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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 1, 10 janv. 2025, n° 22/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 1
Le 10 Janvier 2025
— --
Dossier N° RG 22/01696 – N° Portalis DB3H-W-B7G-DWVI
Minute : 25-0110
Nataf :
20J 0A
Mme [B] [N] [W] [F] épouse [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85191 2022 000563 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHE SUR YON)
C/
M. [L] [X] [T] [Z] [E]
— ---
copie exécutoire
le 22/01/2025
à
Mme [F]
M. [E]
copie conforme
à
Me DAUVIN
Me DUHAIL
+
extrait exécutoire
ifpa
Tribunal Judiciaire
de LA ROCHE SUR YON
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme Aude VALOTEAU
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024
JUGEMENT à l’audience du 10 Janvier 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [B] [N] [W] [F] épouse [E]
née le 07 Avril 1982 à NANTES (44000)
de nationalité française, domiciliée : 132 route de Boulogne 31420 CHASSAGNABERE-TOURNAS
représentée par Me Anne DAUVIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X] [T] [Z] [E]
né le 26 Mars 1981 à NANTES (44000)
de nationalité française, demeurant 46 La Grande Parais 44650 CORCOUE SUR LOGNE
représenté par Maître Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil, devant Mme Aude VALOTEAU, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] épouse [E] et Monsieur [L] [E] se sont mariés le 5 mai 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Saint Philbert de Bouaine (Vendée) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[U], [R], [Z] [E], né le 8 novembre 2004
[A], [L] [E], né le 12 février 2009
Madame [B] [F] épouse [E] a un fils d’une précédente union, ayant été adopté simplement par Monsieur [L] [E] par jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 9 janvier 2018 :
[H] [E], né le 25 avril 2001 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE).
Par assignation en date du 9 novembre 2022, madame [B] [F] épouse [E] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Madame [B] [F] épouse [E] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— ordonné la remise à chacun des époux de leurs vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance des véhicules CAMPING CAR et DACIA à Madame [B] [F] épouse [E] à charge d’en supporter les frais et emprunt éventuel y afférent,
— attribué la jouissance des véhicules PEUGEOT 206, SCOOTER, CARAVANE à Monsieur [L] [E] à charge d’en supporter les frais et emprunt éventuel y afférent,
— dit que Madame [B] [F] épouse [E] devait assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : dette de la CAF, à charge de récompense le cas échéant dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineur issu de leur union : [A],
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [A] au domicile de la mère,
— dit que les parents déterminaient ensemble la fréquence et la durée des périodes au – cours desquelles Monsieur [L] [E] accueillerait l’enfant mineur et à défaut, fixé les modalités suivantes :
la totalité des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et de Pâques,
la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— dit que les parents partageront la charge des trajets, et que le cas échéant, chacun règle la moitié des frais de transport de l’enfant,
— dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants, après accord préalable sur le principe de leur engagement et sur leur montant,
— fixé à 190 euros par mois la contribution du père pour l’entretien et l’éducation de [A] et condamné en tant que de besoin Monsieur [L] [E] à verser cette somme à Madame [B] [F] épouse [E],
— rappelé la mise en place d’un versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’affaire a été renvoyée à 9 reprises à la demande des parties pour mise en état.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 février 2024 aux termes desquelles Madame [B] [F] épouse [E] demande à la présente juridiction de :
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [B] [F] épouse [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce d’entre les époux, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [E] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile et que mention du divorce soit portée sur l’acte de naissance des époux,
— condamner Monsieur [L] [E] à verser à Madame [B] [F] épouse [E] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [L] [E] de sa demande reconventionnelle de divorce aux torts exclusifs de Madame [B] [F] épouse [E],
— débouter Monsieur [L] [E] de sa demande de condamnation de Madame [B] [F] épouse [E] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [L] [E] de sa demande reconventionnelle de divorce aux torts partagés des époux,
— fixer les effets du divorce à la date du 9 juin 2022, date à laquelle les époux on cessé de cohabiter,
— constater que Madame [B] [F] épouse [E] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— constater que, en application de l’article 265 du code civil, à défaut de volonté de maintien exprimée par l’un ou l’autre des époux, les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des conjoints, et les dispositions à cause de mort, seront révoquées de plein droit par l’effet du jugement de divorce,
— condamner Monsieur [L] [E] à lui verser la somme de 19200 euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme de capital
— constater que l’autorité parentale concernant [A] sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle de [A] au domicile de la mère,
— fixer les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [E] selon les modalités suivantes :
pour les vacances de février et de Toussaint : l’intégralité des vacances,
pour les vacances de Noël, de Pâques et d’été : la 1ère moitié pour le père et la 2ème moitié pour la mère les années paires et la 2ème moitié pour le père et la 1ère moitié pour la mère les années impaires,
— prononcer un partage par moitié entre les époux des trajets, à charge pour Monsieur [L] [E] de venir chercher [A] au domicile de la mère au début de la période d’accueil ou de financer ce trajet et à charge pour Madame [B] [F] épouse [E] de venir chercher [A] au domicile de son père à la fin de la période d’accueil ou de financer ce trajet,
— prononcer un délai de prévenance de 15 jours que devra respecter Monsieur [L] [E] avant sa période d’accueil et indiquant le mode de transport de [A],
— fixer la contribution de Monsieur [L] [E] à l’entretien et à l’éducation de [A] à hauteur de 300 euros par mois,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais répétitibles et ses propres dépens,
— débouter Monsieur [L] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 aux termes desquelles Monsieur [L] [E] demande à la présente juridiction de :
— débouter Madame [B] [F] épouse [E] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux,
— constater les propositions de règlements pécuniaires et patrimoniaux des époux effectuées par Monsieur [L] [E],
— A titre principal, prononcer le divorce d’entre les époux aux torts exclusifs de Madame [B] [F] épouse [E],
— Subsidiairement, prononcer le divorce d’entre les époux aux torts partagés,
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir à transcrire en marche de l’acte de mariage des époux et de leur actes de naissances respectifs,
débouter Madame [B] [F] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner Madame [B] [F] épouse [E] à lui payer la somme de 2000 euros par application de l’article 1240 du code civil,
— constater que, en application de l’article 265 du code civil, à défaut de volonté de maintien exprimée par l’un ou l’autre des époux, les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des conjoints, et les dispositions à cause de mort, seront révoquées de plein droit par l’effet du jugement de divorce,
— fixer les effets du divorce à la date du 9 juin 2022, date à laquelle les époux on cessé de cohabiter et de collaborer,
— débouter, à titre principal, Madame [B] [F] épouse [E] de sa demande de prestation compensatoire,
— A titre subsidiaire, ramener à de juste proportion la demande de Madame [B] [F] épouse [E] concernant la demande de prestation compensatoire,
Maintenir les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires concernant [A] :
— constater que l’autorité parentale concernant [A] sera exercée conjointement entre les deux parents,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur, [A], au domicile de la mère,
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleurs accords entre les parents, comme suit :
pour les vacances de février et de Toussaint : l’intégralité des vacances,
pour les vacances de Noël, de Pâques et d’été : la 1ère moitié pour le père et la 2ème moitié pour la mère les années paires et la 2ème moitié pour le père et la 1ère moitié pour la mère les années impaires,
— définir une remise le samedi à 12 heures 00 et un retour le dimanche à 17 heures 00 lorsque Monsieur [L] [E] dispose de la totalité des vacances et une remise le samedi à 12 heures 00 et un retour le samedi suivant à 12 heures 00 lorsqu’il dispose de la moitié des vacances.
— prononcer un partage par moitié des trajets avec une remise de [A] à mi-chemin, soit devant l’Eglise de Saint-Jean-Baptiste, 10 place Saint-Jean à Libourne (33500).
— débouter Madame [B] [F] épouse [E] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] à hauteur de 300 euros par mois,
— maintenir le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] fixé dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, soit 190 euros par mois,
prononcer un partage par moitié par les deux parents des frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, frais médicaux importants restant à charge comme l’optique ou l’orthodontie….) après accord préalable sur l’engagement de la dépense et sur production de justificatifs,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 7 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que madame [B] [F] épouse [E], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 257-2 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du code civil dispose : « Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce .
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [B] [F] épouse [E] demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari aux motifs qu’il a exercé sur elle des violences, tant physiques, psychologiques que sexuelles, durant la vie commune.
Monsieur [L] [E] s’oppose à cette demande et sollicite, à titre reconventionnel et principal, que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse, et à titre subsidiaire, aux torts partagés des époux. Il fait valoir que sa femme a exercé des violences physiques et psychologiques également à son égard.
Madame [B] [F] épouse [E] produit au soutien de sa demande une notification à victime de validation d’une composition pénale à laquelle Monsieur [L] [E] a été condamné le 11 avril 2023 pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à victime par un pacte de solidarité commis le 9 juin 2022. Monsieur [L] [E] a été condamné dans le cadre de cette procédure à indemniser le préjudice moral de Madame [B] [F] épouse [E] à hauteur de 300 euros et à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
Monsieur [L] [E] ne conteste pas l’existence de ces violences, indique les regretter, mais précise que lors de cette soirée-là, il « a cherché à faire taire son épouse » et « a bêtement, avec ses doigts, serré la bouche afin d’éviter que ses cris ne réveillent leurs enfants, ce qui n’a cependant pas été le cas ». Or, il convient de rappeler, que quelle que soit la motivation du geste, celui-ci demeure une violence, qui ne saurait être assimilée à un geste accidentel.
Le certificat médical établi le 9 juin 2022 fait par ailleurs état d’un hématome au niveau de l’avant-bras gauche et de la tempe gauche, une douleur de la mâchoire inférieure, un stress se manifestant par des pleurs, des tremblements et une anxiété importante, venant corroborer l’existence des faits dénoncés.
Madame [B] [F] épouse [E] verse également au débat le témoignage d’une amie indiquant avoir assisté, en 2010-2011, à une violente altercation entre les époux durant laquelle elle aurait entendu des bruits de disputes émanant de la salle de bain et aurait vu « [B] par terre en pleurs et [L] debout le poing en l’air, la menaçant ». Il ressort de la procédure que si Monsieur [L] [E] estime que « de fait, un poing levé n’est pas toujours significatif de menace » et « peut être l’expression d’une révolte, d’une protestation », il n’en conteste aucunement l’existence et tente de minimiser l’impact d’un geste, qui de par la scène décrite, ne saurait avoir été commis dans un climat dénué de toute violence. Toutefois, si l’existence de cet événement établit qu’un climat violent a pu grever la vie commune des époux, il convient de constater qu’il est intervenu avant leur mariage intervenu en 2012.
Il ressort des échanges écrits entre les époux après le départ de Madame [B] [F] épouse [E] le 9 juin 2022, que Monsieur [L] [E] a écrit à son épouse le 12 juin 2022 « franchement t’ai quelle mère pour passer du temps avec s’est copine au lieu de fils espèce de moins que rien » et le 8 novembre 2022 « tu ma bien mis la haine tu a bien réussi ton coupe de me prendre la tête aujourd’hui maintenant je rigole plus », « méfie toi un conseil quitte la France ».
Dans un message en date du 12 juin 2022, Monsieur [L] [E] a par ailleurs écrit notamment à son épouse « c’est bon taf gagner tu peu rentrée tu a plus a avoir peur tu entendra plus parler de moi »,
Il résulte de ces échanges que si Monsieur [L] [E] affirme que ces excès résultaient du comportement autoritaire et excessif de son épouse, ses propos n’en demeurent pas moins insultants et menaçants, caractérisant des violences au sens psychologique. Au surplus, il reconnaît que son comportement ait pu engendrer de la peur.
Les photographies transmises sur lesquelles la télévision, les chaises ou les murs du logement sont dégradés sont corroborées par le message de Monsieur [L] [E] en date du 12 juin 2022 précisant « […] j’ai détrui tes belle chaise tout tes jem cardre et c’est pas filni les gendarme mon dit que je risque rien je te aie de tout mon coeur et j’espère même que ton foi va lache ». Or, si cet acte est intervenu à la suite de la dispute ayant conduit à la séparation, il convient de constater que Monsieur [L] [E] a fait œuvre d’une certaine impulsivité, empreinte d’une particulière violence, qu’il ne saurait imputer exclusivement à son épouse, alors même que cette dernière avait quitté le domicile conjugal lors de ces faits.
D’ailleurs, il ressort d’un courrier du Bouguenais Sport Canin, daté du 18 mai 2015, que Monsieur [L] [E] a fait l’objet d’un avertissement relatif à un comportement inapproprié dans le cadre des activités de cette association, la présidente indiquant notamment qu’il avait tenu des propos injurieux à l’encontre d’un autre membre du centre, alors même qu’il présentait un état alcoolique. Il ressort aussi du témoignage de Madame [P] [K] que Monsieur [L] [E] a pu bousculer « plus que de raison » son fils [U] lorsqu’il s’était mis en colère lors de vacances, en 2020-2021, jusqu’à ce que la peur des garçons à l’égard de leur père puisse se ressentir. Même s’il n’est pas contesté que ces éléments ne démontrent pas le comportement de Monsieur [L] [E] à l’égard exclusivement de son épouse, ils permettent néanmoins de constater que ce dernier peut faire preuve d’une certaine impulsivité, qu’il ne saurait imputer à son épouse au regard des contextes de son expression.
Par conséquent, cet aspect de sa personnalité vient au soutien des éléments précédemment évoqués.
Aussi, il résulte de ces éléments, qu’au-delà de la cause de leur existence, les faits démontrés, imputables à Monsieur [L] [E], constituent inévitablement une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse, Monsieur [L] [E] affirme que son épouse lui a déjà brisé un bock de bière sur la tête ou jeté un aspirateur, mais n’apporte aucun élément de preuve circonstancié permettant d’établir les faits allégués, en dehors de témoignages de ses proches reprenant ces événements, de manière indirecte.
Au soutien de l’existence des violences psychologiques qu’il aurait subies durant la vie commune, Monsieur [L] [E] transmet de nombreuses attestations aux termes desquelles il ressort que Madame [B] [F] épouse [E] aurait été une épouse autoritaire, ne l’autorisant pas à sortir avec ses amis et imposant ses décisions au sein du foyer. Néanmoins, ces attestations provenant essentiellement de sa famille et de ses amis proches, et reprenant les propos indirects de Monsieur [L] [E], ne sauraient suffire à démontrer ces violences. Il verse également au débat des échanges de SMS intervenus entre eux le 8 juin 2022, d’où il ressort qu’alors que Madame [B] [F] épouse [E] écrit à 10h12 « pour ta grillade tu peux y aller, ça ne me dérange pas, j’ai changé mais toi fais comme comment j’étais avant… mais je t’aime. Alors oui va y mais ne me prend pas la tête après », elle lui écrit finalement à 22h14 « tu peux être sur que tu n’aura plus de mes nouvelles quand je partirai… tu ne seras ni où, ni avec qui je suis, tu n’est pas fatigué là… il va falloir que tu m’explique comment tu fais une grillade sur un chanter qui est sensé être fermé la nuit… tu me dégoûte, tu fais jamais la fête avec moi, mais par contre faire la fête avec des inconnus ça tu kiffé. Hein… c’est mieux que de soutenir sa femme ».
Son collègue de travail déclare dans son attestation que durant la soirée, Madame [B] [F] épouse [E] a appelé à plusieurs reprises et a envoyé de nombreux messages considérés comme incompréhensibles à son époux, ce qui vient corroborer cette aspect de jalousie évoqué par Monsieur [L] [E].
Néanmoins, s’il ressort de ces éléments une certaine ambivalence dans le comportement de Madame [B] [F] épouse [E], une reconnaissance d’un comportement ayant pu être différent auparavant, ainsi qu’une insistance pouvant conduire à une tension dans le couple, il n’en ressort pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil.
Aussi, s’il n’est pas contesté que des conflits réciproques aient pu exister entre les époux durant la vie commune, il résulte des différents éléments que les faits reprochés par Monsieur [L] [E] à Madame [B] [F] épouse [E] ne répondent pas aux critères de l’article 242 du code civil.
De plus, si la gravité d’une faute invoquée par un époux peut être atténuée par l’existence même d’une faute de sa part, et permettre le prononcé du divorce aux torts partagés, il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [E] ne démontre pas l’existence d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations permettant d’équilibrer les torts dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [L] [E].
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Madame [B] [F] épouse [E] et Monsieur [L] [E] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 9 juin 2022, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas nécessaire de constater que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de l’époux dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [E] et Madame [B] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il résulte des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
— Madame [B] [F] épouse [E] percevait des indemnités d’un montant de 715,80 euros selon le relevé de Pôle emploi daté du 13 octobre 2023. Elle recevait 190 euros d’allocation de soutien familial. Outre les charges courantes, elle déclare régler un loyer de 450 euros, dont le résiduel après déduction de l’allocation logement s’élève à 70 euros.
Elle déclare ne disposer d’aucun bien immobilier, ni d’épargne, et posséder un véhicule camping-car outre un véhicule DACIA Duster, acquis avec l’héritage de son grand-père et une donation de son père.
— Monsieur [L] [E] percevait un revenu net mensuel moyen de 1679 euros selon son bulletin de salaire du mois de septembre 2023, outre des heures supplémentaires non imposables. Outre les charges courantes, il déclare régler un loyer de 840 euros ainsi que deux crédits à la consommations dont les mensualités s’élèvent à 67,66 euros et 29 euros.
Il déclare ne disposer d’aucun bien immobilier, ni d’épargne.
Il ressort des pièces que suite à la vente du domicile conjugal, chacune des parties a été destinataire d’une somme équivalente de 62 803 euros.
Monsieur [L] [E] ne démontre pas avoir la charge financière de [U]. Il est redevable d’une contribution financière pour l’entretien et l’éducation de [A], enfant mineur encore à charge. Nonobstant cette charge financière, il présente une situation financière classique dont les charges en résultant sont soient courantes, soient issues de souscriptions volontaires à des crédits à la consommation, relevant ainsi de choix personnels de rythme de vie.
De son côté, Madame [B] [F] épouse [E] justifie de la prise en charge de [A] et présente une rémunération précaire dont les charges demeurent équilibrées, cette dernière supportant la charge de [A], mineur.
Ainsi, il existe une différence de revenus qui ne peut être ignorée suite à la dissolution du mariage, alors même que chacun des époux ne disposent d’aucun patrimoine de valeur, rapporte la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, il peut être relevé :
— que la vie commune a compter du mariage a duré 12 années ;
— que Monsieur [L] [E] a 43 ans et Madame [B] [F] épouse [E] 42 ans,
— que Monsieur [L] [E] est chef d’équipe au sein de l’entreprise CVM tandis que Madame [B] [F] épouse [E] est accompagnante éducative et sociale,
— que Madame [B] [F] épouse [E] présente des problèmes de santé ayant nécessité plusieurs interruption de travail, notamment du 17 avril 2018 au 16 avril 2021 et du 8 mars au 6 mai 2023,
— qu’il n’est pas contesté que Madame [B] [F] épouse [E] n’a pas travaillé durant une longue période de la vie commune mais qu’il n’est pas démontré qu’il s’agissait d’un choix commun du couple ni que cela lui ait été imposé durant la durée totale de la vie commune,
— que [H] et [U] sont désormais majeurs tandis que [A] est âgé de 15 ans, en sorte que les revenus et charges respectifs des parties doivent être analysés dans le cadre de leurs capacités contributives à l’entretien et à l’éducation de ce dernier qui sera encore à leur charge pendant plusieurs années,
— que le patrimoine commun était constitué essentiellement du domicile conjugal ayant été vendu durant l’instance et des biens meubles, dont le solde a été partagé par moitié entre les époux.
L’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ayant été démontrée, il y a lieu de la compenser en condamnant ainsi, et en tenant compte des atténuations résultants des éléments précédents, Monsieur [L] [E] à verser à Madame [B] [F] épouse [E] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 10 000 euros.
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article 266 du code civil que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Sur la demande de Madame [B] [F] épouse [E] :
Madame [B] [F] épouse [E] fait valoir au soutien de sa demande en dommages et intérêts qu’elle a été affectée par les faits de violence dont elle a été victime en présence de son fils [A]. Elle explique avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal, son emploi d’accompagnante éducative et sociale et son cercle d’amis de
manière brutale afin de se protéger elle, et son fils, et de rejoindre le Sud, chez sa sœur. Elle confie que cette décision a bouleversé sa vie.
Il résulte du certificat médical établi le 9 juin 2022 qu’elle présente un état de stress se manifestant par des pleurs, des tremblements et une anxiété importante. De plus, les lettres de recommandations des clients de Madame [B] [F] épouse [E], datées des 29 juin 2021 et 23 septembre 2022, attestent de son implication professionnelle depuis avril 2021 et viennent corroborer l’existence du préjudice allégué quant à l’impact du départ dans le Sud.
Néanmoins, s’il n’est pas contesté que l’urgence ait pu conduire Madame [B] [F] épouse [E] a se rendre dans le Sud, chez une personne de confiance, en la personne de sa sœur, il n’est pas démontré, qu’il lui était impossible de réintégrer la région avec son fils, à l’issue de la séparation intervenue avec Monsieur [L] [E].
Il est ainsi été démontré que les conséquences de la dissolution du mariage sont d’une particulière gravité pour Madame [B] [F] épouse [E] en ce qu’elles lui causent un préjudice distinct de la faute reprochée à Monsieur [L] [E] qui peut être justement réparé par l’allocation à Madame [B] [F] épouse [E] de dommages et intérêts d’un montant qui sera réévalué à la somme de 500 euros.
La demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil sera rejetée en ce qu’aucun préjudice distinct des conséquences de la dissolution du mariage n’est démontré.
Sur la demande de Monsieur [L] [E] :
Le divorce ayant été prononcé à ses torts exclusifs, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [E] est irrecevable.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils les ont reconnus dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence des enfants :
Depuis la séparation des époux et par fixation ultérieure dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires, [A] réside chez sa mère.
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de [A] et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de [A] est fixée au domicile de Madame [B] [F] épouse [E], selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur les modalités de rencontre des enfants avec le parent auprès duquel la résidence n’aura pas été fixée :
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Monsieur [L] [E] et Madame [B] [F] sont d’accord sur les modalités d’exercice par Monsieur [L] [E] de son temps d’accueil à l’égard [A].
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Toutefois, concernant les trajets induits par l’exercice du droit de visite, Monsieur [L] [E] sollicite que les trajets aller et retour soient partagés par moitié et que la remise de [A] se fasse devant l’Eglise de Saint-Jean Baptiste sis 10 place Saint-Jean à Libourne, tandis que Madame [B] [F] épouse [E] sollicite le maintien de ce qui est actuellement mis en place, soit une prise un charge du trajet aller par Monsieur [L] [E] et une prise en charge du trajet retour par elle-même.
Monsieur [L] [E] fait valoir qu’il lui est difficile de financer les billets d’avion pour les trajets aller et qu’il est ainsi contraint de partir en voiture, d’effectuer 6 heures 40 de route la veille du début effectif du droit de visite de son fils, de réserver un hôtel avant de reprendre la route avec son fils pour 6 heures 40 à nouveau de route. Il expose que ce trajet est à la fois fatiguant et coûteux. Il fait observer qu’un trajet lui imposant d’aller chercher son fils au domicile de Madame [B] [F] épouse [E] ne permet pas d’assurer la sécurité invoquée par son épouse lorsqu’elle écarte la possibilité d’une remise de [A] à Libourne.
De son côté, Madame [B] [F] épouse [E] fait observer qu’elle ne connaît pas de difficultés afin d’organiser les trajets retour de [A], en ce qu’il existe des trains et des bus, en sus des lignes d’avions avec accompagnant. Elle ajoute qu’au regard des circonstances de leur séparation, elle ne souhaite pas revoir Monsieur [L] [E] et que c’est en ce sens qu’elle refuse une remise de [A] à Libourne, précisant par ailleurs qu’une telle organisation compliquerait davantage encore celle déjà existante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’organisation des trajets aller et retour afin de permettre l’exercice du droit de visite de Monsieur [L] [E] avec son fils [A] puisse être coûteux et source de fatigue, d’autant plus s’il est fait le choix d’effectuer ce trajet en voiture. Néanmoins, le partage de la route avec une remise de [A] sur la place de l’Eglise à Libourne impose nécessairement à Madame [B] [F] épouse [E] d’effectuer le trajet en voiture, alors même qu’il apparaît qu’elle fasse aussi le choix des transports en commun lorsqu’elle organise les trajets retour de [A] à son domicile.
Aussi, la demande étant exclusivement fondée à venir s’adapter aux aléas et difficultés de Monsieur [L] [E], sans tenir compte des contraintes qui s’imposeraient nécessairement à Madame [B] [F] épouse [E], elle sera rejetée.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Les décisions rendues en matière d’exercice de l’autorité parentale peuvent toujours être révisées à la condition d’établir l’existence d’une modification intervenue depuis dans la situation des parties ou de l’une d’entre elles.
Lors de l’ordonnance sur mesure provisoire en date du 2 mai 2023, la situation financière des parties étaient la suivante :
— Madame [B] [F] épouse [E] percevait un salaire mensuel moyen de 900 euros. Elle déclarait rembourser une dette auprès de la CAF et ne justifiait pas de ses charges.
— Monsieur [L] [E] percevait un revenu net mensuel moyen de 1774 euros selon son bulletin de salaire du mois de novembre 2022. Il déclarait régler un loyer de 840 euros.
En l’espèce, la situation financière actuelle des époux a été précisée précédemment.
Madame [B] [F] épouse [E] déclare des frais de collège pour [A] à hauteur de 60 euros par mois outre les frais d’abonnement téléphonique.
Aussi, aucun élément nouveau n’étant intervenu depuis la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] à la somme de 190 euros, la demande de Madame [B] [F] épouse [E] sera rejetée.
En conséquence, la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de Monsieur [L] [E] pour [A] sera maintenue à la somme de 190 euros.
Il convient de condamner Monsieur [L] [E] à payer cette somme à Madame [B] [F] épouse [E], comme précisé au dispositif, étant rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil précité, le versement de ladite contribution sera mis en place par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En application de l’article 208 du Code civil, cette contribution sera indexée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que la contribution alimentaire intègre les dépenses courantes, c’est à dire celles relatives au logement, à la vêture et à la nourriture, mais également les frais de scolarité et de garde péri-scolaire, ainsi que les dépenses de soins et de loisirs. Tous les autres frais dits exceptionnels doivent être engagé d’un commun accord, et ce conformément aux règles régissant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. A défaut, ils demeureront à la charge du parent qui aura pris l’initiative de les engager seul.
Ainsi, il convient de prévoir le partage par moitié des frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les frais de santé restant à charge, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…) engagés d’un commun accord.
Sur les mesures accessoires :
Aucune demande n’a été formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la nature du litige, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 9 novembre 2022 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [E] le divorce de :
Madame [B] [N] [W] [F] épouse [E], né le 7 avril 1982 à Nantes (LOIRE ATLANTIQUE),
et de
Monsieur [L] [X] [T] [Z] [E], née le 26 mars 1981 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE),
lesquels se sont mariés le 5 mai 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Saint Philbert de Bouaine (Vendée) ;
REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse formulée par Monsieur [L] [E] ;
REJETTE la demande de divorce aux torts partagés formulée par Monsieur [L] [E] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L] [E] et de Madame [B] [F] épouse [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 9 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser à Madame [B] [F] épouse [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DIX MILLE EUROS (10 000€) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à Madame [B] [F] épouse [E] la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [B] [F] épouse [E] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] [E] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] [E] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Monsieur [L] [E] et Madame [B] [F] épouse [E] exercent en commun l’autorité parentale sur [A] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de [A] au domicile de la mère, Madame [B] [F] épouse [E] ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, Monsieur [L] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [A] s’exerçant de la façon suivante :
la totalité des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et de Pâques,
la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [L] [E] prendra en charge le trajet aller et que Madame [B] [F] épouse [E] prendra en charge le trajet retour du droit de visite ;
DIT que Monsieur [L] [E] devra prévenir Madame [B] [F] épouse [E] au moins 15 jours avant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement des modalités d’organisation du trajet aller ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le jour de la sortie des classes pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT qu’en l’absence de l’un des parents pendant la période de résidence de l’enfant à son domicile, celui-ci proposera préférentiellement à l’autre parent de recevoir l’enfant, ce avant toute autre solution de garde collective ou individuelle ;
FIXE à 190 euros (cent quatre vingt dix euros) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [L] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [B] [F] épouse [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [A] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 janvier 2025 et signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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