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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 13 mars 2025, n° 23/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04200 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPPV
Pôle Civil section 1
Date : 13 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
né le 17 Juin 1961 à [Localité 4] (13),
Madame [K], [P] [H]
née le 28 Juin 1960 à [Localité 4] (13),
domiciliés ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] , représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TARDIEU enregistrée au RCS de Montpellier sous le n° 384066056 ,sise [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège,
représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, [E] [B] et [K] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS TARDIEU, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 19 novembre 2024, [E] [B] et [K] [H] demandent au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des dispositions du décret du 17 mars 1967, de :
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent ne pas avoir été convoqués à cette assemblée générale des copropriétaires.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter [E] [B] et [K] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement [E] [B] et [K] [H] au paiement de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose avoir convoqué l’ensemble des copropriétaires, de sorte que l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023 n’encourt pas la nullité pour défaut de convocation des époux [B].
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 13 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025..
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023
Aux termes de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, relatif aux modalités de la convocation aux assemblées générales des copropriétaires, énonce que sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion.
Selon l’article 64 du même texte, toutes les notifications et mises en demeure prévues par le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécopie avec récépissé. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.
Il incombe au syndicat des copropriétaires de justifier de la régularité de la convocation à l’assemblée générale.
En l’espèce, [E] [B] et [K] [H] invoquent comme moyen de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023, l’absence de convocation à cette assemblée.
Pour justifier de l’envoi des convocations à l’ensemble des copropriétaires en ce compris les demandeurs, le syndicat des copropriétaires produit uniquement un bordereau établi par le syndic mentionnant le dépôt de quatre convocations, dont celle des époux [B], le 7 juin 2023.
Or, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ce document ne peut suffire à justifier de la régularité de la convocation.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023, la preuve n’étant pas rapportée que [E] [B] et [K] [H] y avaient été régulièrement convoqués.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à [E] [B] et [K] [H] la somme de 1.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, à verser à [E] [B] et [K] [H] la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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