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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD5E
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 1er avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 5]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée le 9 décembre 2024, M. [F] [J] a attrait M. [W] [B] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— condamner M. [W] [B] à lui payer la somme de 40 000 euros, ou une provision d’un montant de 40 000 euros à valoir sur sa créance, ou tout autre montant qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président d’accorder,
— débouter M. [W] [B] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens éventuels,
— condamner M. [W] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [W] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [B] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, M. [F] [J] soutient, pour l’essentiel, avoir prêté la somme de 40 000 euros à M. [W] [B] qui, selon reconnaissance de dette du 21 août 2024, s’est engagé à lui rembourser cette somme au plus tard le 30 septembre 2024.
Bien que régulièrement assigné, M. [W] [B] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [F] [J] a prêté la somme de 40 000 euros à M. [W] [B] qui, selon reconnaissance de dette signée le 21 août 2024, s’est engagé à lui rembourser cette somme au plus tard le 30 septembre 2024.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à M. [W] [B] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celui-ci à payer à M. [F] [J], à titre de provision, la somme de 40 000 euros.
Par ailleurs, M. [F] [J] sollicite une somme 2 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, la défense à une action en justice constitue un droit et ne saurait dégénérer en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages-intérêts qu’en cas de faute équipollente au dol.
Ainsi, sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice tiré de la résistance abusive de M. [W] [B] sera rejetée.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [W] [B], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [F] [J] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [W] [B] à payer à M. [F] [J], à titre de provision, la somme de 40 000 € (quarante mille euros) ;
REJETONS la demande de M. [F] [J] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS M. [W] [B] à payer à M. [F] [J] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [B] aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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