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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 23 juin 2025, n° 24/05155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYRS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Juin 2025
N° RG 24/05155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYRS
Copie executoire à :
[T] [Y] [K]
(LRAR – IFPA)
[D] [V] [M] épouse [K]
(LRAR – IFPA)
Copie :
Juge des enfants (cab. 5)
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-1407 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Me Aurore SUTTER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [V] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13]
domiciliée chez Monsieur et Madame [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 191
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 30 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Mme [D] [M] le divorce de :
M. [T] [Y] [K], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16],
et de
Mme [D] [V] [M], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [K] et de Mme [D] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 04 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [T] [K] le véhicule RENAULT MODUS, immatriculation inconnue ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [D] [M] le véhicule CITROEN C4 PICASSO, immatriculation inconnue ;
ATTRIBUE à M. [T] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à M. [T] [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à M. [T] [K] la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à M. [T] [K] la somme de 600 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice matériel ;
DIT que M. [T] [K] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
— [P] [F] [K] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que Mme [D] [M] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de M. [T] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [D] [M] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de M. [T] [K] en vacances avec l’enfant :
— le samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures ;
à charge pour Mme [D] [M] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec M. [T] [K] et le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [D] [M] de 14 heures à 18 heures ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois la contribution que doit verser Mme [D] [M], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [T] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [P] [F] [K] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 15] ;
CONDAMNE Mme [D] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Mme [D] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ([14]) ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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