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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 avr. 2026, n° 25/04046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/121
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [T] [U] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeurs comparants en personne
D’une part,
ET:
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Janvier 2026
date des débats : 23 Janvier 2026
délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04046 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGDK
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 20 novembre 2024, Monsieur [A] [Y] et Madame [T] [U] ont donné en location à Madame [X] [N] un garage situé [Adresse 4] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et au loyer mensuel de 80 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice aux fins de commandement de payer en date du 10 octobre 2025, Monsieur [A] [Y] et Madame [T] [U] ont notifié la résiliation du bail à Madame [X] [N] par application des clauses contractuelles en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Monsieur [A] [Y] et Madame [T] [U] ont fait assigner Madame [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Voir concilier les parties, si faire se peut, et à défaut de conciliation,
Voir prononcer la résiliation du bail intervenu à [Localité 3] par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer les loyers signifié le 10 Octobre 2025.
Subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail intervenu à [Localité 3] pour défaut de paiement des loyers au visa des articles 1224, 1728, 1741 et 1226 du code civil pour défaut de paiement du locataire et non-respect de son obligation de remplir ses engagements.
Voir condamner Madame [N] [X] à libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre, immédiatement dès la signification de la décision et (48 heures àprès la signification d’un commandement de quitter les lieux préalable à la procédure d’expulsion.
Dire qu’elle devra quitter et rendre libre les lieux qu’elle occupe de sa personne, famille, bien et de tous occupants de son chef faute pour elle de ce faire, voir autoriser la requérante à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la [Localité 4] PUBLIQUE si besoin est, même en période de trêve hivernale, ne s’agissant pas d’un logement d’habitation.
Voir condamner Madame [N] [X] au paiement de la somme de 560,00 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de Novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 Octobre 2025 date du commandement de payer, conformément à l’article 1231-7 du Code Civil.
Voir condamner Madame [N] [X], jusqu’à la remise des clés et libération complète des lieux, au paiement des loyers du garage jusqu’à la résiliation du bail et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, conformément aux stipulations du bail.
Voir condamner Madame [N] [X] au paiement de la somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner Madame [N] [X] en tous les dépens qui comprendront les frais d’huissier de Justice.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [A] [Y] et Madame [T] [U] font valoir que la locataire ne paie plus le loyer depuis le mois de mai 2025 inclus.
Un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire lui a été signifiée par acte du ministère de la SARL [I] – SINGER, commissaires de justice en date du 10 Octobre 2025, lui impartissant un délai de 48 heures pour régler lesloyers en retard sous réserve de mise en oeuvre de la clause résolutoire et la dette locative s’éléve à la somme de 560,00 euros arrêtée au mois de Novembre 2025 inclus .
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle les demandeurs ont comparu en personne.
Madame [N] bien qu’assignée à sa personne n’était ni présente ni représentée.
Le délibéré a été fixé au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [N], ni présente ni représentée, a été citée à personne.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le relevé de compte locataire concernant Madame [N] arrêté au 31 décembre 2025 produit aux débats montre que cette dernière devait au 1er janvier 2026 la somme de 640 euros.
Le contrat de bail signé par les parties stipule en son article intitulé “clause résolutoire” que 48 heures après une sommation de payer la clause résolutoire est acquise.
Le commandement de payer du 10 octobre 2025 vise cette clause résolutoire en plus de la clause relative au congé seule.
Dès lors, la clause résolutoire est valablement acquise depuis le 13 octobre 2025.
Par conséquent, Madame [N] devra libérer les lieux et en restituer les clés dans le délai de 15 jours suivant la date de signification du présent jugement. Passé ce délai, les propriétaires pourront y procéder avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier par leurs soins requis.
Madame [N] sera condamnée à payer la somme de 400 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 30 septembre 2025 avec intérêts à taux légal à compter du 10 octobre 2025.
Il est constant qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que le locataire s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre.
Ainsi, Madame [N] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 80 euros du 1er octobre 2025 jusqu’à libération complète des lieux.
— Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et tenue de verser à Monsieur [A] [Y] et Madame [T] [U] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que la résiliation du contrat de bail conclu le 20 novembre 2024 entre Monsieur [A] [Y] et Madame [T] [U] et Madame [X] [N] portant sur un garage situé [Adresse 4] est intervenue le 13 octobre 2025 ;
ORDONNE à Madame [X] [N] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux objets du bail – garage situé [Adresse 4] – et d’en restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des lieux loués à Madame [X] [N], ainsi que de tous occupants de son chef, et dit qu’au besoin le bailleur pourra faire procéder à la libération des lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [T] [U] la somme de 400 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 30 septembre 2025 avec intérêts à taux légal à compter du 10 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [T] [U] la somme de 80 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2026 et jusqu’à libération effective des lieux objets du bail ;
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [T] [U] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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