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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 17 mai 2024, n° 23/04644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04644 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 19 Février 2024
Minute n°24/416
N° RG 23/04644 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ5
le
CCC : dossier
FE :
— Me JACQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. EXPANSIEL PROMOTION
[Adresse 3]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Me Vinciane JACQUET, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante
DEFENDERESSE
Madame [R] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Septembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme ZEDDOUN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 octobre 2020 Madame [R] [V] [Z] a signé un contrat de location-accession à la propriété avec la Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM Expansiel Promotion contre une redevance mensuelle et le paiement des charges annuelles.
Une clause résolutoire du contrat prévoyait la résiliation du contrat en cas de non-paiement et après un mois de la délivrance du commandement de payer resté sans effet.
La mise en demeure du 22 juillet 2021 étant restée sans effet tout comme le commandement délivré le 15 septembre 2021, la Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM Expansiel Promotion a fait assigner Madame [R] [V] [Z] le 07 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Régulièrement assignée, Madame [R] [V] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et mise en délibéré au 17 mai 2024
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En application de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Le juge peut, par ailleurs, en vertu de l’article 77 du code de procédure civile, relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 07 octobre 2023 que la défenderesse, Mme [R] [V] [Z], qui n’a pas comparu à l’instance, est domiciliée à Roissy-en-Brie, soit en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Le litige est donc susceptible de relever de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Melun et non de celle du tribunal judicaire de Meaux.
Compte-tenu des demandes formulées par la demanderesse qui portent sur la résiliation judiciaire du contrat de location-accession et des sommes réclamées à la défenderesse, le tribunal estime opportun d’user de la faculté prévue par l’article 77 du code de procédure civile qui lui permet de soulever d’office son incompétence territoriale, Mme [R] [V] [Z], n’ayant pas comparu.
Toutefois, le tribunal ne pouvant, en vertu de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin que la Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM Expansiel Promotion fasse valoir ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale soulevé d’office par le tribunal au profit du tribunal judiciaire de Melun dans le ressort duquel est domiciliée la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 42 et 77 du code de procédure civile,
Vu la domiciliation de la défenderesse Roissy-en-Brie (77680), en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Meaux,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture du 19 février 2024.
Ordonne la réouverture des débats afin que la Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM. Expansiel Promotion fasse valoir, par voie de conclusions signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice, ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale relevé d’office par la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Melun dans le ressort duquel est domiciliée la défenderesse.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du juge unique du mardi 03 septembre à 10 heures en salle 6, lors de laquelle la clôture sera prononcée.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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