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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 19 déc. 2024, n° 24/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02189 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I66T
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 19 décembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
S.C.I. CHM, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIE REQUISE :
Madame [Y] [F] [Z] [E], née le 16 Février 2003 à [Localité 5] (97),
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 07 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 13 septembre 2021, la SCI CHM a donné à bail à Madame [Y] [F] [Z] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 460 € avance sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CHM a fait signifier à Madame [Y] [F] [Z] [E] le 14 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la SCI CHM a fait assigner Madame [Y] [F] [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, la SCI CHM, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
Déclarer la SCI CHM recevable et bien fondée en son action, Constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI CHM d’une part et Madame [Y] [F] [Z] [E] d’autre part, portant sur le local d’habitation sis [Adresse 1] (lot 6) à [Localité 4], Constater que Madame [Y] [F] [Z] [E] est occupant sans droit ni titre, En conséquence, condamner Madame [Y] [F] [Z] [E] ainsi que tous occupants éventuels de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, tant de corps que de biens le local loué, si besoin est, avec le concours de la force publique, Condamner Madame [Y] [F] [Z] [E] au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise de leurs clés à la partie demanderesse ou à son mandataire, Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 460 €,Condamner Madame [Y] [F] [Z] [E] à payer à la SCI CHM à titre d’indemnité d’occupation mensuelle une somme de 460 € par mois à compter du 01/09/2024, en deniers et quittance, et ce jusqu’à complète évacuation des lieux et remise des clés, Dire et juger que l’indemnité d’occupation sera révisable en fonction des augmentations de loyer et révisions d’acompte de charges prévues au contrat de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner Madame [Y] [F] [Z] [E] à payer à la SCI CHM à titre provisionnel la somme de 3800,62 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 27/08/2024, majoré des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner Madame [Y] [F] [Z] [E] à payer une somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [Y] [F] [Z] [E] aux entiers frais et dépens y compris les frais du commandement de payer du 14 mai 2024 visant la clause résolutoire, Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l’étude, Madame [Y] [F] [Z] [E] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 4 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SCI CHM justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 13 septembre 2021 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail conclu le 13 septembre 2021 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mai 2024, pour la somme en principal de 1438,08 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2024.
Madame [Y] [F] [Z] [E] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Y] [F] [Z] [E] de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 460 € conformément à la demande et d’autre part, de dire qu’elle évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si la bail n’avait pas été résilié et majorées des charges locatives dûment justifiées.
La fixation d’une indemnité d’occupation participant de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire est non comparante, ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer et n’a formulé aucune demande pour solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de condamnation au paiement
La SCI CHM produit dans le cadre de son assignation un décompte arrêté à la date du 27 août 2024 démontrant que Madame [Y] [F] [Z] [E] reste devoir la somme de 3800,62 € terme de septembre 2024 inclus.
Madame [Y] [F] [Z] [E], non comparante, ne justifie d’aucun paiement non pris en compte par le bailleur et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [Y] [F] [Z] [E] sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3800,62 €. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 3 septembre 2024.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, la défenderesse est non comparante, ne démontre pas avoir repris le versement du loyer courant avant l’audience et le tribunal n’a pas connaissance de sa situation personnelle et financière et ne peut ainsi vérifier si elle est en capacité de régler la dette locative.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [F] [Z] [E] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En raison des démarches accomplies par la SCI CHM, Madame [Y] [F] [Z] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé,
DECLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 septembre 2021 entre la SCI CHM et Madame [Y] [F] [Z] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 15 juillet 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [F] [Z] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS la SCI CHM de sa demande d’astreinte ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [F] [Z] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI CHM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [Y] [F] [Z] [E] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Y] [F] [Z] [E] à la somme de 460 € (quatre cent soixante euros) ;
CONDAMNONS Madame [Y] [F] [Z] [E] à payer en deniers et quittance à la SCI CHM, à titre provisionnel, cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 juillet 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité devant évoluer dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié et étant majorée des charges locatives dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [Y] [F] [Z] [E] à verser à la SCI CHM à titre provisionnel la somme de 3800,62 € (trois mille huit cent euros et soixante-deux centimes) comprenant le montant des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 27 août 2024, échéance de septembre 2024 incluse ;
DISONS que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
DEBOUTONS la SCI CHM du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [Y] [F] [Z] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de la notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Madame [Y] [F] [Z] [E] à payer à la SCI CHM la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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