Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi référé, 7 octobre 2025, n° 25/01809
TJ Bobigny 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non justification de l'assurance locative

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le locataire n'a pas justifié de son assurance dans les délais requis.

  • Accepté
    Non paiement des loyers

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers et des charges, après commandement demeuré infructueux, justifiait la résiliation du contrat de location.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion, considérant que les conditions de la clause résolutoire étaient remplies.

  • Accepté
    Montant de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que Monsieur [N] [T] n'a pas contesté le montant de la dette, le condamnant ainsi au paiement de la somme due.

  • Accepté
    Occupation indue du bien

    La cour a jugé que l'indemnité mensuelle d'occupation était justifiée pour réparer le préjudice subi par la société en raison de l'occupation indue.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a condamné Monsieur [N] [T] à verser une somme au titre de l'article 700, considérant les démarches judiciaires effectuées.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que Monsieur [N] [T] devait supporter les dépens, étant la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 7 oct. 2025, n° 25/01809
Numéro(s) : 25/01809
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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