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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 29 janv. 2026, n° 24/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 24/02717 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EH5S
AFFAIRE : [W] [P] époux [X], [D] [P] épouse [P] / [K] [O], [M] [O]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Laurette GOUYET POMMARET, avocat au barreau d’ARDECHE substituée par Maître Corinne FUSTER, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [D] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Laurette GOUYET POMMARET, avocat au barreau d’ARDECHE substituée par Maître Corinne FUSTER, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE
JUGEMENT CONTRADICTOIRERENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 04 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, prorogé au 05 février 2026 puis avancé au 29 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] épouse [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] (07), contigüe à celle de Monsieur [M] [O] et Madame [K] [L] épouse [O].
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Privas a notamment condamné les époux [O] à procéder à la coupe ou à l’élagage des arbres implantés sur leur propriété à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété des époux [P] et dont la cime dépasse deux mètres de hauteur dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pendant trois mois.
Ce jugement a été signifié aux époux [O] le 06 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, les époux [P] ont assigné les époux [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire et fixer une astreinte définitive.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 04 décembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [P] sollicitent de voir :
— Ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Privas par jugement du 15 juin 2023, à la somme de 2760 euros ;
— Condamner les époux [O] à leur payer cette somme ;
— Fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter du jugement à venir s’agissant la coupe et de l’élagage des arbres implantés sur la propriété des époux [O] à moins de deux mètres de la limite séparative de leur propriété et dont la cime dépasse deux mètres de hauteur ;
— Condamner les époux [O] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [O] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] font valoir que les époux [O] n’ont pas exécuté l’obligation mise à leur charge par le jugement du 25 novembre 2025 concernant l’élagage des arbres.
Par leurs dernières écritures, les époux [O] demandent quant à eux de voir :
— Rejeter les demandes des époux [P] ;
— Condamner in solidum les époux [P] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les époux [P] aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes des époux [P], les époux [O] soutiennent avoir dûment procédé à la coupe des arbres concernés, sauf à faire valoir une prescription trentenaire pour certains d’entre eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, prorogé au 05 février 2026 puis avancé au 29 janvier 2026.
En cours de délibéré, le juge de l’exécution a recueilli l’avis des parties concernant leur convocation en audience de règlement amiable. Par message RPVA du 16 janvier 2026, le conseil des époux [O] a fait part de leur avis favorable.
Aucune réponse n’est parvenue du conseil des époux [P].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de liquidation d’astreinte provisoire des époux [P] :
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le juge de l’exécution peut statuer sur l’opportunité de l’astreinte provisoire, son taux, sa durée, son point de départ, en faire suspendre le cours ou changer les conditions d’exécution.
Conformément à l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Lorsque le juge constate que l’injonction assortie de l’astreinte a été exécutée avec retard, il y a lieu à liquidation, peu important que ladite injonction ait été exécutée au moment où le juge statue.
Il est enfin constant qu’en application de l’article R. 121-1 de ce code, si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Privas a été régulièrement signifié aux époux [O] le 06 juillet 2023, date à laquelle le délai de deux mois précédant le point de départ de l’astreinte provisoire a commencé à courir, soit jusqu’au 06 septembre 2023.
Ce jugement, devenu définitif et constituant dès lors un titre exécutoire, condamne notamment les époux [O] à procéder à la coupe ou à l’élagage des arbres implantés sur leur propriété à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété des époux [P] et dont la cime dépasse deux mètres de hauteur.
Il ressort des éléments versés aux débats que les parties sont en total désaccord quant à l’identification des arbres qui auraient dû être coupés ou élagués comme sur le fait qu’ils l’aient été ou non dans le délai imparti.
Or, il ne peut qu’être constaté que la disposition du jugement concernée, qui omet de préciser le nombre, l’espèce et la description de ces arbres, est dès lors inexécutable, étant rappelé que le tribunal est tenu par les demandes formulées par les parties et que celles-ci ne l’ont pas saisi d’une requête en interprétation et n’ont pas non plus interjeté appel de la décision.
S’il ressort de l’exposé des motifs que le tribunal a entendu viser les arbres figurant au constat d’huissier du 16 mai 2022 produit par les époux [P], ce constat se borne également à évoquer « des arbres dont un frêne », les photographies annexées à celui-ci n’étant pas légendées et aucun autre élément ne permettant de les identifier avec précision.
Il en résulte que, s’agissant de ces « arbres », le juge de l’exécution ne peut, sans risquer de modifier les dispositions précises de la décision invoquée, en fixer le sens, outre le fait que cela soit lui soit matériellement impossible en l’espèce.
Concernant le frêne, les époux [O] affirment l’avoir coupé, tandis que le nouveau constat de commissaire de justice produit par les époux [P], daté du 14 mars 2024, n’en fait pas mention.
Au surplus, ce constat, dressé plus de huit mois après la signification du jugement, ne permet pas d’établir une inexécution de la part des époux [O] en ce qui concerne les espèces végétales à croissance rapide, type houx, buis et lierres, majoritairement visées par les demandeurs dans leurs conclusions.
Compte tenu de ces éléments, la demande de liquidation d’astreinte provisoire des époux [P] sera rejetée.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive des époux [P] :
Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l’article R. 131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Compte tenu des mêmes motifs qu’exposés précédemment, il n’apparaît pas possible de fixer une astreinte définitive.
La demande sera donc également rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [P], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les époux [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que Monsieur [M] [O] et Madame [K] [L] épouse [O] ont été condamnés par jugement du 15 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Privas à procéder à la coupe ou à l’élagage des arbres implantés sur leur propriété à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété de Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] épouse [P] et dont la cime dépasse deux mètres de hauteur ;
Le tout, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pendant trois mois ;
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte provisoire de Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] épouse [P] ;
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte définitive de Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] épouse [P] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] épouse [P] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [H] [X] épouse [P] à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [K] [L] épouse [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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