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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMACL ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBET
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenuele 11 Juin 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
S.A. SMACL ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 833 817 224
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 5]
MAAF SANTE (N° SIRET [XXXXXXXXXX02]), ès qualités de tiers payeur
[Adresse 10]
[Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 octobre 2016, à [Localité 16] ([Localité 13]), Monsieur [N] [T] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il était au volant de son véhicule, il a été percuté par un camion du SITCOM COTE SUD DES [Localité 13] conduit par Monsieur [J] [C] venant en sens inverse.
Monsieur [N] [T] a été évacué au centre hospitalier de [Localité 9] puis à la clinique Delay de [Localité 9]. Il présentait notamment une plaie de la joue gauche, une plaie de la cornée de l’oeil gauche et un arrachement de l’iris, une plaie palpébrale gauche, une plaie de l’arcade sourcilière gauche et une otorragie gauche.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Dax a notamment déclaré Monsieur [J] [C] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Les docteurs [Z] [X] et [L] [V] ont établi un rapport d’expertise amiable clos le 28 mars 2018 mentionnant :
— une hospitalisation du 12 octobre 2016 au 13 octobre 2016, le 25 avril 2017 et le 7 juin 2017 en service de chirurgie,
— une gêne temporaire totale du 12 octobre 2016 au 13 octobre 2016, le 25 avril 2017 et le 7 juin 2017 en raison des hospitalisations,
— une gêne temporaire partielle de classe 2 du 14 octobre 2016 au 24 avril 2017, du 26 avril 2017 au 6 juin 2017, du 8 juin 2017 au 14 juin 2017 et de classe 1 du 15 juin 2017 au 9 février 2018,
— une absence d’arrêt temporaire d’activités professionnelles,
— des souffrances endurées qualifiées 3/7,
— une consolidation des blessures acquise au 9 février 2018,
— une atteinte permanente à l’intégrité physique de 20 %,
— un dommage esthétique qualifié 1,5/7,
— une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément pour la pratique du tir,
— une absence de soins après consolidation,
— des frais futurs pour le renouvellement des verres correcteurs et des lentilles tous les trois ans et une surveillance ophtalmologique deux fois par an.
Par jugement du 8 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Dax, saisi par Monsieur [T], a :
— Mis hors de cause la SA MAAF ASSURANCES,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la MAAF SANTE de prendre acte de ce qu’elle n’a pas de recours à exercer au titre des dépenses de santé actuelles et des frais futurs,
— Dit que Monsieur [N] [T] bénéficie du droit à une réparation intégrale des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 12 octobre 2016,
— Fixé le préjudice subi par Monsieur [N] [T] à la somme globale de 65.240,81 euros,
— Fixé la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Yvelines à la somme de 4.327,53 euros au titre des frais de dépenses de santé actuelles,
— Fixé la créance de la MAAF SANTE à la somme de 3.161,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— Constaté le versement d’une provision de 7.205,24 euros à Monsieur [N] [T],
— Condamné SMACL ASSURANCES à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 50.546,99 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 7.205,24 euros déjà reçue par la victime,
— Réservé les frais relatifs au renouvellement des lentilles, des verres correcteurs et des lunettes solaires adaptées dans l’attente de la production de justificatifs des organismes sociaux,
— Réservé les frais de surveillance ophtalmologique au-delà de la somme de 1.671,80 euros dans l’attente de la production de justificatifs des organismes sociaux,
— Débouté Madame [P] [F] de ses demandes formées au titre d’un préjudice d’affection et d’un préjudice d’accompagnement,
— Condamné SMACL ASSURANCES à verser à Madame [P] [F] la somme de 108,67 euros en réparation de son préjudice,
— Condamné la SMACL ASSURANCES à verser à Monsieur [N] [T] et Madame [P] [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à d’autres applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SMACL ASSURANCES aux entiers dépens, exceptés ceux exposés par la SA MAAF ASSURANCES,
— Condamné Monsieur [N] [T] et Madame [P] [F] aux dépens exposés par la SA MAAF ASSURANCES,
— Déclaré le présent jugement opposable à MAAF SANTE,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier du 30 novembre 2022, la CPAM des Yvelines a adressé ses débours définitifs au titre des frais de santé futurs.
Par actes de commissaire de justice des 9, 10 et 25 avril 2024, valant conclusions, Monsieur [T] a assigné la SA SMACL ASSURANCES, la CPAM des Yvelines et la société MAAF SANTE devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— fixer la créance de la CPAM à la somme de 1.207,42 € au titre des dépenses de santé futures,
— prendre acte de ce que la MAAF SANTE n’a aucun recours à exercer au titre des dépenses de santé futures,
— allouer à Monsieur [T] la somme de 16.508,18 € au titre de l’indemnisation des dépenses de santé futures après imputation de la créance du tiers payeur,
— condamner la SMACL ASSURANCES SA à payer à Monsieur [T] ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à MAAF SANTE et à la CPAM des Yvelines,
— condamner la SMACL ASSURANCES SA à payer à Monsieur [T] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [T] fait valoir que par attestation du 21 avril 2023, la MAAF SANTE a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir ni aucun recours à exercer au titre des dépenses de santé futures. Il détaille le préjudice subi au titre des dépenses de santé futures et le mode de calcul des dommages et intérêts sollicités.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, la SMACL demande au tribunal de :
— allouer à Monsieur [T] une somme de 15.769,28 € au titre des dépenses de santé futures après imputation de la créance des tiers payeurs,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SMACL ne conteste pas devoir indemniser les sommes restées à la charge de Monsieur [T] au titre des dépenses de santé futures.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM des Yvelines et la société MAAF SANTE n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le principe de l’indemnisation des dépenses de santé futures de Monsieur [T] par la SMACL n’est ni contesté, ni contestable.
Sur le coût du renouvellement des lentilles :
Monsieur [T] doit renouveler ses lentilles tous les trois ans. Il justifie que le coût annuel pour les lentilles est de 100 €. Ce montant n’est pas contesté.
La CPAM retient un forfait de 23,69 € par an au titre des lentilles, soit la somme de 76,31 € (100 – 23,69) laissée à la charge de Monsieur [T], ramenée à la somme de 83,45 € conformément à l’offre de la SMACL.
Il ne résulte pas des factures produites que la mutuelle de Monsieur [T] prend en charge une partie de cet appareillage.
Monsieur [T] justifie de dépenses échues pour l’année 2018 d’un montant de 400 €, duquel il convient de déduire 23,69 € pris en charge par la CPAM des Yvelines, soit une somme laissée à sa charge de 376,31 € au titre des dépenses échues, qui sera ramenée à 381,94 € conformément à l’offre de la SMACL.
Pour les années suivantes, les parties s’accordent pour appliquer un euro de rente viagère de 19,601. Il en résulte que les frais futurs au titre des lentilles de contact peut être évalué à 1.635,70 € (83,45 x 19,601).
Il en résulte que la créance de Monsieur [T] au titre des dépenses de santé futures liées aux lentilles doit être fixée à la somme de 2.017,64 € (381,94 + 1.635,70).
La créance de la CPAM à ce titre doit être fixée à la somme de 94,76 € au titre des frais échus et 363,05 € au titre des frais à échoir, soit la somme totale de 457,81 €.
Sur le coût du renouvellement des verres correcteurs :
Le coût du renouvellement des verres correcteurs laissés à la charge de Monsieur [T], déduction faite des sommes prises en charge par la CPAM, s’élève à 949,73 € pour trois ans, soit un coût annuel de 316,58 €.
Les parties s’accordent pour fixer l’euro de rente viagère à 19,601. Il en résulte que ce poste de dépense peut être évalué à la somme de 6.205,28 € (316,58 x 19,601).
Les dépenses échues au titre des verres correcteurs s’élèvent, au regard des justificatifs produits, à la somme de 1.209,37 €, déduction faite de la part de la CPAM.
Ainsi, ce poste de dépense peut être évalué à la somme globale de 7.414,65 €.
La CPAM des Yvelines ne justifie d’aucune créance au titre du renouvellement des verres correcteurs.
Le suivi ophtalmologique :
Il n’est pas contesté que l’état de santé de Monsieur [T] nécessite un suivi ophtalmologique régulier. Il résulte de l’attestation du Docteur [B] que le coût d’une consultation s’élève à 170 €, dont 102,42 € à la charge de Monsieur [T]. Il en résulte un coût annuel de 204,84 €.
Les parties s’accordent pour fixer l’euro de rente viagère à 22,381 € pour ce poste de préjudice. Les dépenses de santé à ce titre peuvent en conséquence être fixées à la somme de 4.584,52 € (204,84 x 22,381). Aucun remboursement au titre des dépenses échues n’est sollicité par Monsieur [T].
La créance de la CPAM au titre du suivi ophtalmologique doit être fixé à la somme non contestée de 749,64 €.
Sur les lunettes solaires adaptées :
Les parties conviennent de fixer ce poste de préjudice à la somme non contestée de 1.752,53 €. La CPAM ne justifie d’aucune créance à ce titre.
Au total, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance de Monsieur [T] au titre des dépenses de santé futures à la somme globale de 15.769,34 € que la SMACL sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de l’assignation de la SMACL.
La créance de la CPAM des Yvelines sera fixée à la somme de 1.207,42 €. Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM des Yvelines.
Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la SMACL doit être condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCMACL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 15.769,34 € au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024,
Fixe la créance de la CPAM des Yvelines au titre des dépenses de santé futures à la somme de 1.207,42 €,
Déclare le présent jugement opposable à la CPAM des Yvelines et commun à la société MAAF SANTE,
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SMACL ASSURANCES aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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