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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 15 sept. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CHESNAY PIERRE 2 c/ La société LA BRIOCHE DOREE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU7C
Code NAC : 30E
DEMANDERESSE :
La société CHESNAY PIERRE 2, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 389 635 749 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non comparante, représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL & DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Valérie OUAZAN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société LA BRIOCHE DOREE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 318 906 591 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non comparante, non représentée ayant pour avocat, Maître Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 JUIN 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2012, la SAS PARIMALL
PARLY 2, aux droits de laquelle est venue la SCI CHESNAY PIERRE 2, a consenti à la société LA BRIOCHE DOREE, un bail commercial portant sur un local situé au sein du Centre Commercial « PARLY 2 » situé au CHESNAY (78150). Ce bail a été consenti pour une durée de dix ans à compter 14 novembre 2011, lequel est venu à expiration le 13 novembre 2021 et s’est ensuite poursuivi par tacite prolongation.
Par avenant en date du 10 janvier 2014, la SCI CHESNAY PIERRE 2 a consenti à la société LA BRIOCHE DOREE un local complémentaire à usage de réserve.
Par actes extrajudiciaires du 28 juin 2022, la SCI CHESNAY PIERRE 2 a signifié à la société LA BRIOCHE DOREE un congé comportant offre de renouvellement du bail, à compter du 1er janvier 2023, moyennant de nouvelles conditions financières
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juillet 2024, la SCI CHESNAY PIERRE 2 a proposé au preneur de mettre en œuvre la clause de médiation préalable prévue au Bail ou d’y renoncer, si ce dernier n’y était pas favorable.
Par courriel en date du 16 juillet 2024, le preneur a répondu qu’il souhaitait renoncer à la médiation préalable.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 10 octobre 2024 par le preneur, la SCI CHESNAY PIERRE 2 a informé la société LA BRIOCHE DOREE qu’elle entendait faire application de l’article 26.4 du Titre III du Bail prévoyant le recours à une mesure d’arbitrage pour la détermination du loyer de base en renouvellement à compter du 1er janvier 2023.
Par cette même lettre, la SCI CHESNAY PIERRE 2 a :
— communiqué le nom de son arbitre, en la personne de Madame [M] [T], désigné conformément aux stipulations de la clause
compromissoire ;
— demandé à la société LA BRIOCHE DOREE de lui faire connaître, dans un délai de trente jours, l’identité de l’arbitre qu’elle entendait désigner.
La société LA BRIOCHE DOREE n’ayant pas apporté de réponse à cette lettre, la société CHESNAY PIERRE 2 a, par acte de commissaire de justice en date du
30 décembre 2024, fait assigner la société LA BRIOCHE DOREE devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— désigner un arbritre conformément à la clause compromissoire et ce pour permettre la constitution du collège arbitral,
— condamner la société LA BRIOCHE DOREE à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LA BRIOCHE DOREE aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025, un accord entre les parties étant en cours.
A l’audience du 16 juin 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance mais a maintenu sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, son conseil ayant toutefois adressé au tribunal un message RPVA le 13 juin 2025 aux termes duquel elle sollicitait le débouté de l’ensemble des demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la défenderesse n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la SCI CHESNAY PIERRE 2.
Sur les autres demandes
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la SCI CHESNAY PIERRE 2 sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI CHESNAY PIERRE 2 sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SCI CHESNAY PIERRE 2 ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles ;
Déboute la SCI CHESNAY PIERRE 2 de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI CHESNAY PIERRE 2 aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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