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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 févr. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00733 – N Portalis DB2H-W-B7J-2NLL
Ordonnance du : 27 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 23/10/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 31/10/2024,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 20/11/2024 prononçant la transformation d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins conformément aux articles L. 3211-11-1, L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 18/02/2025 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-11-1, L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [O] [X]
né le 30 Juillet 1984 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 25 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 25 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [O] [X] assisté de Maître BALDUIN Emmanuelle, avocat de permanence,
En présence de Monsieur [G] [X], tiers demandeur,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [O] [X] soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu de la rédaction identique des certificats médicaux mensuels des mois de novembre 2024 à janvier 2025, et de la motivation insuffisante de la décision de réintégration qui se réfère à des faits anciens ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [O] [X] a été hospitalisé en hospitalisation complète à compter du 23 octobre 2024, qu’il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 20 novembre 2024, et qu’une décision de réintégration en hospitalisation complète a été prise le 19 février 2025 ;
Attendu tout d’abord que les certificats médicaux mensuels ne sont pas le support de la décision de réintégration en hospitalisation complète ; qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur leur régularité, étant néanmoins observé qu’ils ne sont pas strictement identiques ;
Attendu en outre que le certificat de réintégration daté du 19 février 2025 ne se réfère pas à des faits anciens mais au comportement du patient la veille de la décision de réintégration, ayant conduit le psychiatre signataire à conclure à une probable altération cognitive du patient sur le plan mnésique et à une conscience des troubles superficielle ; que le moyen sur ce point n’est donc pas fondé ;
Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J] [S], médecin de l’établissement, en date du 25/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [X] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [O] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 27 Février 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 25/00733 – N Portalis DB2H-W-B7J-2NLL
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BALDUIN Emmanuelle, avocat de permanence le 27 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [O] [X] le 27 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 27 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 27 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 27 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Février 2025.
Le Greffier,
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