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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 9 oct. 2025, n° 25/81316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81316 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANQU
N° MINUTE :
CE à la SARL PLAISANCE HOTEL par LRAR
CE à Me CAILLET par la toque
CCC à la SNC [Adresse 1] par LRAR
CCC à Me [S] par la toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLAISANCE HOTEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles CAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0876
DÉFENDERESSE
S.N.C. [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-édouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0082
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA lors de l’audience, Madame Mathilde LAVOCAT lors de la mise à disposition ;
DÉBATS : à l’audience du 11 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 25/05/2025, la société 51 JONQUIERE a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société PLAISANCE HOTEL, entre les mains du Crédit Lyonnais, pour la somme de 71721,38 euros correspondant à un arriéré d’indemnités d’occupation, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 décembre 2023, signifié à la société PLAISANCE HOTEL le 25/01/2024 et confirmant le jugement rendu le 17/02/2022 par le Tribunal judiciaire de Paris.
Par acte extra-judiciaire du 25/06/2025, la société PLAISANCE HOTEL a fait assigner la société 51 JONQUIERE aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie pratiquée et condamner la société 51 JONQUIERE au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 11/09/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société PLAISANCE HOTEL se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 25/05/2025 ;
— prononcer sa mainlevée ;
— préciser que les frais de la saisie-attribution et ceux y afférents restent à la charge de la société 51 JONQUIERE ;
— condamner la société 51 JONQUIERE à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société PLAISANCE HOTEL expose que le jugement du 17/02/2022, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel du 21 décembre 2023, fondant la saisie, ne vaut pas titre exécutoire et que la dette d’indemnité d’occupation sur laquelle porte la saisie se trouvait à la date de la mesure d’ores et déjà éteinte par compensation avec la dette d’indemnité d’éviction dont la société 51 JONQUIERE se trouvait elle-même redevable à son égard en vertu dudit jugement du 17/02/2022. Elle ajoute que le décompte des sommes dues, mentionné dans l’acte de saisie, est insuffisamment précis.
La société 51 JONQUIERE se réfère également à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la société PLAISANCE HOTEL à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que la décision fixant la dette d’indemnité d’occupation constitue bien un titre exécutoire et que les conditions de la compensation n’étaient pas réunies au jour de la saisie dès lors, en particulier, que la dette d’indemnité d’éviction avait été réglée dans son intégralité le 6/03/2024 entre les mains du séquestre désigné de sorte que les parties n’étaient plus réciproquement créancières l’une de l’autre à la date de la saisie, que la créance d’indemnité d’éviction n’est devenue exigible qu’à la date de libération des lieux en application de l’article L L145-29 al.2 du code de commerce et qu’elle s’avère en tout état de cause litigieuse eu égard à la procédure introduite – et actuellement pendante – devant le juge du fond au regard des pénalités dues par la requérante en raison de l’absence de restitution des locaux à la date fixée pour la libération des lieux. La défenderesse ajoute que l’acte de saisie comporte un décompte suffisamment précis.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 11/09/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie attribution du 25/05/2025
Aux termes de l’article 1347 du code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies ». L’article 1347-1 du même code précise que « la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
Le jugement du 17/02/2022 ayant fondé la saisie a par ailleurs, aux termes de son dispositif, « fixé à la somme de 787 686,50 euros le montant de l’indemnité d’éviction due par la société 51 JONQUIERE à la société PLAISANCE HOTEL » ; « dit que la société PLAISANCE HOTEL est redevable à l’égard de la société 51 JONQUIERE d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2017 » ; « fixé le montant de cette indemnité d’occupation à la somme annuelle de 48865 euros, charges et taxes en sus » et « dit que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation s’opérera de plein droit ».
En l’espèce, le caractère liquide, certain et exigible de la créance d’indemnité d’occupation à la date de la saisie ou, antérieurement, à la date de versement par la société 51 JONQUIERE le 6/03/2024 du montant de l’indemnité d’éviction due entre les mains du séquestre, n’est pas discuté.
S’agissant du caractère exigible de la créance d’indemnité d’éviction, il y a lieu d’observer que le jugement précité du 17/02/2022 était exécutoire de plein droit à titre provisoire dès son prononcé. Il a en outre été confirmé en appel.
La créance d’indemnité d’éviction fixée aux termes de son dispositif est ainsi nécessairement elle-même devenue exigible dès le 17/02/2022 et non au jour de la restitution des locaux comme le soutient à torts la société 51 JONQUIERE, l’article L145-29 al. 2 du code de commerce concernant, non pas la date d’exigibilité de ladite indemnité, mais ses modalités de reversement au locataire par le séquestre désigné une fois les comptes des parties arrêtés, après déduction des sommes éventuellement restant dues au bailleur à la date de départ des lieux.
Une telle analyse s’impose d’autant plus qu’elle seule apparaît compatible :
avec le texte du premier alinéa dudit article L145-29 qui prévoit l’obligation pour le preneur de restituer les lieux loués à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire ou au séquestre désigné, ce dont il découle que la créance d’indemnité d’éviction est nécessairement exigible avant la date de restitution des locaux litigieux et de libération du séquestre ;
avec le dispositif du jugement fondant la saisie qui, en n’opérant aucune distinction de régime entre les créances d’indemnité d’occupation et d’indemnité d’éviction qu’il a fixées et qui ont vocation à se compenser « de plein droit », n’autorise aucune lecture « à géométrie variable » entre la créance d’indemnité d’occupation qui serait susceptible de mesures d’exécution forcée dès le prononcé du jugement (à tout le moins pour la partie d’ores et déjà échue) et celle d’indemnité d’éviction qui ne le serait pas faute d’exigibilité.
Le moyen tiré de l’absence d’exigibilité de la créance d’indemnité d’éviction à la date de la saisie sera donc rejeté.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la saisie attribution du 25/05/2025 a été pratiquée pour procéder au recouvrement d’indemnités d’occupation échues antérieurement au versement effectué le 6/03/2024 par la société 51 JONQUIERE au titre de l’indemnité d’éviction – elle-même pleinement exigible depuis le 17/02/2022 – dont elle était redevable.
Compte tenu du caractère « simultané » et immédiat du paiement par compensation des dettes réciproques, tel qu’il résulte à la fois de l’article 1347 du code civil et du dispositif du jugement du 17/02/2022, il y a ainsi lieu de considérer que la compensation entre la créance d’indemnité d’occupation et la créance d’indemnité d’éviction (la première étant d’un montant très largement inférieur à la seconde) avait d’ores et déjà produit tous ses effets au moment du versement effectué par la société 51 JONQUIERE entre les mains du séquestre au titre de l’indemnité d’éviction, de sorte que ce versement n’a pu faire obstacle à l’effet extinctif opéré par ladite compensation.
Le moyen développé à ce titre sera donc rejeté.
Enfin, la société 51 JONQUIERE ne saurait se prévaloir de l’absence de certitude ou du caractère litigieux de sa dette d’indemnité d’éviction dès lors que le montant de cette dernière a été fixé de manière irrévocable par le jugement précité du 17/02/2022, confirmé en appel et que le litige pendant devant le Tribunal judiciaire de Paris, si ce dernier devait statuer en faveur de la société 51 JONQUIERE, aboutirait, le cas échéant, non pas à diminuer le montant de la créance d’indemnité d’éviction due mais à potentiellement instituer la société PLAISANCE HOTEL débitrice d’une dette additionnelle au profit de la société 51 JONQUIERE au titre de pénalités liées au défaut de libération des lieux dans les délais impartis.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’en application du dispositif du jugement du 17/02/2022 et de l’article 1347 du code civil précité, il y a lieu de constater que la dette d’indemnité d’occupation fondant la saisie était en réalité éteinte par le jeu de la compensation au jour de la mise en œuvre de la mesure querellée.
Une mesure d’exécution forcée ne pouvant porter sur une dette éteinte il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens développés par la société PLAISANCE HOTEL au sujet de l’absence de titre exécutoire fondant la mesure ou de décompte insuffisamment précis des sommes dues, de faire droit à la demande d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 25/05/2025.
L’annulation d’une mesure emportant nécessairement sa mainlevée, il n’y a pas lieu de l’ordonner aux termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
La saisie étant annulée, l’ensemble des frais induits par la mise en œuvre de la mesure demeureront à la charge de la société 51 JONQUIERE.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société 51 JONQUIERE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PLAISANCE HOTEL les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient ainsi de condamner la société 51 JONQUIERE à payer à la société PLAISANCE HOTEL la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire de droit et mis à disposition au greffe :
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 25/05/2025 ;
CONDAMNE la société 51 JONQUIERE à payer à la société PLAISANCE HOTEL la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais afférents à la saisie-attribution du 25/05/2025 demeureront à la charge de la société 51 JONQUIERE ;
CONDAMNE la société 51 JONQUIERE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 09 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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