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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 févr. 2025, n° 24/05800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
GROSSE :
Le 02/06/25
à Me DE MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05800 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5O2S
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 juin 2021 et modifiée le 6 juin 2022, la société anonyme COFIDIS a consenti à Mme [I] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 500 euros, porté à 3 500 euros par avenant du 6 juin 2022, d’une durée d’un an reconductible tacitement, remboursable à un taux débiteur variant en fonction du montant des utilisations.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juin 2023, la société anonyme COFIDIS a mis en demeure Mme [I] [N] de régulariser les échéances échues impayées de son crédit pour un montant de 815,76 euros sous 8 jours sous peine de résiliation.
Par courrier recommandé du 19 juin 2023, la société anonyme COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat de crédit et exigé le paiement du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la société anonyme COFIDIS a fait assigner Mme [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1101 et suivants du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
4 402,79 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 10,81 % ,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A l’audience du 24 février 2025, la société anonyme COFIDIS comparaît, représentée par son conseil, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, Mme [I] [N] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le crédit renouvelable
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n’est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 6 novembre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d’assignation du 16 septembre 2024 n’est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans délai de régularisation raisonnable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable souscrit le 19 juin 2021 et modifié le 6 juin 2022 comporte une clause intitulée « Résiliation. A l’initiative du prêteur » stipulant que : « Le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse, fausse déclaration affectant une information substantielle sur l’identité, les revenus et les charges ayant conduit COFIDIS à accorder le crédit. La résiliation du contrat entraînera alors l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral. »
Une telle clause qui prévoit la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur de plusieurs échéances du prêt, avec une mise en demeure préalable mais sans délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 1er juin 2023, mis en demeure Mme [I] [N] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 8 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme COFIDIS n’a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit par courrier du 19 juin 2023, en raison de la défaillance de l’emprunteur en application de cette clause.
L’établissement de crédit ne justifiant pas de la rupture du contrat et partant, de l’exigibilité du capital restant dû, il ne rapporte la preuve d’une créance liquide, certaine et exigible qu’à hauteur des échéances échues impayées, soit de la somme de 815,76 euros au 1er juin 2023.
Mme [I] [N] est condamnée au paiement de la somme de 815,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,56 % l’an (dernier taux mensuel de 0,880 %) à compter du 1er juin 2023, date de la mise en demeure.
Les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [N], succombant, est condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société anonyme COFIDIS conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la la société anonyme COFIDIS en application de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme COFIDIS en l’absence de forclusion ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée Résiliation. A l’initiative du prêteur » en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances stipulée au contrat de crédit renouvelable souscrit le 19 juin 2021 et modifié le 6 juin 2022 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 19 juin 2021 et modifié le 6 juin 2022 prononcée le 19 juin 2023 par la société anonyme COFIDIS en application d’une clause réputée non écrite ;
CONDAMNE Mme [I] [N] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 815,76 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,56 % l’an à compter du 1er juin 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société anonyme COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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