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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 25 sept. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00562 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOXL
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Anne-catherine BOUL – 109
Me Noël MAYRAN – 48
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 25 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du 25 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALVEDIA, anciennement dénommée SINGER IMMOBILIERS SAS
[Adresse 3]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 8 avril 2025, M. [F] [R] et Mme [U] [N] épouse [R] ont fait assigner la Sas ALVEDIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la Sas ALVEDIA à leur payer la somme de 100.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— condamner la Sas ALVEDIA aux entiers frais et dépens de la procédure et à leur payer une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société GALIAN ASSURANCES et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine.
Selon dernières conclusions du 1er septembre 2025, la Sas ALVEDIA a sollicité voir :
— le juge des référés se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses ;
— déclarer en conséquence la demande irrecevable et mal fondée ;
— débouter les époux [R] de leurs demandes ;
— condamner les époux [R] aux entiers dépens y compris à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC.
À l’audience du 2 septembre 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Tout d’abord, il sera constaté que la société GALIAN ASSURANCES et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine qui sont mentionnées dans l’assignation comme ayant été assignées en déclaration de jugement commun ne l’ont pas été en réalité.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, M. [F] [R] et Mme [U] [N] épouse [R] exposent qu’ils ont signé le 16 août 2022 avec la Sas ALVEDIA un compromis de vente pour un bien immobilier situé à [Localité 5] ; que la réitération de cette vente par acte authentique n’est pas intervenue dans le délai de 6 mois ; que, par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a déclaré, avec exécution provisoire, la caducité de la vente ; que l’acompte doit donc être remboursé.
La Sas ALVEDIA s’oppose à cette restitution en faisant valoir qu’elle a fait appel du jugement ; qu’il existe donc une contestation sérieuse ; que les demandeurs n’ont jamais sollicité la restitution de la somme versée, ni en 1ère instance, ni en appel.
Cependant, en application des articles précités, les acomptes versés par l’acheteur au titre du prix d’acquisition d’un immeuble sont à rembourser en cas de caducité de l’acte de vente dès lors que la caducité a pour effet de remettre les choses en l’état comme si les obligations à la charge de l’acheteur n’avaient jamais été exécutées.
Par ailleurs, l’appel d’un jugement revêtu de l’exécution provisoire ne constitue pas une contestation sérieuse, et ce d’autant que l’appelant peut recourir à la procédure des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile pour mettre fin à l’exécution provisoire, ce que la Sas ALVEDIA n’a manifestement pas fait.
En l’espèce, le compromis de vente du 16 août 2022 mentionne clairement, page 9/14, sous l’intitulé « prix de vente – séquestre » que « l’acquéreur acquittera en outre, et dans tous les cas, tous frais, droits et émoluments de l’acte authentique qui constatera la réalisation de la vente. A titre d’acompte, la somme de cent mille euros (100 000 €) sera déposée dans un délai maximal de Quinze (15) jours à compter de la signature des présentes entre les mains de l’AGENCE ».
L’acompte constitue une avance sur le prix de vente.
Le terme utilisé « d’acompte » est sans équivoque et ne peut se confondre avec d’autres termes utilisés parfois et qui peuvent être ambiguës (dédit, avance, arrhes, etc..).
Or, comme déjà précisé ci-dessus, l’acompte doit être remboursé en cas de caducité, et ce sans qu’il y ait de demande de la part des acquéreurs puisque la caducité a mis fin au contrat et remet les choses en l’état comme si les obligations à la charge de l’acheteur n’avaient jamais été exécutées.
La créance de M. [F] [R] et Mme [U] [N] épouse [R] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La Sas ALVEDIA sera condamnée à verser à M. [F] [R] et Mme [U] [N] épouse [R] la provision de 100.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de la première sommation de payer par LRAR.
L’équité commande d’allouer à M. [F] [R] et Mme [U] [N] épouse [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la Sas ALVEDIA.
La Sas ALVEDIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS que la société GALIAN ASSURANCES et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine n’ont pas été assignées ;
CONDAMNONS la Sas ALVEDIA à verser à M. [F] [R] et Mme [U] [N] épouse [R] une provision de 100.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la Sas ALVEDIA à payer à M. [F] [R] et Mme [U] [N] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par la Sas ALVEDIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas ALVEDIA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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