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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2026, n° 26/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00867 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mars 2026 à 14h18
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 mars 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Mars 2026 reçue et enregistrée le 15 Mars 2026 à 15h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [S] [C]
né le 16 Juillet 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [S] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [S] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de CHAMBERY en date du 17 avril 2025 a condamné [I] [S] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 12 mars 2026 notifiée le 12 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 15 Mars 2026 , reçue le 15 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que par voie de conclusion, le conseil de l’intéressé fait valoir un manque de diligence utile à l’éloignement en ce que le préfet a attendu le lendemain de la fin de sa peine, soit le 13 mars 2026, pour solliciter les autorités algériennes ;
Attendu qu’aucun texte légal n’impose au préfet de solliciter les autorités consulaires dont relèverait l’intéressé préablement à son placement en rétention administrative, et notamment pendant sa détention lorsque ce dernier a été incarcéré en exécution de peine ; que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités algériennes sollicitées le 13 mars 2026, sachant qu’elles avaient précedemment confirmées son identité le 12 septembre 2023 et le 19 janvier 2024, l’intéressé étant par ailleurs démuni de tout document d’identité en cours de validité ;
Attendu de plus, que le comportement de l’intéressé qui a été condamné notamment par le TC de [Localité 3] le 17 avril 2025 à une interdiction du territoire français pendant 10 ans, à une peine de 11 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [S] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [I] [S] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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