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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 21/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
NUMÉRO R.G JOINT :
13 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[F] [C] [N], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [R] C/ [4]
21/01310 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5YF
22/00068 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5YF
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 04 Juin 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est : [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [T], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [R]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[O] [R]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/06/2021, Monsieur [O] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de rejeter son recours à l’égard de la décision de la [4] du 12/10/2020 de refus d’attribution du capital décès de son père.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 21/01310.
La commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet du recours préalable du requérant le 11/11/2021 et M.[R] a introduit une nouvelle requête contestant ce rejet le 13/01/2022.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG : 22/00068.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [R] a comparu en personne. Il a sollicité le versement du capital décès de son père en exposant qu’il avait fait la demande dans les délais et adressé tous les justificatifs demandés le 26/09/2018, et que le courrier adressé le 18/12/2019 au [6] ne contenait que la copie des pièces qu’il avait adressé précédemment.
— la [4] a comparu représentée par Madame [T]. La caisse fait valoir qu’elle a réceptionné la demande de l’intéressée le 19/12/2019, soit plus de deux ans après le décès de son père le 30/04/2017, alors que le délai légal est de 2 ans.
A l’issue des débats, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les deux dossiers portant sur le même litige, il y a lieu d’en ordonner la jonction vu le lien de connexité.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, M. [R] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 11/11/2021.
Il avait déjà formé un recours contentieux et l’a réitéré le 13/01/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur le fond
L’article 28 de l’arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes des d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et dindustrielles et commerciales dispose :
“ Le régime d’assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants garantit l’attribution d’un capital :
1°/ Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l’article 34 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité des professions artisanales et remplissant les conditions fixées aux article 29 et 30 ;
2°/ Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l’article 34 du premier défunt dans le ménage d’un assuré bénéficiaire d’un avantage du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales et de son conjoint à charge, lui-même bénéficiaire d’un tel avantage ou ayant ouvert droit à une majoration de l’avantage de son conjoint.
Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d’un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s’il s’agit d’un veuf ou d’une veuve, n’a pas entraîné l’attribution d’un capital soit au titre du règlement approuvé par l’arrêté du 8 janvier 1975, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 31 et 32 ;
3°/ Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l’une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.
Par orphelin, il y a lieu d’entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l’entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d’une dette d’aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l’autorité parentale serait exercée par d’autres que par le défunt de son conjoint.
Est également considéré comme orphelin l’enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu’il poursuit ses études ou son apprentissage après l’âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l’une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1(5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l’enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l’attribution de capitaux ”.
L’article 37 de ce même arrêté précise :
“ Les bénéficiaires visés aux articles 34, 35 et 36 disposent d’un délai de deux ans suivant le décès de l’auteur du droit pour présenter la demande d’attribution des prestations ou secours en cause. Faute d’une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués ”.
En l’espèce, Monsieur [R] [I] est décédé le 30/04/2017.
Il n’est pas contesté que par courrier du 18/07/2017 M. [R] [O], son fils, a formulé une demande tendant à obtenir le versement du capital décès.
En réponse au courrier du [6] du 27/10/2017, M. [R] justifie avoir adressé le 28/02/2018 le formulaire requis, lequel a été reçu le 02/03/2018 (cf courrier suivi, preuve fournie pièce n° 8 du demandeur).
Le 10/07/2018, des documents complémentaires pour l’instruction de sa demande lui ont été réclamés.
M. [R] prétend les avoir envoyés le 26/09/2018 par courrier simple. Il n’en rapporte pas la preuve. Toutefois il y a lieu d’observer que l’attestation de porte-fort réclamée est effectivement datée du 26/09/2018 (cf pièce n° 6 demandeur).
Le 12/10/2018 les mêmes documents lui ont alors été à nouveau réclamés. Et M. [R] justifie les avoir adressés par courrier suivi du 18/12/2019 (pièce n° 8 demandeur), ce qui n’est pas contesté par la [3].
Il résulte de l’ensemble que si la caisse n’a réceptionné le dossier complet que le 18/12/2019, les divers échanges de courrier avec le demandeur sont venus interrompre la prescription invoquée.
Il est en effet constant que le délai de prescription prévu ci-dessus subi les causes légales d’interruption et suspension de la prescription.
Sans même exiger la preuve de l’envoi du dossier complet le 26/09/2018, il y a donc lieu de considérer que le délai de deux ans a été interrompu par l’envoi du formulaire exigé par le [6], et réceptionné le 02/03/2018.
Il en résulte que la prescription n’étant nullement acquise à la date du 18/12/2019, la demande de versement du capital décès consécutif au décès de M. [R] [I] est fondée.
Il convient de condamner la [4] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG : 21/01310 et RG : 22/00068, sous le premier numéro ;
DECLARE le recours de M. [O] [R] recevable et bien fondé ;
DIT que la [4] doit verser le capital décès consécutif au décès de M. [R] [I] ;
ORDONNE la liquidation de cette prestation au profit de M. [R] [O] ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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