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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. OKLER anciennement dénommée ARDEN ' PISCINES LOISIRS, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, La S.A.R.L. LJC HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE MEZIERES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 22/01867 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EEW3
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Octobre 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
La S.A.R.L. OKLER anciennement dénommée ARDEN’ PISCINES LOISIRS
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
*****
La S.A.R.L. LJC HOLDING
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
M. [R] [O]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau des ARDENNES
*****
Mme [T] [O]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau des ARDENNES
*****
La SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis
[Adresse 4] (Royaume Uni)
prise en son établissement sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] épouse [S] et Monsieur [F] [S] ont fait appel à la société ARDEN’PISCINES LOISIRS, gérée par Monsieur [R] [O], pour la réalisation d’une piscine en coque polyester dans le jardin de leur habitation à [Localité 7] (08) moyennant le prix de 37 809, 20€.
Suivant acte régularisé le 16 décembre 2016, Madame [T] [O] et Monsieur [R] [O] ont cédé leurs parts dans la société ARDEN’ PISCINES LOISIRS à la SARL LJC HOLDING avec convention de garantie de passif.
Par acte extra judiciaire en date du 10 mai 2021, Madame [N] [S] et Monsieur [F] [S] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES la société ARDEN’PISCINES LOISIRS aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 81 177, 60 € HT correspondant à la réfection de l’ouvrage avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date d’établissement du devis, outre la somme de 15 000 € en réparation du préjudice de jouissance et une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et celle de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris les frais d’expertise et la procédure de référé.
Cette assignation a été enrôlée et enregistrée sous le numéro RG 21/00682.
Par ordonnance en date du 16 avril 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, saisi par Madame [N] [S] et Monsieur [F] [S], a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 26 mars 2020 après qu’aient été appelées dans la cause la société QBE INSURANCES LIMITED en sa qualité d’assureur, ainsi que Monsieur [R] [O], en sa qualité d’ancien gérant de la société jusqu’en décembre 2016 et Madame [T] [O].
Par exploit d’huissier de justice du 15 novembre 2022, la société ARDEN PISCINES LOISIRS a fait assigner la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, son assureur au moment de l’ouverture du chantier, devant le tribunal judiciaire de ce siège au visa des dispositions de l’article 1103 du Code civil, aux fins de voir :
ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par Monsieur et Madame [S] contre la société ARDEN PISCINES LOISIRS enrôlée sous le numéro RG21/00682 ;condamner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir la SARL ARDEN PISCINES LOISIRS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;condamner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à la SARL ARDEN PISCINES LOISIRS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et la procédure de référé.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/0186.
La société ARDEN’PISCINES et la société LJC HOLDING ont fait délivrer en date du 22 décembre 2022 à Monsieur [R] [O] et Madame [T] [O] une assignation en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, au visa des articles 1103 et 1240 du Code civil, aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [R] [O] et Madame [T] [O] à payer à la SARL LJC HOLDING la somme de 15.000 euros au titre de la garantie de passif stipulée dans la convention régularisée le 16 décembre 2016 ;CONDAMNER Monsieur [R] [O] à garantir la SARL ARDEN PISCINES LOISIRS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;CONDAMNER Monsieur [R] [O] et Madame [T] [O] à payer à la SARL ARDEN PISCINES LOISIRS et à la SARL LJC HOLDING la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [R] [O] et Madame [T] [O] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et la procédure de référé ".
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/00001.
Par conclusions d’incident en date du 22 mars 2022, Madame [N] [S] et Monsieur [F] [S] ont saisi le Juge de la mise en état, statuant sur incident, pour se voir accorder une indemnité provisionnelle. Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le Juge de la mise en état a condamné la société ARDEN’ PISCINES LOISIRS à payer à Madame [N] [S] et Monsieur [F] [S] la somme de 35 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice outre 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 04 septembre 2023, la société OKLER anciennement dénommée ARDEN’ PISCINES LOISIRS a saisi le Juge de la mise en état aux fins de :
ordonner la jonction entre la procédure Madame [N] [S] et Monsieur [F] [S], enrôlée sous le numéro RG 21/00682 avec la procédure engagée par la SARL ARDEN’ PISCINES LOISIRS contre la SA QBE enrôlée sous le numéro RG 22/01867 et la procédure engagée par la SARL QBE et la SARL LJC HOLDING contre Madame [T] [O] et Monsieur [R] [O] enrôlée sous le numéro RG 23/00001,débouter Madame [N] [S] et Monsieur [F] [S] de toutes demandes contraires et de leur demande de frais irrépétibles, statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
dit n’y avoir lieu à jonction d’instance ;débouté les parties du surplus de leurs demandes ;condamné la société ARDEN’ PISCINES LOISIRS à payer une somme de 1000 euros à Madame [N] [P] épouse [S] et Monsieur [F] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, les Epoux [O] ont élevé un incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 1er juillet 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Madame [T] [O] et Monsieur [R] [O] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
prononce l’irrecevabilité de l’action de la SARL LJC HOLDING,déboute la SARL LJC HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE – MEZIERES au profit des conciliateurs et, le cas échéant, du tribunal arbitral,condamne la SARL LJC HOLDING au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est demandée au profit de Maître RAHOLA, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que la SARL LJC HOLDING ne pouvait ester en justice devant la présente juridiction en application de la clause compromissoire stipulée dans la convention de garantie d’actif et de passif en date du 16 décembre 2016, la liant aux Epoux [O]. Cette clause requiert une procédure préalable obligatoire de conciliation et s’analyse comme rendant incompétente sur un plan matériel la présente juridiction au profit de conciliateurs dans un premier temps puis d’un tribunal arbitral, en application de l’article 74 du code de procédure civile. Ils analysent également la violation de la procédure de conciliation préalable comme rendant irrecevable sur le fondement de l’article 122 du même code, la société LJC HOLDING en ses prétentions.
Pour s’opposer aux arguments de la société LJC HOLDING, ils font valoir ne pas avoir renoncé à la clause compromissoire, le seul fait qu’ils n’en aient pas fait état à hauteur de référé s’expliquant par l’effet relatif de la convention qui ne concernait pas les Epoux [S], à l’initiative dudit référé ce, en application de l’article 1199 du même code. Ils ajoutent que l’expertise ne visait qu’à établir la responsabilité de la société ARDEN PISCINE notamment vis-à-vis des Epoux [S] outre que ladite procédure n’entrait pas dans le champ d’application de la convention de garantie litigieuse. Ils ajoutent en réponse à la société LJC HOLDING et à la société OKLER ne pas avoir eu à réagir à la lettre les mettant en demeure de régler une somme de 15.000 euros aux Epoux [S], laquelle visait la mise en œuvre d’une procédure judiciaire en violation de la clause compromissoire. Ils affirment que cette mise en demeure ne relève pas d’une garantie du passif mais pourrait se rattacher à une garantie à première demande inapplicable au cas d’espèce. Ils estiment que le moyen selon lequel la clause de conciliation ne serait pas applicable en l’espèce puisque la société LJC HOLDING ne dénierait pas sa garantie ne peut opérer en l’espèce alors même que cette dernière sollicite l’exécution de cette clause à travers la demande de condamnation des Epoux [O]. De même, ni la société OKLER, ni la société LJC HOLDING ne fournissent le moindre écrit en lien avec une renonciation expresse au bénéfice de la clause des Epoux [O], conformément à ce que stipule la convention de garantie litigieuse. Pour s’opposer encore aux arguments de la société OKLER, ils font valoir n’avoir conclu à l’irrecevabilité que de la seule action en paiement de la société LJC HOLDING.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société OKLER et la SARL LJC HOLDING sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
déboute Monsieur [R] [O] et Madame [T] [O] de leurs demandes ; les condamne à payer à la société OKLER et à la SARL LJC HOLDING la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;les condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux Offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés OKLER ET LJC HOLDING font valoir que dans le cadre de l’instance en référé, laquelle visait pourtant la convention de garantie de passif, ils n’ont pas réclamé l’application de la clause compromissoire ni formulé aucune contestation de sorte qu’ils ont renoncé de manière non équivoque à l’application de ladite clause. Ils se sont bornés en effet, dans le cadre de l’expertise, à formuler protestions et réserves. Ils n’ont d’ailleurs pas plus réagi à la mise en demeure à eux délivrée le 17 avril 2023 par le conseil de ces sociétés de sorte que leur action est recevable.
Pour s’opposer aux arguments de la partie adverse, ils prétendent encore que c’est en leur qualité de gérants de la société ARDEN’PISCINES LOISIRS que Monsieur et Madame [O] ont été assignés en extension des opérations d’expertise demandées par Monsieur et Madame [S] et que c’est à ce seul titre que la société LJC HOLDING s’est prévalue de la convention de garantie de passif, à hauteur de référé.
Pour encore s’opposer à la prétention selon laquelle la clause compromissoire trouverait à s’appliquer en l’espèce, la société LJC HOLDING explique ne pas contester sa garantie ce qui ferait échec à l’application de ladite clause telle que stipulée à la convention. Elles estiment encore que l’assignation délivrée aux Epoux [O] ne saurait encore être annulée en ce qu’elle ne se limite pas à la seule demande d’application de la convention de garantie de passif mais en ce qu’elle vise également à obtenir la condamnation des Epoux [O] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’a pas constitué, ni n’a produit la moindre écriture.
Le juge de la mise en état a fixé la date de délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogé au 7 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
L’incident en cause ayant de la part des Epoux [O] pour objet de soulever l’incompétence de la présente juridiction et de juger irrecevable les prétentions de la partie adverse relève bien de l’office du juge de la mise en état.
Sur l’application de la clause compromissoire
En application de l’alinéa 1er de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon l’article 75 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du code de procédure civile dispose : " Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. "
En l’espèce, la convention d’actif et de passif du 16 décembre 2016 (pièce n°1 des défendeurs) a été conclue entre Monsieur et Madame [O] en leur qualité de garant et la société LJC HOLDING SARL en sa qualité de bénéficiaire.
La convention mentionne deux litiges en procès avec deux clients à l’exclusion des Epoux [S] (p.7). La partie intitulée « GARANTIES » précise en préambule « Le GARANT rappelle qu’il consent une garantie d’actif et de passif au BENFICIAIRE dans les conditions suivantes et qu’il s’oblige pour l’intégralité de la garantie nonobstant le pourcentage de participation qu’il a lui-même cédé au bénéficiaire de la société concernée » ( p.10).
L’article 3-5 (p.17) de la convention stipule « Droit applicable-contestations : PRINCIPE GENERAL DE CONCILIATION » Pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties, relativement à l’interprétation et l’exécution des présentes, les soussignés s’engagent à soumettre leur différend à toute instance arbitrale à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elle se mettraient d’accord sur le choix d’un conciliateur unique ; Cette désignation devra intervenir au plus tard QUINZE (15) jours après la naissance du litige (…) PROCEDURE D’ARBITRAGE Pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties, relativement à l’interprétation et à l’exécution des présentes, et non réglée par la procédure de conciliation, les soussignés s’engagent à soumettre leur différend à des arbitres. (…) chacune des parties désignera son arbitre (…). "
Il est constant de ce point de vue que la convention de garantie d’actif et de passif avait pour objet, tout litige né de l’activité de la société ARDEN’PISCINES LOISIRS, devenue OKLER, que les Epoux [O] s’engageaient à garantir. Le contentieux opposant les Epoux [S] à ladite société relève ainsi bien de son champ d’application.
En conséquence, la clause compromissoire stipulée, impliquait un recours préalable, pour toute contestation s’élevant entre les parties, d’abord à des conciliateurs puis à un tribunal arbitral. Ladite convention détaille précisément la composition et le siège du tribunal arbitral appelé à statuer sur les litiges concernés.
Ainsi, c’est bien en application de l’article 75 du code de procédure civile que la présente juridiction sera incompétente s’il est suffisamment établi que les Epoux [O] n’ont pas renoncé à l’application de cette clause.
Sur la renonciation à la clause d’arbitrage
En l’espèce, Monsieur et Madame [S], anciens clients de la SARL ARDEN’ PISCINES LOISIRS, ont assigné en référé expertise le 7 mars 2019 cette entreprise à la suite de désordres qu’ils ont constaté. L’ordonnance de référé a été rendue le 16 avril 2019 désignant Monsieur [Z] [M] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED qui est l’assureur responsabilité civile de la société ARDEN’PISCINES LOISIRS ainsi qu’à Madame et Monsieur [O].
Les époux [S] ont à la suite du dépôt du rapport, assigné la SARL ARDEN PISCINES LOISIRS, devenue société OKLER, par acte du 10 mai 2021. Dans ce cadre, la société LJC HOLDING a elle-même assigné le 22 décembre 2022 les Epoux [O].
Or, aucun élément versé aux débats ne vient traduire la volonté des époux [O] de renoncer au bénéfice de la clause compromissoire sans que la circonstance qu’il n’ait pas réagi à la lettre de mise en demeure litigieuse qui elle-même méconnaissait cette clause, ne puisse prospérer.
Pas plus, n’avaient-ils la possibilité de s’en prévaloir à hauteur de référé dans la mesure où ils n’ont été dans un premier temps attrés à la procédure, par les EPOUX [S] et non la LJC HOLDING, que dans le cadre d’une extension des opérations d’expertises, le seul fait qu’ils formulent protestations et réserves ne valant pas renonciation à la clause compromissoire.
Il résulte de ces éléments que le présent tribunal est incompétent afin de connaitre de l’action de la société LJC HOLDING contre les Epoux [O], en ce qui concerne la demande de garantie.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Il est jugé de manière constante qu’il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Bien que la clause ait été respectée avant la saisine d’un juge des référés, l’absence de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalablement à l’instance au fond constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les parties avaient mis en place une clause de conciliation obligatoire et préalable à tout recours de sorte que la société LJC HOLDING ne pouvait agir en justice contre les Epoux [O] sans les inviter à mettre en place cette procédure.
Dès lors, leur demande accessoire de condamnation à des dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du code civil doit être déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, les sociétés LJC HOLDING et ARDEN’PISCINES LOISIRS, devenue OKLER, qui succombent seront condamnées aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maitre RAHOLA.
Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaitre du litige opposant les sociétés OKLER et LJC HOLDING à Madame [T] [O] et Monsieur [R] [O] ;
RENVOYONS les sociétés OKLER et LJC HOLDING à mieux se pourvoir ;
DECLARONS irrecevable la demande en condamnation à des dommages et intérêts formulée par les sociétés OKLER et LJC HOLDING ;
DISONS que l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00001 sera clôturée et disjointe de la procédure n°22/01867 ;
En conséquence,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal dans l’instance enrôlée sous le RG N°23/00001 ;
REVOYONS la procédure enrôlée sous le RG N°22/01867 à la mise en état du 4 novembre 2025 pour les nouvelles conclusions de la société OKLER, anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS, ou clôture ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les sociétés OKLER et LJC HOLDING aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maitre Charles RAHOLA, Avocat aux offres de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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