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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 sept. 2025, n° 25/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03332 – N Portalis DB2H-W-B7J-3HJV
Ordonnance du : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 12.05.2023 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 13.08.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 06.09.2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [X] [T]
né le 18 Mai 1990 à [Localité 6]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 11 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.09.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [X] [T] assisté de Maître GREPINET Wilfried, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R], médecin de l’établissement, en date du 11.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [T] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Septembre 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/03332 – N Portalis DB2H-W-B7J-3HJV
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [X] [T] le 16 Septembre 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître GREPINET Wilfried le 16 Septembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 16 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 16 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Septembre 2025.
Le Greffier,
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