soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la péremption d’instance
Selon l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale « L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
La [7] soutient que la société [3] n’a effectué aucun acte d’instance pendant près de 4 ans depuis le dépôt de son recours le 09/06/2021.
Toutefois, la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence entre les parties. La procédure devant le pôle social est orale et sa direction échappe aux parties, qui ne peuvent l’accélérer, la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe.
En l’espèce la société [3] a déposé une requête motivée accompagnée des pièces justificatives le 03/06/2021 et aucune diligence particulière n’a été mise expressément à sa charge par le tribunal. Dès lors, la société étant tributaire de la convocation à l’audience par le greffe, la première audience ayant été fixée au 12/06/2025, puis renvoyée au 02/09/2025, aucun grief ne peut lui être adressé.
En conséquence, le moyen tiré de la péremption de l’instance sera rejeté.
Sur la durée des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [3] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 14/02/2018.
La [7] verse aux débats le certificat médical initial établi le 02/02/2018 et assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 07/02/2018 inclus, et qui indique « élongation tendineuse antérieure et supérieure épaule droite :douleur et mobilisation difficile de l’articulation ».
— Le certificat médical de prolongation du 07/02/2018 jusqu’au 14/02/2018 fait état d’une « élongation tendineuse antérieure et supérieure épaule droite. Mobilisation douloureuse et limitée ».
— le certificat médical de prolongation du 24/02/2018 au 10/03/2018 « Suite d’élongation tendineuse supérieure et antérieure épaule droite. Amplitudes limitées et douleur. Attente RDV rhumato le 26/03/2018 »
— le certificat médical de prolongation du 10/03/2018 au 31/03/2018 « Suite d’élongation tendineuse supérieure et antérieure épaule droite. Amplitudes limitées et douleur. Attente RDV rhumato le 26/03/2018 »
— le certificat médical de prolongation du 28/03/2018 au 08/04/2018 « élongation épaule droite suite. Amélioration post infiltration mais insuffisante »
— le certificat médical de prolongation du 04/04/2018 au 14/04/2018 « Amélioration relative épaule droite post infiltration mais insuffisante pour reprise du travail »
— le certificat médical de prolongation du 13/04/2018 au 24/04/2018 « épaule droite :amélioration relative incompatible cependant avec reprise du travail »
— les certificats médicaux de prolongation du 24/04/2018 et du 04/05/2018 « épaule droite en amélioration relative. Cs rhumatologique le 25/04. Craquement à la mobilisation »
— les certificats médicaux du 14/05/2018 et du 30/05/2018 « épaule droite en amélioration relative .kiné en cours »
— le certificat médical du 29/06/2018 au 15/07/2018 « épaule droite. Recrudescence des douleurs. Mobilisation en force difficile. Kiné en cours. Ains à reprendre et réévaluer nouvelle infiltration éventuelle »
— le certificat médical de prolongation du 13/07/2018 au 27/07/2018 « épaule droite. Douleurs persistantes. Mobilisation difficile. Kiné en cours. Infiltration envisagée »
— les certificats médicaux du 27/07/2018, du 24/08/2018, du 07/09/2018, du 21/09/2018, mentionnant « gêne persistante épaule droite, mobilisation en force difficile, douloureuse, amplitudes articulaires limitées, kiné en cours »
— le certificat médical du 05/10/2018 et du 19/10/2018 « épaule droite amplitudes limitées, douleurs, kiné en cours »
— le certificat médical du 31/10/2018 au 14/11/2018 « épaule droite, amplitudes limitées, échographie 06/11/2018 contrôle »
— le certificat médical du 29/11/2018 et du 29/12/2018 « épaule droite, amplitudes diminuées et douleurs, infiltration sous scopie 21/01/2019 »
— les certificats médicaux du 30/01/2019, 22/02/2019, 22/03/2019, 19/04/2019, 15/05/2019, 14/06/2019 « épaule droite, amplitudes diminuées et douleurs »
— le certificat médical final du 05/07/2019 « douleurs lors du port de charge lourde et positionnelle épaule droite »
Compte tenu de l’intégralité des certificats médicaux versés, tous rédigés par le même médecin le docteur [R], il est établi que Madame [H] [I] [Z] a bénéficié d’arrêts de travail et soins jusqu’au 05/07/2019, date de consolidation, et donc a fortiori à compter du 14/02/2018. Ces certificats sont tous relatifs au même siège de lésion, à savoir l’épaule droite et se rattachent à l’accident en cause.
La [6] justifie ainsi d’éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la salariée à compter du 02/02/2018 et jusqu’au 05/07/2019.
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, la société [3] produit un avis médico-légal établi par le Docteur [P] [C] qui relève que « à partir du 14/02/2018 l’ensemble des prises en charge sont uniquement liées à cette arthropathie acromio claviculaire droite évoluant pour son propre compte » et que « le geste anodin réflexe pour rattraper un vêtement a réactivé une douleur acromio claviculaire sous-jacente non connue ou oubliée jusque là et qui a évolué pour son propre compte ». Néanmoins il convient de relever que la mention « remaniement acromio claviculaire épaule droite, voir rhumato pour infiltration » dans le certificat médical du 14/02/2018 faisant état d’une nouvelle lésion non prise en charge au titre de la législation professionnelle en sus de l’élongation tendineuse, est sans incidence sur la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, dès lors que les arrêts de travail postérieurs à cette date sont, même partiellement, justifiés par les lésions imputables à l’accident de travail du 02/02/2018, ce qui est le cas en l’espèce, les certificats de prolongation mentionnant tous la lésion de l’épaule droite.
Il convient également de rappeler que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
Le Docteur [P] [C], qui n’a pas reçu Madame [H] [I] [Z] en consultation, ne démontre aucunement que l’arthropathie acromio claviculaire, révélée dans les suites de l’accident, était symptomatique avant le 14/02/2018 et rien n’indique que l’évolution clinique de la salariée était en lien avec une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et sans aucun lien avec l’accident.
De plus l’analyse de la fiche de liaison administrative automatisée du 26/11/2018 indique que « l’arrêt de travail est justifié. AT du 02/02/2018 » et permet donc de constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification des arrêts de travail de Madame [H] [I] [Z].
Il est par ailleurs constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
La société [3] échoue donc à démontrer que les arrêts postérieurs au 14/02/2018 étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Madame [H] [I] [Z] survenu le 14/02/2018 seront déclarés opposables à la société [3], et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [3];
Rejette la péremption d’instance ;
Déclare opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [H] [I] [Z] consécutifs à l’accident du travail survenu le 14/02/2018;
Déboute la société [3] de ses demandes;
Condamne la société [3] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
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