Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 juil. 2025, n° 24/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03376 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3VA
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [I] veuve [P]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 10]
Représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-003101 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Madame [O] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 17]
— [Localité 8]
Représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [A] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1]
— [Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 19]
— [Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 15]
— [Localité 9]
Représentée par Me Nour Edine EL ATMANI, avocat au barreau de l’EURE
Madame [U] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 18]
— [Localité 20]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
[C] [P] est décédé à son domicile situé à [Localité 21] le [Date décès 16] 2014.
De son union avec Madame [W] [X] [Y] sont nés 3 enfants, [U], [E] et [T] [P].
[C] [P] a divorcé de Madame [W] [X] [Y] et s’est marié le [Date mariage 6] 1980 avec Madame [K] [I].
De cette union sont nés 2 enfants, [O] et [A] [P].
[C] [P] laisse ainsi pour lui succéder ses enfants et son conjoint survivant.
Faisant valoir qu’aucun règlement amiable de la succession d'[C] [P] n’avait pu être effectué, Mme [K] [I] et Mme [O] [P] épouse [S] ont, par acte des 8 et 9 octobre 2024, fait assigner devant ce tribunal Mesdames [A], [E], [T] et [U] [P], aux visas des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et 1476 du Code civil aux fins de voir, avec exécution provisoire :
ordonner le partage de l’actif net successoral d'[C] [P],
fixer les droits des parties conformément au projet de répartition établi par Maître [G] notaire à [Localité 25],
déclarer le présent jugement opposable aux professionnels détenteurs des sommes à répartir qui devront procéder au règlement sur simple présentation dudit jugement,
très subsidiairement, désigner tel notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession d'[C] [P] sous la surveillance d’un juge commis,
condamner [A] [P] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 10 janvier 2025, Mme [T] [P] demande au tribunal, au visa de l’article 1476 du code civil, d’ordonner le partage de l’actif net successoral de [C] [P].
Régulièrement assignées à personne, [E] [P] et [A] [P] n’ont pas constitué avocat.
Régulièrement assignée selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile, [U] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Aux termes des articles 815 et 840 du même code, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
Aux termes de l’article 1476, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, [C] [P] étant décédée à Vernon, le tribunal judiciaire d’Evreux est compétent.
Par ailleurs, l’assignation en partage est conforme aux conditions de recevabilité prévues par les dispositions légales susvisées, dès lors que les demanderesses justifient d’un projet de liquidation et partage de la succession d'[C] [P] adressé à chacun des héritiers en octobre et novembre 2023 par lettres recommandées avec accusé réception. Ce projet a été accepté par [T] [P], [U] [P] et [E] [P]. [A] [P] n’y a pas donné suite.
Aux termes des pièces produites non contredites par la défenderesse [T] [P] ni par les autres défenderesses non constituées, il est établi que :
Le défunt laisse pour lui succéder son conjoint survivant [K] [I], et ses cinq filles [U], [E], [T], [O] et [A] [P] (livret de famille et projet d’acte de notoriété du 1er octobre 2014 établi par Me [G] notaire à [Localité 25] – pièces 2 et 3) ;Les époux se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que le défunt a, par acte reçu par Me [G] à [Localité 25], le 6 novembre 2007, fait donation au profit de [K] [I] qui l’a accepté, des biens dépendants de sa succession ; que le conjoint survivant bénéficie ainsi du quart en pleine propriété de ces biens et des ¾ en usufruit en application de l’article 757 du code civil ;L’actif de communauté ayant existé entre [C] [P] et [K] [I] n’a pas été liquidé, est composé exclusivement de soldes de comptes et livrets bancaires pour un montant total de 143 315,10 euros ; que [K] [I] a droit à la moitié de cet actif soit 71 657,55 euros ; L’actif de la succession correspond à l’autre moitié de l’actif de communauté ; Le passif de la succession est de 43 006,39 euros ;L’actif net à partager est donc de 28 651,16 euros (71 657,55 – 43 006,39) ;En conséquence et compte tenu des règles de dévolution légale, du fait que l’usufruit peut être évalué à 50 % de la valeur des biens, les droits des héritiers sont fixés comme suit :
[K] [I] (conjoint survivant)
Part de communauté : 71 657,55 euros
Droits sur l’actif net successoral : 17 906,97 ((28 651,16 x ¼) + (28 651,16/2 x ¾)
Total des droits : 89 564,52 euros
Enfants du défunt
Droits sur l’actif net successoral : 28 651,16/2 (correspondant à la valeur de l’usufruit à 50 %) x 3/20 (correspondant à ¾ en usufruit divisé par le nombre d’héritiers) = 2 148, 84 euros
L’actif net n’étant constitué que de liquidités, les droits de chacun seront attribués par prélèvement sur ces liquidités.
Les parties seront renvoyées devant Maître [G], notaire à [Localité 25], afin que celui-ci établisse l’acte de partage conformément aux éléments susvisés et aux droits des héritiers tels que fixés ci-dessus.
Mme [A] [P], de par sa défaillance, a obligé les demanderesses à agir en justice. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance et à leur payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la demande de partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession de [C] [P] décédé le [Date décès 16] 2014 à [Localité 21] régulière et recevable,
ORDONNE le partage du régime matrimonial et de la succession de [C] [P] décédé le [Date décès 16] 2014 à [Localité 21], conformément aux dispositions du présent jugement,
FIXE la date de jouissance divise au jour du présent jugement,
DIT que l’actif de la communauté ayant existé entre [C] [P] et [K] [I] est de 143 315,10 euros,
DIT que les droits de [K] [I] sur l’actif de communauté s’élèvent à la somme de 71 657,55 euros,
DIT que l’actif de la succession d'[C] [P] est de 71 657,55 euros,
DIT que le passif de ladite succession est de 43 006,39 euros,
DIT que l’actif net à partager est de 28 651,16 euros,
DIT que les droits de [K] [I] dans la succession s’élèvent à la somme de 17 906,97 euros,
DIT que les droits de [U] [P] dans ladite succession s’élèvent à la somme de 2 148,84 euros,
DIT que les droits de [E] [P] dans ladite succession s’élèvent à la somme de 2 148,84 euros,
DIT que les droits de [T] [P] dans ladite succession s’élèvent à la somme de 2 148,84 euros,
DIT que les droits de [O] [P] épouse [S] dans ladite succession s’élèvent à la somme de 2 148,84 euros,
DIT que les droits de [A] [P] dans ladite succession s’élèvent à la somme de 2 148,84 euros,
RG N° : N° RG 24/03376 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3VA jugement du 17 juillet 2025
DIT que les droits du conjoint survivant et des héritiers seront attribués par prélèvement sur les liquidités constituant l’actif de communauté et l’actif net de la succession,
RENVOIE les parties devant Maître [G], notaire à [Localité 25], afin qu’il établisse l’acte de partage,
CONDAMNE [A] [P] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE [A] [P] à payer à [K] [I] et [O] [P] épouse [S] unies d’intérêt une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Virement ·
- Constat ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Coûts ·
- Lavabo
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Consommation ·
- Finances ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Assurances ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Défaut de conformité ·
- Domicile ·
- Personnes ·
- Adresses
- Nouvelle-calédonie ·
- Délais ·
- Pacifique ·
- Frais irrépétibles ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Service civil ·
- Chaume
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Consorts ·
- Protection
- Siège social ·
- Taxes foncières ·
- Adresses ·
- Moratoire ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Remboursement
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Publication ·
- Banque ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Logement familial ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Dépense de santé ·
- Lentille ·
- Future ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Créance ·
- Verre ·
- Renouvellement ·
- Gauche
- Société anonyme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Reputee non écrite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.