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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2026, n° 24/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
N° RG 24/02816 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AT4
N° de minute :
[S] [W]
c/
[B] [B] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
DEFENDERESSE
Madame [B] [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-92050-2024-00781 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2024, [S] [W] a fait citer [Y] [B] [B] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes:
“ Vu les reconnaissances de dette de Madame [Y] versées aux débats,
Vu l’article 1376 du Code civil,
Vu l’article 835 du Code procédure civile et l’absence de toute contestation sérieuse,
IL EST DEMANDÉ AU JUGE DES RÉFÉFÉS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE :
CONDAMNER Madame [B] [B] [Y] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 470.919 € majorée des intérêts légaux au taux des particuliers à compter du 27 juin 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ayant couru pour une année.
CONDAMNER Madame [B] [B] [Y] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens du présent référé.
RAPPELER, dans la décision à intervenir, le caractère exécutoire de droit de toute ordonnance de référé. ”
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 5 février 2026, [S] [W] a maintenu ses prétentions initiales, précisant que la demande de condamnation en paiement est formée à titre provisionnel.
Par conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2025, [Y] [B] [B] sollicite du juge des référés qu’il déboute la partie adverse de ses prétentions et qu’il la condamne aux dépens.
Le 5 février 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
La demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [S] [W] se prévaut de cinq reconnaissances de dettes pour un montant total de 470 919 €.
A ce titre, il produit les copies de cinq reconnaissances par les pièces n°2 à 6 pour le prêt de 15 500 € le 13 février 2023 pour une durée de cinq mois, 60 000 € le 13 février 2023 pour un edurée de cinq mois, 210 000 € le 21 juillet 2022 pour une durée de cinq mois, 90 000 € le 13 février 2023 pour une durée de cinq mois et 92 614 € le 10 août 2023 pour une durée de neuf mois, soit un total de 468 114 €.
A ce titre, [Y] [B] [B] qui indique tantot que ces reconnaissances sont inopérantes en ce que leur enregistrement au SPF serait antérieur à leur signature tantot qu’elle n’a jamais perçu les fonds. Elle ne répond pas au moyen tiré des courriers du 4 juillet 2024 et du 20 octobre 2024 et des courriels du 21 octobre 2024 et du 5 novembre 2024 suivant lesquels il ressort qu’elle a parfaitement connaissance de sommes d’argent qui lui ont été versées par [S] [W], de l’absence d’intention libérale et de l’obligation de restituer l’ensemble de ces sommes.
Eu égard au éléments produits, le demandeur justifie détenir une créance non sérieusement contestable d’un montant de 468 114 € contre [Y] [B] [B] résultant des prêts successifs qu’il lui a accordés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande provisionnelle à hauteur de 468 114 € portant intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation, étant précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [B] [B] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamnerJia [B] [B], qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 4 000 € à [S] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [Y] [B] [B] à payer 468 114 € à [S] [W] à titre de provision;
DISONS que cette somme de 468 114 € porte intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus;
CONDAMNONS [Y] [B] [B] à payer 4 000 € à [S] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [Y] [B] [B] aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 2], le 27 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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