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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 12 juin 2025, n° 22/06645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/06645 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XB6L
Jugement du 12 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971
Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS – 257
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J]
né le 22 Septembre 1956 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [H] épouse [S]
née le 12 Mars 1947 à [Localité 12] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [L] veuve [W]
née le 25 Août 1950,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association syndicale libre [Adresse 9] sise [Adresse 6]
représentée par son président M. [I] [D] domicilié [Adresse 2]
représentée par Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître David WOLFF de la SELARL HOMELAW, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Une association syndicale libre (ASL) a été constituée le 09 février 1979 pour gérer les parties communes détenues entre deux copropriétés sur la commune de [Localité 13], lesquelles disposent d’une servitude réciproque sur des espaces verts, voiries, parking et VRD.
L’association syndicale libre a vocation à gérer l’entretien des biens communs et éléments d’équipement compris dans son périmètre. Les statuts de l’ASL ont été modifiés le 25 mai 2016.
L’ASL avait pour syndic l’AGENCE CENTRALE.
Le 24 mars 2022, une assemblée générale s’est tenue afin de désigner un nouveau syndic, l’AGENCE CENTRALE ne souhaitant pas renouveler son mandat.
Les requérants considèrent que le vote portant sur la désignation d’un syndic a été fait en violation des droits des copropriétaires et des règles statutaires.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, faute d’issue amiable au litige, par assignation du 03 août 2022, Monsieur [E] [J], Madame [Z] [H] épouse [S] et Madame [O] [L] veuve [W] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON l’association syndicale libre [Adresse 8], entre autres, en annulation de l’assemblée générale du 24 mars 2022 et à titre subsidiaire de certaines résolutions.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 27 février 2024, Monsieur [E] [J], Madame [Z] [H] épouse [S] et Madame [O] [L] veuve [W] sollicitent qu’il plaise :
Vu les statuts de l’association syndicale libre « LE HAMEAU DU BAS PONTET »
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
ANNULER l’assemblée générale du 24 mars 2022 de l’association syndicale libre du [Adresse 9] pour non-respect des règles statutaires et application des règles de la copropriété en lieu et place des statuts,
A titre subsidiaire,
ANNULER les résolutions n° 8, n° 9 et n° 12.2 à 12.5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2022,
CONDAMNER l’association syndicale libre du [Adresse 9] à effectuer les formalités nécessaires au changement du siège social et à la convocation d’une nouvelle assemblée générale, au besoin sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
FAIRE SOMMATION à l’association [Adresse 17] de communiquer les décomptes bancaires pour l’année 2022 à 2023, communiquer les pouvoirs adressés pour l’assemblée générale du 2 février 2023 non annexés au procès-verbal et de laisser les requérants consulter les comptes de l’ASL, au besoin sous astreinte de 20 € par jour de retard,
CONDAMNER l’association syndicale libre du Hameau du BAS-PONTET à verser la somme de 46.17 € chacun à Monsieur [J], Madame [S] et Madame [W] au titre des cotisations appelées sur 2022 au titre d’un contrat MATERA non signé et inexistant,
CONDAMNER l’association [Adresse 15] [Adresse 7] à verser la somme de 1 500 € chacun à Monsieur [J], Madame [S] et Madame [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSER les concluants de participer aux frais de justice engagés par le Syndicat de l’association syndicale libre,
CONDAMNER l’association syndicale libre aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 14 mars 2024, l’ASL [Adresse 9] sollicite qu’il plaise :
DEBOUTER Monsieur [J] et Mesdames [S] et [L] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Mesdames [S] et [L] à verser à l’ASL [Adresse 10] sise [Adresse 5], représenté par son Président, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Solène LEGAY et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 mars 2022
Les requérants sollicitent, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 24 mars 2022 motifs pris d’une violation des règles statutaires relatives aux modalités de vote et d’une erreur dans les délais de contestation mentionnés dans le procès-verbal de l’assemblée.
S’agissant des modalités de vote, ils soutiennent que la désignation du nouveau syndic aurait due être votée à la majorité absolue de tous les membres de l’ASL et non à la majorité absolue de tous les membres présents ou représentés et ce, conformément à l’article 11-4 des statuts de l’ASL qui stipule que « lorsque l’assemblée est appelée à délibérer sur l’autorisation du bureau (syndicat) ou du syndic délégué à déléguer ses pouvoirs (…) ces décisions sont prises à la majorité absolue de tous les membres de l’ASL. ».
L’ASL soutient que la désignation d’un syndic n’est pas soumise à un vote à la majorité absolue d’une part parce qu’il ne s’agit pas d’une délégation de pouvoir et d’autre part parce qu’aux termes d’une résolution n°8, l’assemblée générale du 24 mars 2022 a opté pour une forme coopérative de gestion correspondant à un mode de gestion non professionnel qui n’implique nullement un vote à la majorité absolue de tous les membres de l’ASL.
Or, aux termes des statuts de l’ASL LE HAMEAU DE SAINT SYMPHORIEN D’OZON (version de mai 2016) l’association syndicale libre est représentée par son bureau dit syndicat (article 13). L’article 14 des statuts énumère les pouvoirs et attributions de l’ASL (syndicat) et l’article 15 des mêmes statuts énonce que : « La gestion peut être déléguée, sur décision de l’assemblée générale, à un professionnel de l’immobilier dit syndic délégué. ». L’article 16 des statuts précise les pouvoirs et attributions du syndic délégué, qui est « le représentant officiel et exclusif de l’ASL, qui la représente en toutes circonstances (…) ».
Il s’agit donc bien, contrairement à ce que soutient l’ASL, d’une délégation de pouvoir, qui requiert, en application des statuts, un vote à la majorité absolue de tous les membres de l’ASL.
L’ASL est mal fondée à arguer de ce que l’assemblée générale pouvait s’affranchir d’un vote à la majorité absolue de tous ses membres en adoptant la forme coopérative aux termes d’une résolution n°8. D’une part, les statuts applicables lors de l’assemblée générale du 24 mars 2022 ne prévoyaient pas la possibilité d’une délégation de pouvoir à un syndic coopératif. Ils n’ont été modifiés sur ce point que lors de l’assemblée générale du 02 février 2023 prévoyant la possibilité d’opter pour la forme de syndicat coopératif. D’autre part, l’adoption de la forme coopérative s’est accompagnée de la souscription de « l’offre MATERA », plateforme professionnelle auquel le syndicat a délégué diverses missions comme, entre autres, la reprise comptable, la préparation des assemblées générales, gestion des impayés et des fiches de paye, l’accompagnement sur des sujets exceptionnels.
La majorité requise pour le vote de cette délégation de pouvoir était donc bien, aux termes des statuts, la majorité absolue de tous les membres de l’ASL.
Il est par ailleurs établi et non discuté par l’ASL que la mention en page finale du procès-verbal d’assemblée générale relative au délai de contestation des décisions d’assemblée générale est erronée en ce qu’elle se réfère au délai de contestation de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui ne s’applique pas à une ASL.
Si cette mention erronée peut causer grief aux colotis, elle n’entache pas pour autant la validité de l’assemblée générale, faute de sanction légale qui s’y attache. Il en est ainsi pour la confusion opérée par l’agence MATERA entre les statuts de l’ASL et ceux de la copropriété des immeubles bâtis, cette confusion étant de nature à caractériser, tout au plus, le cas échéant, une faute de cette dernière.
Pour autant, conformément aux motifs susvisés, la violation des règles statutaires relatives aux modalités de vote entraîne non pas la nullité de l’assemblée générale du 24 mars 2022 en son entier, mais uniquement celle de la résolution n°8 concernée. Il y a donc lieu d’annuler la résolution n°8, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens surabondants exposés à l’appui de la demande de nullité à titre subsidiaire.
Sur les demandes d’annulation des résolutions n°9 et 12.2 à 12.5 de l’assemblée générale du 24 mars 2022
Sur la résolution n°9
Il s’évince des mentions de cette « résolution » qu’il s’agissait d’une simple information non soumise au vote et non pas d’une résolution. En l’absence de résolution, la demande d’annulation ne peut donc prospérer et doit être rejetée. Les développements en pages 10 et 11 des écritures des demandeurs sous le paragraphe consacré à la nullité de la résolution n°9 et qui suivent la demande d’annulation sont sans efficience juridique au regard de ladite demande et n’appellent aucune réponse.
Sur les résolutions n°12.2 à 12.5
Les statuts prévoient que les membres du bureau sont élus pour deux ans.
Or, les résolutions 12.2 à 12.5 qui portent sur l’élection des membres du bureau mentionnent une durée de validité du mandat d’un an, étant précisé que la convocation à l’assemblée générale fait également état d’un mandat d’un an.
Il ne s’agit pas d’une simple erreur de plume, mais bien d’un non-respect des règles statutaires de l’ASL faisant encourir la nullité des résolutions querellées. Le fait que l’assemblée générale postérieure de février 2013 ait élu les membres du bureau pour une durée de deux ans est sans emport sur la nullité encourue par les résolutions de l’assemblée générale du 24 mars 2022, ce d’autant que la période visée n’est pas la même.
Ce faisant les résolutions 12.2 à 12.5 seront annulées.
Sur les autres demandes des requérants
Les consorts [J], [H], [L] ne sont pas fondés à réclamer la condamnation sous astreinte de l’ASL à effectuer les formalités nécessaires au changement du siège social et à la convocation d’une nouvelle assemblée générale, alors qu’ils n’ont pas contesté l’assemblée générale du 02 février 2023 dont la résolution n°9 a adopté le transfert du siège social.
Les requérants ne précisent ni le fondement ni les raisons pour lesquelles Monsieur [J] et Madame [S] sollicitent la communication des décomptes bancaires pour l’année 2022 à 2023, la communication des pouvoirs adressés pour l’assemblée générale du 02 février 2023 non annexés au procès-verbal et l’autorisation de consulter les comptes de l’ASL. Ils ne sont donc pas fondés en leur demande tendant à faire sommation à l’ASL de communication de ces pièces et de les laisser consulter les comptes.
Leur demande de remboursement au titre des cotisations appelées en 2022 pour le contrat MATERA ne peut prospérer puisqu’ils n’ont pas voté contre le budget prévisionnel pour l’année 2022 et ne démontrent pas avoir contesté l’assemblée générale portant sur l’approbation des comptes 2022.
Ces trois chefs de demandes seront rejetés.
Sur la demande de dispense des frais de procédure
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui permet de dispenser les copropriétaires qui obtiennent gain de cause de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure et d’en répartir la charge entre les autres copropriétaires ne trouve pas à s’appliquer à une ASL.
La demande de dispense ainsi formée par les requérants, qui ne précisent pas le fondement de cette demande, sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’ASL [Adresse 8], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer aux requérants, ensemble, la somme globale de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
ANNULE les résolutions n°8 et 12.2 à 12.5 de l’assemblée générale du 24 mars 2022 de l’Association [Adresse 16] ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du HAMEAU DU BAS PONTET aux dépens ;
CONDAMNE l’Association [Adresse 16] à payer à Monsieur [E] [J], Madame [Z] [H] épouse [S] et Madame [O] [L] veuve [W], ensemble, la somme globale de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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