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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 24/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
14 Avril 2026
N° RG 24/04084 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NY7Z
63B
[P] [H]
C/
[K] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par : Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 03 Mars 2026, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (EGYPTE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S], domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Katy CISSE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Dorothée LOURS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
Exposé du litige
Monsieur [P] [H] a été engagé en qualité de préparateur de pizzas selon contrat à durée déterminée du 25 janvier 2017 (prenant effet le 10 novembre 2017) par une pizzeria dénommée la société BRUSCHETTA, pour un salaire brut mensuel de 1550 € auxquels s’ajoutaient diverses primes. Un deuxième contrat à durée déterminée a été établi le 1er octobre 2017 aux mêmes conditions. Suivant courrier du 13 septembre 2018, l’employeur a informé M. [H] qu’il engageait une procédure de licenciement. Un certificat de travail a été remis pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
Le 27 août 2018, la société BRUSCHETTA s’est fait radier du registre du commerce et des sociétés.
Estimant que son contrat à durée déterminée s’était poursuivi après la date d’expiration, et qu’il n’y avait pas de motif de licenciement sauf pour cause économique, M. [H] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour une procédure au conseil des prud’hommes de Créteil aux fins de paiement des salaires et indemnités du rupture. Suivant décision du 20 décembre 2018, le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle et Me [S], avocat au barreau de Nanterre, a été désignée pour défendre ses intérêts. Un huissier de justice a été désigné le 6 février 2019.
Suivant exploit du 14 juin 2024, Monsieur [P] [H] a sollicité la condamnation de Me [K] [S], à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 12 200 € au titre de sa responsabilité professionnelle ainsi que 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Monsieur [P] [H], représenté par Me Glemain-Grussenmeyer, a maintenu ses demandes formulées dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [H] a fait valoir que son ancien conseil n’a pas engagé de procédure prud’homale dans le délai d’un an après sa désignation, qu’il engage ainsi sa responsabilité pour ne pas avoir demandé la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter l’employeur devant le conseil des prud’hommes alors que cette demande faisait partie intégrante de sa mission. Le demandeur ajoute qu’il avait de grandes chances d’obtenir une indemnisation devant cette juridiction dans la mesure où le contrat à durée déterminée n’a pas été respecté et qu’il n’y avait pas de cause réelle et sérieuse à son licenciement, si ce n’est une cause économique.
Suivant dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique, Maître [S], représentée par Me [X], a sollicité le débouté de la partie adverse ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Maître [S] fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et a, au contraire, dispensé des conseils à son client pour la suite de la procédure.
L’ordonnance de clôture, rendue le 11 décembre 2025, a fixé la date de plaidoirie au 3 mars 2026. Lors de cette audience, le tribunal a procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture afin de s’assurer de la communication contradictoire de l’ensemble des pièces et notamment les décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny, a rendu une nouvelle ordonnance de clôture sur le siège et a fixé la date de délibéré au 14 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la question de la faute : l’existence d’un mandat
La responsabilité civile professionnelle de l’avocat est susceptible d’être engagée pour des fautes commises, soit dans l’exercice de son mandat, auquel cas il s’agit d’une responsabilité contractuelle, soit en dehors de l’exécution de son mandat, auquel cas il s’agit d’une responsabilité délictuelle. Dans le cadre des relations entre un avocat et son client, la responsabilité délictuelle ne peut être invoquée.
Les articles 1101 et suivants du code civil disposent notamment que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’avocat peut être qualifié de mandataire de son client au sens de l’article 1984 du Code civil. L’avocat peut être chargé de représenter son client en justice notamment devant le conseil des prud’hommes, il s’agit alors d’un mandat ad litem. Le mandat ad litem oblige l’avocat dans le cadre de son activité judiciaire à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure selon l’article 411 du code de procédure civile. De manière générale, il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat.
L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu’il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission.
Dans le cadre de son mandat, l’avocat a une mission d’assistance (en vertu de l’article 413 du code de procédure civile) qui lui confère l’obligation de conseiller la partie et de présenter sa défense devant le juge (en vertu de l’article 412 du même code ).
La détermination de la responsabilité de l’avocat suppose d’apprécier l’étendue du mandat ad litem qu’il a accepté. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général, ainsi que rappelé dans le décret du 30 juin 2023. L’avocat respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] fait valoir qu’aux termes de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, la procédure aurait dû être intentée dans l’année de la désignation de l’auxiliaire de justice, soit le 6 février 2020 puisque l’huissier de justice avait été désigné le 6 février 2019 pour délivrer l’assignation. Le demandeur ajoute que les créanciers d’une société radiée du registre du commerce et des sociétés peuvent agir contre cette société dans l’année s’ils n’ont pas été payés de leurs créances avant ladite radiation, selon les dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce, étant précisé que la désignation au titre de l’aide juridictionnelle suspend les délais.
Monsieur [P] [H] ajoute que la société BRUSCHETTA a été radiée le 27 août 2018 et qu’il était possible de revenir sur cette radiation encore pendant huit mois, soit jusqu’au 16 octobre 2019.
Il reproche à son conseil de n’avoir pas intenter de procédure dans les délais requis et de lui avoir fait perdre ses droits d’obtenir le paiement de ses salaires et indemnités.
Il indique que son conseil aurait dû demander la désignation d’un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce, cette demande s’effectuant sur requête et s’inscrivant pleinement dans la procédure pour laquelle l’avocat a été désigné par l’aide juridictionnelle.
Il précise que la faute de son avocat a engendré une perte de chance d’obtenir le paiement de ses salaires et indemnités en justice tant devant le conseil des prud’hommes que devant les AGS et que l’avocat ne pouvait mettre fin à sa mission du seul fait que l’employeur avait fait radier sa société.
Me [S] fait valoir que, suivant courrier du 15 février 2019, elle a informé son client qu’il était impossible d’initier une procédure prud’homale à l’encontre de son ancien employeur en raison de la radiation d’office de la société BRUSCHETTA. Elle affirme avoir indiqué qu’il était nécessaire de formuler une nouvelle demande d’aide juridictionnelle en vue de solliciter devant le tribunal de commerce compétent la désignation d’un mandataire ad hoc.
Il résulte de la décision d’aide juridictionnelle rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny du 20 décembre 2018 que Me [S] a été désignée dans le cadre de la procédure suivante : « litige prud’homal contre la BRUSCHETTA (…) devant le conseil de prud’hommes de Créteil ».
La partie défenderesse produit au débat un échange de mails du 27 janvier 2025 au sein duquel Me [S] a posé au service de l’aide juridictionnelle la question suivante « j’ai été désignée pour engager une procédure devant le conseil de prud’hommes aux fins de paiement de salaires et diverses indemnités. L’examen attentif du dossier a révélé qu’en l’état, il était impossible de saisir le conseil des prud’hommes et qu’il convenait de saisir au préalable le tribunal de commerce, par voie d’une requête, en vue de la désignation d’un mandataire ad hoc. Je ne suis pas désignée pour initier cette procédure devant le tribunal de commerce. Mon client peut-il solliciter l’aide juridictionnelle à cet effet ? ». La réponse du bureau d’aide juridictionnelle est la suivante : « bonjour Maître, il convient effectivement que votre client régularise une nouvelle demande d’aide juridictionnelle pour cette procédure ».
En outre, la partie défenderesse produit au débat un courrier du 15 février 2019 envoyé par voie postale mais également par courriel, ledit courriel ayant été reçu par Monsieur [H] le 18 février 2019 à 9h34. Ce courrier contient les termes suivants : « je fait suite à notre rendez-vous à mon cabinet concernant l’affaire qui vous oppose à votre ancien employeur (…) lors de ce rendez-vous vous m’avez demandé de saisir le conseil de prud’hommes pour solliciter le règlement de vos salaires demeurés impayés depuis le début de votre contrat (…) il ressort de l’examen attentif de l’ensemble des pièces que vous avez transmis à ma disposition que, le 27 août 2018, la société a fait l’objet d’une radiation d’office (…) en l’état, il est impossible d’initier une procédure prud’homale à l’encontre de la société BRUSCHETTA dans la mesure où elle est radiée du registre du commerce et des sociétés. Afin de pouvoir initier une procédure prud’homale, il convient : soit d’assigner directement le dirigeant de la société, soit de solliciter, devant le tribunal de commerce, la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société. Or, ma désignation au titre de l’aide juridictionnelle concerne uniquement la procédure à initier devant le conseil de prud’hommes, à l’exclusion de toute procédure devant le tribunal de commerce. Si vous ne souhaitez pas assigner directement le dirigeant de la société, il vous appartient de solliciter l’aide juridictionnelle pour obtenir la désignation d’un avocat pour initier au préalable une procédure devant le tribunal de commerce en vue de la désignation d’un mandataire ad hoc. J’attire votre attention sur le fait qu’il vous appartient de procéder aux démarches devant le tribunal de commerce dans le délai d’un mois à compter de la date de radiation du registre du commerce et des sociétés, soit le 27 août 2019. Dans l’attente de vos instructions, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées ».
En conséquence, au vu des pièces versées au débat, il apparaît que Me [S] a été désignée uniquement pour exercer une action devant le conseil des prud’hommes de Créteil, sa mission étant circonscrite par ce mandat ad litem. Après s’être renseignée auprès du service compétent, elle a dispensé à son client des conseils juridiques pour la suite de la procédure, étant précisé qu’elle n’avait pas mandat pour déposer une requête devant le tribunal de commerce en vue de la désignation d’un mandataire ad hoc. En conséquence, la preuve d’une faute commise par Me [S] n’est pas rapportée et l’ensemble des demandes formulées à son encontre sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] [H], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de condamner Monsieur [P] [H] à payer à Madame [S] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formulée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [P] [H],
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Maître [K] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [H] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 14 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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