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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mars 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00931 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PC7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mars 2025 à 14 heures 50,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 février 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [Z] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mars 2025 reçue et enregistrée le 11 Mars 2025 à 14 heures 54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[Z] [W]
né le 24 Avril 1999 à [Localité 1] – ALGERIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [H] [T], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 02 septembre 2024 a condamné [Z] [W] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 11 février 2025 notifiée le 11 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 février 2025;
Attendu que par décision en date du 14 février 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Mars 2025 , reçue le 11 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que l’autorité préfectorale fonde sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, en dépit de ses diligences ;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [Z] [W] fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas été suffisamment diligente en ne répondant pas aux autorités suisses, saisies d’une demande de réadmission, qui avaient sollicité la communication d’informations complémentaires, et en n’effectuant aucune relance à destination des autorités algériennes entre le 14 février 2025 et le 11 mars 2025 ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la désignation du pays de renvoi par l’autorité préfectorale échappe au contrôle du juge judiciaire;
Qu’il résulte du dossier que l’autorité préfectorale a concomitament saisi, d’une part les autorités suisses d’une demande de réadmission, l’intéressé ayant effectué une demande d’asile dans ce pays, d’autre part les autorités algériennes d’une demande de laisser-passer consulaire ;
Attendu que les autorités suisses ont sollicité le 14 février 2025 que l’intéressé soit entendu sur son itinéraire de voyage depuis le 18 juin 2024 ; qu’en réponse, l’autorité préfectorale a indiqué n’avoir aucune information sur le parcours migratoire de l’intéressé en France ou en Suisse depuis le 18 juin 2024; que le 24 février 2025, les autorités suisses ont opposé un refus de réadmission faute de communication de l’audition sollicitée ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’autorité préfectorale a répondu à la demande d’informations complémentaires formulées par les autorités suisses, en indiquant ne pas disposer d’informations sur le parcours migratoire de [Z] [W]depuis le 18 juin 2024 ; que la circonstance qu’il n’ait pas été procédé à l’audition sollicitée ne suffit pas à caractériser un défaut de diligences, alors qu’il n’est aucunement établi que cette démarche aurait été de nature à conduire à la réadmission de l’intéressé par les autorités suisses ;
Attendu en toutes hypothèses qu’il est constant que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laisser-passer consulaire dès le 12 février 2025, que des pièces complémentaires ont été communiquées par courrier recommandé du 14 février 2025, et qu’une relance a été effectuée par courrier électronique le 11 mars 2025 ; que le délai écoulé entre les démarchés effectuées le 14 février 2025 et le 11 mars 2025 ne caractérise pas un défaut de diligences ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les diligences de l’autorité préfectorale dans le temps de la première prolongation de la mesure de rétention administrative sont établies ;
Que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Mars 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [Z] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [Z] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [W] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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