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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 7 oct. 2025, n° 25/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01809 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3THS
Minute : 25/00144
Société VILOGIA
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [N] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 04 septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
Copie exécutoire : Me BELMONT
Copie certifiée conforme : M. [T] ; préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 07/10/2025
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 23 février 2018, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [N] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 204,96 € et 55,41 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société VILOGIA a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l’assurance en matière d’habitation visant la clause résolutoire en date du 23 juillet 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 22 juillet 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société VILOGIA – représentée par Maître Laure BELMONT – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [T] ; de dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner le défendeur au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 11.127,81 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer indexé et des charges en cours, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
A l’appui de ses prétentions, la société VILOGIA fait valoir, sur le fondement des articles et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [N] [T] n’a pas justifié être assuré contre les risques locatifs ni payé les causes du commandement dans les délais requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 11.127,81 € et que le paiement du loyer et des charges courants n’est pas repris.
Bien que convoqué par un acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 22 juillet 2025, Monsieur [N] [T] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 23 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société VILOGIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Selon l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit, quant à lui, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 23 février 2018 contient une clause résolutoire (article 6 des conditions générales) et un commandement de justifier de l’assurance en matière d’habitation et de payer la somme en principal de 7.734,06 € visant cette clause a été signifié le 23 juillet 2024.
Le commandement de justifier de l’assurance en matière d’habitation est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies dès le 23 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [N] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société VILOGIA produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et des frais d’enquête sociale injustifiés, la somme de 10.720,09 € à la date du 2 septembre 2025.
Monsieur [N] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 10.720,09 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7.734,06 € à compter du commandement de payer (23 juillet 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [N] [T] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société VILOGIA du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En l’absence d’information sur la situation financière du défendeur et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société VILOGIA, Monsieur [N] [T] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 février 2018 entre la société VILOGIA et Monsieur [N] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société VILOGIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à verser à la société VILOGIA à titre provisionnel la somme de 10.720,09 € (décompte arrêté au 2 septembre 2025, incluant août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 sur la somme de 7.734,06 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à la société VILOGIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à verser à la société VILOGIA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 7 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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