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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJMR
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE RELATIVE A L’EXECUTION D’UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE OU D’UN PACTE DE PREFERENCE OU D’UN COMPROMIS DE VENTE
expédition conforme
délivrée le :
Maître [W] [F]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 21 Octobre 1995 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le 28 Octobre 1965 à [Localité 2] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 2]
non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [O] a assigné monsieur [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025 aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 1113, 1118 et 1583 du code civil :
dire et juger parfaite la vente conclue entre les parties portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], à savoir :une parcelle bâtie située commune de [Localité 3], section D n° [Cadastre 1] parcelle située commune de [Localité 3], section D n° [Cadastre 2], une parcelle située commune de [Localité 3], section D n° [Cadastre 3], une parcelle située commune de [Localité 3], section D n° [Cadastre 4], dire et juger que le jugement à intervenir vaudra vente aux conditions convenues par les parties pour les biens sis [Adresse 3] à [Localité 3], à savoir : une parcelle bâtie située commune de [Localité 3], section D n° [Cadastre 1] parcelle située commune de [Localité 3], section D n° [Cadastre 2], une parcelle située commune de [Localité 3], section D n° [Cadastre 3], une parcelle située commune de [Localité 3], section D n° [Cadastre 4], et sera publié au service de la publicité foncière,
condamner monsieur [Y] au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont la publication des actes au service de la publicité foncière,dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, il expose que monsieur [E] [Y] a refusé de régulariser l’acte de vente alors qu’il a accepté son offre d’acquisition des parcelles dont il est propriétaire, présentée oralement pour un prix de 121 000 € frais d’agence inclus, offre qu’il a confirmée par écrit, l’acceptation de l’offre résultant de l’apposition sur les courriels échangés entre l’agence immobilière chargée de la vente et l’acquéreur, de la mention « bon pour accord » suivie de sa signature.
Il soutient que le vendeur ne pouvait se rétracter après avoir accepté l’offre d’acquisition, de telle sorte qu’un accord étant intervenu sur la chose et sur le prix, la vente doit être déclarée parfaite.
Bien que régulièrement assigné à étude, monsieur [E] [Y] n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1113 du code civil dispose :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article 1114 du même code prévoit :
« L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
L’article 1118 précise :
« L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ».
Aux termes de l’article 1121 du code civil, le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
Enfin, l’article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, monsieur [O] verse aux débats le courriel que lui adressé le 17 juin 2024 à 18h44 madame [A] de l’agence Safti ayant reçu mandat de vendre l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], désigné de manière succincte comme comprenant une maison à rénover, une grange et un hangar au prix de 133 000 €, l’informant de ce que son offre d’achat formulée au prix de 121 000 € frais d’agence inclus avait été acceptée et sollicitant la confirmation écrite de cette offre ainsi que le courriel adressé en réponse le même jour à 20 H, aux termes duquel il réitère son offre d’acquisition au prix de 121 000 € frais d’agence inclus.
Il communique également un courriel non daté de madame [A] dont l’objet est de transmettre l’offre d’achat signée par monsieur [Y], étant observé que ce courriel ne comporte pas en pièce jointe ledit document, l’impression de ce courriel versé aux débats comportant la mention manuscrite de l’identité d’un notaire à [Localité 3] et les coordonnées de monsieur [N] [O] et monsieur [I] [O], de telle sorte qu’il apparaît qu’en réalité, l’acquisition était envisagée non par monsieur [N] [O] seul mais par monsieur [I] [O] et monsieur [N] [O].
À la suite des courriels échangés entre madame [A] et monsieur [N] [O] le 17 juin 2024, étant observé qu’il n’est pas fait mention dans ces courriels de la transmission à monsieur [O] du document d’acceptation par le vendeur de l’offre émise, se trouve en copie la mention manuscrite suivante : « soit 115 000 € net vendeur (cent quinze mille euros) Bon pour accord » suivie d’une signature.
Cette mention manuscrite ne comporte aucune date, ne reprend pas les termes de l’offre d’achat formulée et pas davantage l’identité de la personne ayant apposé sa signature, monsieur [O] se contentant d’indiquer que la signature apposée sur ce document est identique à celle du mandat de vente signé par monsieur [Y].
Il sera relevé que seule une copie est versée aux débats, ce qui rend difficile toute comparaison des signatures.
Par ailleurs, il sera relevé que l’offre d’acquisition formulée pour un prix inférieur au prix visé au mandat de vente ne comporte aucune description précise des biens qu’elle concerne, faisant référence à l’immeuble situé [Adresse 3] à Coray alors même qu’il ressort de l’assignation délivrée qui ne comporte pas davantage de description précise des biens dont il est demandé au tribunal de déclarer parfaite la vente, que l’immeuble comprend une parcelle bâtie et 3 parcelles de terre.
Enfin, l’acceptation n’est pas formulée dans les mêmes termes que l’offre en ce qui concerne le prix de vente.
En effet, l’offre est faite à hauteur de 121 000 € incluant les frais d’agence évalués à 6 % du prix de vente dans le mandat régularisé le 4 juin 2024 alors que le document produit dont il est soutenu qu’il s’agit de l’acceptation de cette offre, mentionne une somme de 115 000 € net vendeur, ce qui représente une somme de 121 900 € incluant les frais d’agence.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu l’existence d’un accord des parties portant sur la chose et sur le prix, rendant parfaite la vente.
En conséquence, monsieur [N] [O] sera débouté de ses demandes.
La présente décision sera publiée auprès des services de la publicité foncière de [Localité 2] aux frais avancés de monsieur [N] [O].
Enfin, succombant à l’instance, monsieur [O] sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [N] [O] de l’intégralité de ses demandes.
DIT et juge que la présente décision sera publiée auprès des services de la publicité foncière de [Localité 2] aux frais avancés de monsieur [N] [O].
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE monsieur [N] [O] aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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