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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 30 mai 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AUTO MIKPOWER |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/195
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 30 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. AUTO MIKPOWER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Mars 2025
date des débats : 28 Mars 2025
délibéré au : 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQN6
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 11 mai 2024, Mme [H] [B] a acquis auprès de la SAS AUTOMIKPOWER un véhicule d’occasion de marque BMW modèle X3 immatriculé [Immatriculation 5].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, Mme [H] [B] a sollicité l’annulation de la vente auprès de la SAS AUTOMIKPOWER suite à la découverte d’une difficulté relative au kilométrage du véhicule.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 17 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Mme [H] [B] a fait assigner la SAS AUTOMIKPOWER devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes de 8 371.52 euros, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [B] se fonde à titre principal sur la garantie des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil) dès lors que le kilométrage erroné d’un véhicule en affecte l’usage, que cet élément ne pouvait pas être connu de l’acquéreur et qu’il existait lors de la vente. La SAS AUTOMIKPOWER étant un professionnel dans le domaine de l’automobile, Mme [H] [B] sollicite la résolution de la vente et l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
A titre subsidiaire, Mme [H] [B] se fonde sur le défaut de délivrance conforme (article 1604 du code civil) dès lors que la mention du kilométrage du véhicule dans le contrat de vente constitue une caractéristique essentielle de cet acte. S’appuyant sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle sollicite également la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025 à laquelle Mme [H] [B] a comparu en personne.
Le délibéré a été fixé au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SAS AUTOMIKPOWER, ni présente ni représentée, a été citée à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la résolution de la vente
1.1- Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, au regard des pièces produites, le kilométrage du véhicule litigieux s’établit chronologiquement comme suit :
Le 6 décembre 2012 : 198 985 km (historique du constructeur)
Le 21 février 2013 : 116 550 km (historique du constructeur)
Le 1er avril 2022 : 181 161 km (facture de contrôle technique par l’ancien propriétaire)
Le 11 mai 2024 : 203 000 km (facture de vente).
La falsification du compteur kilométrique du véhicule vendu est patente. Elle a été réalisée avant la vente du 11 mai 2024 et ne pouvait pas être décelée par Mme [H] [B] à cette occasion.
Si cette manœuvre est de nature à diminuer la valeur du véhicule voire à engendrer des réparations supplémentaires du fait de sa vétusté, il n’est cependant pas établi que le véhicule en cause soit impropre à l’usage auquel il est destiné ni même que cet usage en est diminué.
Partant, la garantie des vices cachés ne peut être retenue.
1,2 -Sur la délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En l’espèce, le contrat de vente du véhicule entre Mme [H] [B] et la SAS AUTOMIKPOWER mentionne un kilométrage de 203 000 km. La facture mentionne qu’il s’agit du kilométrage réel. Or, la chronologie ci-dessus établie démontre que le kilométrage a été falsifié entre le 6 décembre 2012 et le 21 février 2013. Il a été diminué de 82 435 km.
Il est ainsi démontré que le véhicule livré à Mme [H] [B] ne correspond pas à celui convenu entre les parties.
Il est précisé que les informations relatives au kilométrage du véhicule sont issues de plusieurs documents produits aux débats corroborés par l’expertise amiable.
Dès lors que la mise en conformité est impossible, Mme [H] [B] est fondée à solliciter la résolution de la vente qui sera ordonnée.
La résolution de la vente emporte la condamnation de la SAS AUTOMIKPOWER à rembourser à Mme [H] [B] la somme de 5 990 euros au titre du prix de vente du véhicule.
Mme [H] [B], quant à elle, devra mettre le véhicule à disposition de la SAS AUTOMIKPOWER qui en reprendra possession à ses frais.
2- Sur les dommages et intérêts
Mme [H] [B] a dû engager des frais qui n’auraient pas eu lieu d’être si le vendeur avait respecté son obligation contractuelle de délivrance conforme.
Elle justifie du paiement des sommes de :
150 euros de suppléments (non précisés) sur la facture du 11 mai 2024
421.11 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation
660.80 euros au titre des frais d’assurance.
Par conséquent, la SAS AUTOMIKPOWER sera condamnée à payer à Mme [H] [B] la somme de 1 231.91 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AUTOMIKPOWER qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Mme [H] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les frais sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle X3 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 11 mai 2024 entre Mme [H] [B] et la SAS AUTOMIKPOWER ;
CONDAMNE la SAS AUTOMIKPOWER à payer à Mme [H] [B] la somme de 5 990 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
DIT que Mme [H] [B] devra mettre le véhicule de marque BMW modèle X3 immatriculé [Immatriculation 5] à disposition de la SAS AUTOMIKPOWER aux fins de reprise à ses frais ;
CONDAMNE la SAS AUTOMIKPOWER à payer à Mme [H] [B] les sommes de :
1 231.91 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AUTOMIKPOWER à payer à Mme [H] [B] les frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE la SAS AUTOMIKPOWER aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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