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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/04498 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QPV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 9] 1928 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 24/04498
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 9] 1928 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Etablissement ENIM, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Nicolas MENASCHE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2023, alors qu’il était piéton Monsieur [V] [Y] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 11] impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD, au cours duquel il a été blessé.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Monsieur [V] [Y] a fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 30.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00498.
La CPAM ayant informé le conseil de Monsieur [V] [Y] de son affiliation à la caisse ENIM, suivant acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Monsieur [V] [Y] a fait assigner l’ENIM aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire pendante enrôlée sous le numéro de RG 24/04498 ;
— ordonner que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune et opposable ;
— réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 2404873.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 28 mars 2022 cinq.
À cette date, Monsieur [V] [Y], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses assignations auxquelles à il convient de se reporter.
La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se référer, formule les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [V] [Y] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 10 000 € et, sur la demande provisionnelle de l’ENIM, conclut à son rejet au motif qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, et, dans tous les cas, conclut au rejet au rejet du surplus des prétentions de Monsieur [V] [Y], qui devra conserver la charge des dépens, et de la caisse ENIM.
L’ENIM, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions n°4 auxquelles il sera renvoyé, sollicite voir ordonner la jonction de l’instance avec l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/04498, s’en rapporte quant à la demande d’expertise et de provision de Monsieur [V] [Y] et conclut à la condamnation de la société d’assurance ALLIANZ IARD à lui payer la somme provisionnelle de 16 752,38 € outre une indemnité de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/04873 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 24/04498 ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [V] [Y], piéton âgé de 94 ans, a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que l’ENIM étant en partie la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer commune et opposable la mesure d’expertise présentement ordonnée à laquelle elle pourra participer ;
Sur la demande provisionnelle
Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;
Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [V] [Y] a été blessé et a présenté une fracture des deux os, dont une fracture déplacée de la diaphyse tibia/fibule à gauche, et un traumatisme crânien, objectivé par l’apparition d’une lame hémorragique temporale droite pour lequel le médecin a envisagé une suspicion de lésions axonales ;
Que la victime a fait l’objet d’une intervention par ostéosynthèse de la fracture diaphysaire du tibia gauche et d’une intervention chirurgicale destinée à vidanger les collections sous durales bilatérales en rapport avec le traumatisme crânien datant de la mi-décembre 2023 ;
Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 15 000 € eu égard aux préjudices subis par la victime;
Sur la demande provisionnelle de l’ENIM
Attendu que la société ALLIANZ IARD soutient que la demande de la caisse ENIM n’est pas provisionnelle mais a pour objet la liquidation de ses droits, que cette demande relève de la seule compétence du juge du fond puisqu’elle n’a versé aucun débours postérieurement au 31 décembre 2023 en lien avec l’accident du 18 décembre 2023 d’autant qu’elle considère que l’intervention de février 2024 n’est pas en lien avec l’accident en cause ;
Que contrairement aux affirmations de la société d’assurance défenderesse, il ressort des pièces médicales versées aux débats que l’existence du traumatisme crânien a été objectivée dans les suites immédiates de l’accident lors du scanner du 18 décembre 2023 et que son évolution défavorable a nécessité l’hospitalisation de la victime du 16 au 22 février 2024 en vue d’une intervention chirurgicale ;
Que par voie de conséquence, la demande de l’ENIM en paiement de la somme de 16 752,38 € auprès de l’assureur la société d’assurance ALLIANZ IARD, au titre des dépenses de santé pour la période du 18 décembre au 31 décembre 2023, ne s’analyse pas en une demande de liquidation de ses droits dès lors qu’il est manifeste qu’elle a engagé d’autres dépenses de santé postérieurement au 31 décembre 2023, au titre de l’hospitalisation de la victime du 16 au 22 février 2024 en lien avec l’accident du 18 décembre 2023 ;
Qu’il s’agit manifestement d’une demande provisionnelle ;
Que la contestation soulevée par la société d’assurance ALLIANZ IARD n’est pas sérieuse ;
Qu’elle sera condamnée à verser à l’ENIM la somme de 16 752,38 € à titre de provision à valoir sur l’intégralité de sa créance ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société d’assurance ALLIANZ IARD ne justifie d’aucune mise en œuvre d’une procédure de règlement amiable des préjudices résultants de l’accident en cause ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [Y] et à la charge de l’ENIM les frais qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la société d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 1500 € et celle de 1000 € à l’ENIM par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/04873 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 24/04498 ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [V] [Y] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [W] [Z] [X] [U]
CHU de [Localité 11] Hôpital de la [12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Avec mission de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Interroger la victime sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure elle représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
4/ Examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 18 décembre 2023 ;
5/ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6/ Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [V] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [Y] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [V] [Y] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [Y] la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à l’ENIM la somme provisionnelle de 16 752,38 € ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à l’ENIM la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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