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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 20/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [4]
20/01668 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VE2S
DEMANDERESSE
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
la SELARL [9]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 1999, [H] [N] a été embauché par la société [6] en tant qu’opérateur régleur.
Le 6 décembre 2019, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [H] [N] survenu le 4 décembre 2019 à 18h15 et a émis des réserves.
Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2019, fait état d’une tendinopathie de l’épaule droite post traumatique et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [H] [N] jusqu’au 15 décembre 2019 inclus.
La [2] (la [3]) du Rhône a diligenté une enquête administrative.
Le 31 décembre 2019, la [4] a informé l’employeur que le dossier de reconnaissance d’accident du travail de [H] [N] était complet en date du 9 décembre 2019 et que des investigations complémentaires étaient nécessaires. De ce fait, elle a demandé à la société de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site des questionnaires-risquespro.amelie.fr (site QRP). La caisse a ajouté que lorsqu’elle aura terminé l’étude du dossier, la société [6] aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 18 février au 2 mars 2020 directement en ligne et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision. La [3] termine son courrier en précisant qu’elle adressera sa décision à l’employeur au plus tard le 9 mars 2020.
Par courrier du 3 mars 2020, la [4] a informé la société [6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [H] [N] le 4 décembre 2019.
Dès lors, par courrier daté du 14 mai 2020, la société [6] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de cette décision.
* * * *
Au cours de sa réunion du 13 octobre 2021, la [5] de la [4] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime l’un de ses salariés le 4 décembre 2019, et a donc rejeté la demande de la société [6].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 3 septembre 2020, reçue au greffe le 4 septembre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de la [4] de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [H] [N] le 4 décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [6] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— juger son recours recevable,
— juger que la [3] n’a ni respecté le délai de consultation-observations de 10 jours, ni le délai de consultation passive,
en conséquence, juger que la [4] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse de l’accident du travail de Monsieur [N] survenu le 4 décembre 2019,
— ordonner l’exécution provisoire.
La société [6] soutient que les deux délais de consultation active et passive n’ont pas été respecté par la caisse qui a rendu sa décision le lendemain de la clôture du dossier.
La [4] demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter la société [6] de son recours.
La [4] soutient que s’agissant du premier délai, la société ayant pu se connecter à 17h le jour de la clôture elle pouvait donc consulter le dossier dans le délai de consultation active ; et concernant le second délai il n’y a pas de délai fixé, la consultation passive est une simple possibilité d’avoir accès au dossier.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société [6]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Le recours de la société [6] sera dès lors déclaré recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, " I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Sur le délai de consultation-observations de 10 jours
En l’espèce, la société [6] soutient que la [4] lui avait initialement laissé un délai franc courant jusqu’au 2 mars 2020 à minuit pour émettre des observations sur les pièces du dossier de [H] [N] mais qu’elle a constaté qu’elle ne pouvait plus déposer ses observations le jour même à 17h. La société précise qu’elle a de ce fait appelé la caisse qui lui a conseillé d’écrire un email mais il est resté sans réponse donc l’employeur a écrit un courrier postal à la caisse.
La [4] fait valoir en revanche que l’employeur ne produit pas le mail adressé à la caisse avec la réponse automatique reçue, que le courrier postal produit par la société n’est pas daté et qu’il a été réceptionné par les services de la caisse le 6 mars 2020 soit postérieurement au délai durant lequel l’employeur pouvait formuler des observations. La [3] souligne enfin que, d’après l’historique de consultation du site questionnairesrisquepro.ameli.fr (QRP), la société a consulté le dossier le 18 février 2020 et aussi le 2 mars 2020 à 17h12, ce qui démontre qu’il a pu consulter effectivement le dossier dans le délai de consultation-observations de 10 jours.
A cet égard, le tribunal constate que, d’après l’historique de consultation du site [8], la société a consulté le dossier le 18 février 2020 et aussi le 2 mars 2020 à 17h12 soit postérieurement à l’heure à laquelle l’employeur prétend avoir été empêché de consulter le dossier. Cette consultation ressort également d’une copie-écran fournie par la caisse. Dès lors, ayant pu consulter le dossier, la société a eu la possibilité de consulter les pièces du dossier et si elle le souhaitait de déposer des observations dans le délai légal.
Par conséquent, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur le délai de consultation passive
En l’espèce, la société [6] soutient qu’à l’issue d’une première phase du 18 février 2020 au 2 mars 2020 durant laquelle elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et émettre des observations, une seconde phase lui permettait de consulter le dossier sans observation jusqu’au 9 mars 2020 mais qu’elle n’en a pas bénéficié car la [4] a rendu sa décision le 3 mars 2020.
La [4] fait valoir en revanche que la phase de consultation passive est une phase durant laquelle l’employeur a la possibilité de continuer à accéder au dossier sans qu’une durée spécifique soit imposée et qui perdure après la prise de décision, et qu’en prenant sa décision de prise en charge à l’issue du délai de consultation des pièces et avant le terme de 90 jours francs prévu par les textes soit le 3 mars 2020, la caisse a respecté le principe du contradictoire.
A cet égard, le tribunal rappelle que selon les dispositions du code de la sécurité sociale, passé le délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et éventuellement formuler des observations, l’employeur ne peut plus apporter d’éléments, il a simplement la possibilité de consulter le dossier sans qu’il ne soit imposé le respect d’un délai pour cette simple consultation. De plus, même si la société s’étonne de la célérité avec laquelle la caisse a pris sa décision, elle n’apparait pas contraire au principe du contradictoire dès lors que rien ne lui interdisait de prendre sa décision dès le lendemain de l’achèvement de la phase de consultation dite active.
Par conséquent, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
* * * *
En conséquence, le moyen d’inopposabilité relatif au principe du contradictoire soulevé par la société [6] sera rejeté, et, par conséquent, la décision de la [4] de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [H] [N] le 4 décembre 2019 sera déclarée opposable à la société [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE le recours de la société [6] recevable ;
— DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la [4] de l’accident du travail dont a été victime [H] [N] le 4 décembre 2019 ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNE la société [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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