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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 déc. 2025, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01257 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XAE
AFFAIRE : S.A.R.L. FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS C/ S.A.S. LE SALOON CLASSIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LE SALOON CLASSIC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [J] [K] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
Maître [L] [I] – 1349, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte du 9 mai 2025, la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS a assigné la SAS LE SALOON CLASSIC devant le juge des référés de [Localité 7] aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 mars 2025,
Ordonner l’expulsion de la Société LE SALOON CLASSIC du local sis et exploité [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 6] , comme l’expulsion de tous occupants de son chef, sans délai et au besoin avec l’aide de la force publique,
La Condamner à payer à la Société FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS une provision de NEUF MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (9 734.51 €), dette locative à valoir sur les loyers, charges et impôts arriérés au 6 Mai 2025,
La Condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges contractuels, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
La Condamner à payer une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La Condamner aux entiers dépens de la procédure.
La SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS exposait les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Suivant bail sous seings privés signé électroniquement le 27 mars 2023, la Société FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS a donné en location à la Société LE CAPITAL, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Société LE SALOON CLASSIC, des locaux dans un immeuble en copropriété, sis [Adresse 2] à [Localité 9] , ainsi désignés :
« Lot N° 1 : Un local commercial sis au rez-de-chaussée, comprenant : une pièce sur rue, une pièce sur cour, un toilette et deux pièces en mezzanine. Et les cent quatre-vingt-dix-huit millièmes (198/1000èmes) des parties communes générales ».
Cette location a été consentie et acceptée pour une durée de 9 années à compter du 1 er mars 2023 jusqu’au 28 février 2032, à usage exclusif de « épicerie, alimentation générale, salon de thé, crêperie ».
Le loyer a été fixé à la somme de 11 903.56 Euros par an, outre révision annuelle fonction de la variation de l’Indice des Loyers Commerciaux, sur la base de celui du 3 ème trimestre 2022, le tout payable par terme mensuel d’avance.
Depuis le mois d’octobre 2024, la Société LE SALOON CLASSIC a cessé tout paiement des loyers et charges courants sans raison, ni la moindre explication. Un commandement de payer a été signifié au locataire le 3 février 2025, pour une dette en principal de 6 541.39 Euros à même date, terme de février 2025 compris. La Société LE SALOON CLASSIC n’a effectué, depuis ce commandement, aucun versement, ressortant redevable à ce jour de la somme de 9 734.51 Euros en principal.
Dès lors que les causes du Commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti, la résiliation du bail est acquise de plein droit à la requérante à la date du 3 mars 2025.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2005. Les parties ont trouvé un accord.
Le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 835 du Code de procédure civile dispose :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Lors de l’audience du 27 octobre 2025, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord.
Les parties s’accordent sur le paiement d’une provision au titre des loyers d’un montant de 14 245,78 euros incluant le terme d’octobre 2025, cette provision devant être réglée à raison d’un acompte de 5000 euros versé via le compte CARPA le jour de l’audience, le paiement du solde de 9245,78 euros devant intervenir en 12 versements mensuels successifs de 770,48 euros à compter du 15 novembre 2025 puis le 15 de chaque mois et ce en sus du loyer et des charges courants.
Les parties s’accordent pour la suspension de la clause résolutoire pendant les délais de paiement avec une déchéance du terme en cas de non respect des paiements, le preneur devant payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge .
Au regard du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 février 2025 délivrée par la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS à la SAS LE SALOON CLASSIC et du non paiement des loyers et charges dans les délais, la résolution est acquise au 3 mars 2025.
Les parties s’accordent pour accorder des délais de paiement au preneur, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil, et que soit donc suspendus la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
Les propositions d’apurement de la dette de loyers et charges faites par la SAS LE SALOON CLASSIC apparaissent compatibles avec les possibilités financières dégagées par l’exploitation commerciale, au regard des conditions actuelles d’exploitation et de sa rentabilité et au regard de l’accord des parties. Il y a donc lieu de lui octroyer des délais de paiement et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
La SAS LE SALOON CLASSIC devra respecter les délais de paiement selon les termes de l’accord qui sera repris dans le dispositif de l’ordonnance, la résiliation du contrat de bail étant suspendue, la SAS LE SALOON CLASSIC devra s’acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges,
Si la SAS LE SALOON CLASSIC s’acquitte de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle à la date prévue contractuellement chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été exécutée et le contrat de bail commercial conclu entre la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS et la SAS LE SALOON CLASSIC continuera de s’exécuter.
Dans le cas contraire, à défaut pour la SAS LE SALOON CLASSIC de s’acquitter de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou de régler intégralement à la date prévue contractuellement une des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, le contrat de bail commercial conclu entre la SAS LE SALOON CLASSIC et la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS sera résilié à compter du 3 mars 2025, le solde de la dette locative devenant immédiatement exigible et la SAS LE SALOON CLASSIC étant débiteur, à compter de cette date de résiliation, d’une indemnité d’occupation fixée au montant contractuel du loyers et des charges. Les lieux loués devront être restitués dans le délai de 10 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée, par la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis. A défaut pour la SAS LE SALOON CLASSIC de s’exécuter, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivies par la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS avec, autant que de besoin, le concours de la force publique, à l’expiration de ce délai de 10 jours.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS et la SAS LE SALOON CLASSIC est acquise au 3 mars 2025 concernant le lot 1 dans un ensemble en copropriété (local commercial au rez-de-chassée comprenant une pièce sur rue et une pièce sur cour, un toilette et deux pièces en mezzanine) [Adresse 5] ;
CONSTATONS que la SAS LE SALOON CLASSIC est débiteur envers la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS de la somme provisionnelle de 14 245,78 euros au 31 octobre 2025, représentant le montant des arriérés de loyers et charges et indemnités d’occupation dus ;
SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SAS LE SALOON CLASSIC et la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS ;
CONDAMNONS la SAS LE SALOON CLASSIC à payer à la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS la somme provisionnelle de 14 245,78 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté à la date du 31 octobre 2025, par un versement de 5000 euros versé via le compte CARPA le jour de l’audience et le paiement du solde de 9245,78 euros en 12 versements mensuels successifs de 770,48 euros à compter du 15 novembre 2025 puis le 15 de chaque mois ;
RAPPELONS que la SAS LE SALOON CLASSIC devra s’acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges ;
ORDONNONS, si la SAS LE SALOON CLASSIC s’acquitte de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été exécutée et que le contrat de bail commercial conclu entre la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS et la SAS LE SALOON CLASSIC continuera de s’exécuter ;
DISONS, à défaut pour la SAS LE SALOON CLASSIC de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, que le contrat de bail commercial conclu entre la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS et la SAS LE SALOON CLASSIC sera résilié à compter du 3 mars 2025,
DISONS que la SAS LE SALOON CLASSIC sera déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision et que le solde de la dette locative sera immédiatement exigible,
FIXONS, à défaut pour la SAS LE SALOON CLASSIC de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la SAS LE SALOON CLASSIC depuis le 3 mars 2025 au montant du loyer et des charges,
ORDONNONS à défaut pour la SAS LE SALOON CLASSIC de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, que les lieux loués soient restitués dans le délai de 10 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée, par la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis,
ORDONNONS à l’expiration de ce délai de 10 jours, l’expulsion de la SAS LE SALOON CLASSIC et de tous occupants de son chef et de leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS la SAS LE SALOON CLASSIC à payer à la SARL FONCIERE GRAND [Localité 7] INVESTISSEMENTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS LE SALOON CLASSIC aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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